- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 6133‑1-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le même 4° s’applique aux autorisations détenues par les groupements de coopération sanitaire conformément au statut dérogatoire aux articles L. 6122‑1 et suivants accordé avant le 21 juillet 2009. »
Cet amendement vise à apporter une solution aux difficultés soulevées sur le terrain par les groupements de coopération sanitaires (GCS) créés entre l’entrée en vigueur de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 et celle de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009.
Les membres de ces groupements se sont engagés dans une démarche de coopération sur la base d’un dispositif de collaboration auquel ils adhéraient, et qui prévoyait la possibilité, pour les GCS, de détenir des autorisations d’activités de soins.
Cette possibilité a été supprimée en 2009 mais les GCS créés préalablement restent, à ce jour, détentrices d’autorisations mutualisées. Or, la potentielle remise en cause, par voie réglementaire, de cette dérogation qui leur avait été attribuée par la loi et demeure dans les faits, fait peser une menace sur des groupements qui réalisent pourtant des actions mutualisées exemplaires.
Le présent amendement a donc pour objectif de garantir la stabilité juridique des GCS qui détiennent actuellement des autorisations d’activités de soins.