Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

Au 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article s’est vu compléter d’une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecin. Il peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination. La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée et les cas d’usage de cette pratique étant désormais plus clairement définis, il se révèle que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate puisqu’en l’absence de coordination par le médecin, ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer. Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de l’exercice en pratique avancée de supprimer cette mention.