- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1111-8-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-3. – Nul ne peut demander à un individu la communication de ses données de santé à caractère personnel dans le cadre de la rédaction ou de l’exécution d’un contrat lorsque l’objet du contrat ne porte pas explicitement et exclusivement sur l’utilisation de ces données.
Le manquement à cette obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ».
Cet amendement du groupe les Républicains vise à organiser et à sécuriser la communication des données de santé et à protéger le droit au respect de la vie privée des individus qui en sont les propriétaires.
L’accumulation et l’exploitation de données personnelles sur les individus est l’un des grands enjeux de demain dans tous les domaines (économie, santé, sécurité etc.), il est donc nécessaire d’offrir aux citoyens un cadre clair et protecteur face aux dérives qui peuvent survenir.
L’exploitation des données de santé peut représenter de formidables opportunités économiques, comme en témoignent les nombreuses entreprises créées ces dernières années, tout en apportant des innovations phénoménales au bénéfice de tous.
Néanmoins, elles peuvent aussi être recueillies à l’insu des individus ou sous la contrainte pour des finalités sans rapport avec l’amélioration de la santé ou la protection de l’individu ou de la population.
C’est la raison pour laquelle cet amendement entend créer un principe fondamental ayant pour but de protéger le droit au respect de la vie privée s’agissant des données de santé.
Il n’empêche toutefois en rien de communiquer ses données à une personne morale dans un but médical, sanitaire, mutualiste ou assurantiel lorsque cela constitue le fondement de la relation contractuelle.
Si la communication de leurs données par les individus est aussi une question de responsabilité, cela n’empêche pas de construire un cadre éthique sain afin d’éviter les dérives.