Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 juin 2019)
Photo de madame la députée Barbara Pompili

L’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrase ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. »

Exposé sommaire

La loi de transition énergétique a mis en place un plan stratégique élaboré par tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale. Toutefois, une partie de ce plan ne porte que sur la première période de la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Le présent amendement vise à étendre les dispositions actuelles au deux périodes de la PPE.

Le présent amendement vise également à mieux intégrer les enjeux liés à la fermeture des centrales à charbon dans le plan stratégique, ainsi qu’à préciser la procédure dans le cas où le plan présenté ne serait pas compatible avec la PPE.