- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la Ville de Paris et le diocèse de Paris »
les mots :
« des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».
L’affectation légale au culte catholique de la cathédrale Notre-Dame de Paris découle de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, en lien avec les dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905.
Il apparaît néanmoins utile de préciser la rédaction de l’article 8, en remplaçant la référence au diocèse de Paris (qui n’a pas la personnalité juridique en droit français) par la référence au représentant du culte affectataire. Par l’usage de la notion de « culte », traditionnelle en droit français et employée dans de nombreux textes législatifs et règlementaires, l’amendement entend également souligner la parfaite conformité du choix retenu avec le principe de laïcité et la loi de séparation des églises et de l’État du 9 décembre 1905.