Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Brugnera

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« de domanialité publique, »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux règles de domanialité publique, sans préjudice de l’affectation légale de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. »

Exposé sommaire

L’affectation légale de l’édifice au culte résulte de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, aux termes desquels « A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » Ces dispositions ne sont pas dissociables de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, qui prévoit notamment les cas et la procédure de désaffectation.

La rédaction actuelle de l’article 9 du projet de loi, qui envisage la possibilité de déroger par ordonnance aux règles de domanialité publique, risquerait de rendre possible des dérogations au régime de l’affectation légale. Il est opportun de préciser que l’on ne peut déroger aux dispositions de la loi du 2 janvier 1907 et de la loi du 9 décembre 1905.