- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de conservation et de »
les mots :
« d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la »
Cet amendement vise à clarifier les missions de l’établissement public pouvant être créé par voie d’ordonnance. L’article 8 confère en effet au Gouvernement la possibilité de créer un établissement public par ordonnance qui aurait pour mission d’assurer, pour le compte de l’État, la conduite, la coordination et la réalisation des opérations relatives à la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Cela ne signifie toutefois pas que l’opérateur a pour mission de concevoir les travaux, cette opération de conception relevant de la compétence du ou des maîtres d’œuvre, en l’espèce les architectes en chef des monuments historiques.
Cette conception devra bien évidemment être validée par les commissions spécialisées compétentes en matière de patrimoine, notamment la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, par l’établissement public et par l’État, l’ensemble de ces travaux étant placé sous le contrôle scientifique et technique du ministère de la culture.