- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot « établit » est remplacé par le mot « précise » et sont ajoutés les mots « et ceux définis par la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat ».
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés.
3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relative à l’énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. ».
II. – Le code l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 222‑1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relatif à l'énergie et au climat » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 222‑1 B est complété par les mots : « Elle est publiée dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue au III de l'article additionnel après l'article premier de la loi n° du relative à l’énergie et au climat. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 222‑1 B, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ».
III. – En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique.
Cette loi précise :
1° les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour trois périodes successives de cinq ans ;
2° les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ;
3° les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, pour deux périodes successives de cinq ans ;
4° les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est la feuille de route de la France en matière de transition énergétique. Elle permet de fixer nos objectifs à court et moyen terme, sur deux périodes successives de cinq ans, afin de tracer le chemin à suivre afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Instaurée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la PPE est un outil juridique majeur pour réussir la transition écologique et énergétique. Actuellement cet outil programmatique est fixé par décret, ce qui ne permet pas à la représentation nationale de pouvoir s’en saisir, l’étudier et l’enrichir par voie législative.
Le présent amendement propose donc d’instaurer une loi qui fixera, à partir de la prochaine échéance de la PPE (2023) puis tous les cinq ans, les priorités d’action et la marche à suivre afin de répondre à l’urgence climatique et écologique. Cette loi détaillera notamment les objectifs de réductions des consommations d’énergie, notamment fossiles, les objectifs intermédiaires de réduction de gaz à effet de serre, les objectifs de développement des énergies renouvelables par secteur d’électricité.
Il s’agit de sujets d’intérêt majeur pour l’ensemble de nos concitoyens. Prévoir et préparer notre politique énergétique sur le temps long, au sein du Parlement, doit permettre au législateur de maintenir le cap afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050, objectif ambitieux et essentiel à la préservation de notre environnement et des générations futures.
La loi établie par le présent amendement s’inscrira dans la continuité du travail de contrôle et d’évaluation des politiques publiques que mènent les Parlementaires et sera élaborée en lien étroit avec le Haut-Conseil pour le Climat, toujours en accord dans le respect des engagements et des critères fixés par l’Accord de Paris. Cet amendement vise ainsi à donner au Parlement les moyens législatifs de s’assurer de la réussite de la transition énergétique, en fixant régulièrement les étapes nécessaires et la marche à suivre afin d’atteindre la neutralité carbone, à l’horizon 2050.