- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction saisie peut, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑27, statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative. »
Le présent amendement clarifie la rédaction de l'article L. 423-4 qui définit les conditions de l'audience unique dont le déroulement est précisé aux articles L. 521-26 et L. 521-27. L'article L. 521-27 permet à la juridiction saisie de refuser de statuer en audience unique si la personnalité ou les perspectives d'évolution du mineur le justifient. Cette garantie supplémentaire mérite d'être soulignée dans l'article L. 423-4.