Fabrication de la liasse

Amendement n°CL382

Déposé le lundi 30 novembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 334‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 334‑6. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706‑71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ajouter un article afin d’inverser à l’égard des mineurs le principe désormais acquis d’autoriser la visioconférence pour le placement en détention provisoire.

L’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle. En matière de détention provisoire, cet article prévoit qu’il peut y être recouru, sauf refus de la personne et en l’absence de risque de trouble grave à l’ordre public ou d’évasion. Il n’existe à ce jour aucune disposition spécifique aux mineurs en la matière.

Il est proposé que dans la matière toute particulière qu’est celle de la détention provisoire, ce recours à la visioconférence ne soit pas possible à l’égard des mineurs, excepté en cas de risque de trouble grave à l’ordre public ou d’évasion.