Fabrication de la liasse

Amendement n°CL45

Déposé le vendredi 27 novembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

La section 2 du chapitre III du titre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par un article L. 113‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L113‑8. – À chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui, peuvent procéder au contrôle visuel de ses effets personnels, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour le mineur de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de gradation et d’individualisation. »

Exposé sommaire

Le chapitre III – du régime de placement organise la procédure de placement pouvant être prononcée à l’encontre du mineur et le dernier article du chapitre (L. 113-7) organise le placement dans les centres fermés. Il définit ces lieux comme « des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle ». 

Le budget de la justice pour 2021 prévoit d’ailleurs la création de 20 centres éducatifs fermés.  Toutefois, il est nécessaire de définir certaines règles pour les mineurs qui entreraient dans un CEF. Ainsi serait autorisé un contrôle visuel de ses effets personnels, aux fins de prévenir l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens puis une vérification des chambres si nécessaire. Des garanties pour le mineur sont apportées dans le cas d'une inspection. 

Cet article a été supprimé par rapport au premier projet de Code dévoilé, les députés LR pensent qu'il est nécessaire de le rajouter.