Fabrication de la liasse

Amendement n°CL63

Déposé le vendredi 27 novembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après les mots : « d’office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.

Exposé sommaire

Si l’article 94 la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019 a permis à la France de répondre à ses engagements conventionnels en introduisant la possibilité pour l’enfant d’être assisté d’un avocat en audition libre, reste que subsiste une exception. Le juge peut en effet écarter cette présence en cas de « faits simples » même si « l’intérêt de l’enfant » doit rester une « considération primordiale ». 

Or, comme le souligne justement le Conseil national des barreaux, "En pratique l'intérêt de l'enfant ne sera jamais une « considération primordiale » compte-tenu de l’indigence de la justice et de la politique de gestion des stocks. En outre la notion d’intérêt de l’enfant »sera également laissée à l’appréciation libre du juge."

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger à la présence de l’avocat en audition libre.