- Texte visé : Proposition de loi n°2952 visant à encadrer strictement la rétention administrative des familles avec mineurs
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« modifié »
le mot :
« rédigé ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 16 l’alinéa suivant :
« L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention, qu’il soit seul ou accompagné d’un majeur. »
Cet amendement de repli propose d'interdire la rétention d'un mineur, qu'il soit accompagné ou non d'un majeur, dans un centre de rétention administratif.
Cette dernière ne peut se justifier, au regard des risques auxquels elle expose un enfant et des conséquences qu'elle leur fait subir. Les nombreuses auditions (notamment de pédopsychiatres) ont confirmé que les séquelles psychiatriques de l'enfermement pour l'enfant, et de la contrainte imposée à ses yeux à ses parents, ont des conséquences sur le regard qu'il porte à l'autorité parentale et plus tard, à sa construction comme adulte et à sa capacité à s'inscrire dans un projet de société. C'est toute sa communauté de vie qui devient comptable des conséquences que l'enfermement a fait porter sur lui.
Alors que depuis la décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est une exigence constitutionnelle, cet amendement propose d'en prendre acte en interdisant la rétention des mineurs en CRA, qu'elles qu'en soient les conditions.