- Texte visé : Proposition de loi visant à encadrer strictement la rétention administrative des familles avec mineurs, n° 2952
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le III bis de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Sauf en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
« « Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » »
Cet amendement de repli du groupe "socialistes et apparentés" vise à inscrire dans la loi un principe simple et indérogeable : Les mineurs tout comme les femmes enceintes ne peuvent faire l'objet d'une décision de placement en rétention administrative.
Ce principe découle des normes internationales de protection des droits de l'enfant. L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle en effet, à l'attention des autorités de l'Etat, que "l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Les associations de défense des droits fondamentaux sont unanimes sur un sujet qu'elles connaissent hélas trop bien. Le Défenseur des droits, dans le cadre d'une décision du 8 février 2018 rapporte que "la détention, même de courte durée, laisse les enfants anxieux, déprimés, avec des difficultés de sommeil et des problèmes dans leur développement psychique" et conclut en demandant au Parlement "de proscrire, dans toutes circonstances, le placement des familles avec enfants en centre de rétention administrative".
Cette interdiction devra conduire l'administration à recourir à l'assignation à résidence ainsi que le préconisait une circulaire du 6 juillet 2012. Elle préservera ainsi les droits des enfants tels que protégés par les conventions internationales régulièrement approuvées et ratifiées par la France.
Il s'agit d'un amendement de repli puisque ne serait admise qu'une exception au principe : celle résultant d'une "urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public".
Tel est le sens de cet amendement.