Fabrication de la liasse

Amendement n°46

Déposé le vendredi 29 mai 2020
En recevabilité
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Après l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑3‑1. – Des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre agricole peuvent être définies par le ministre chargé de l’agriculture si un accord-cadre, tel que défini à l’article L. 631‑24 du présent code, a été signé entre une organisation de producteurs ou une association de producteurs représentant un nombre conséquent de producteurs.

« Ces règles couvrent uniquement la régulation de l’offre pour le produit concerné et ont pour objet d’adapter l’offre à la demande de ce produit.

« Elles n’ont d’effet que pour le produit concerné.

« Elles peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande des producteurs ou de leurs représentants.

« Elles ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles et ne concernent pas des transactions après la première commercialisation des produits agricoles en question.

« Elles ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation, et ne conduisent pas à l’indisponibilité d’une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible.

« Elles ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l’entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs.

« Des contrôles publics sont organisés afin de veiller à ce que les conditions établies ci-dessus soient respectées. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à ce que, lorsqu’un accord-cadre est conclu au sein d’une filière, les prérogatives de l’Etat en matière de régulation des productions soient activées.

L'amendement propose ainsi de permettre une maîtrise de l’offre privée avec un contrôle public comme garde-fou afin d’assurer la poursuite de l’intérêt général. 

Il est conforme au droit européen puisqu'il reprend ce qui a été prévu par le règlement UE du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil et permettant la maîtrise de l’offre pour les jambon et les fromages AOC et en viticulture.

Rappelons que les règles contraignantes proposées dans cet amendement portent sur la régulation de l’offre. Elles couvrent la régulation de l’offre uniquement pour le produit concerné et ont pour objet d’adapter l’offre à la demande. Elles n’ont ainsi d’effet que pour le produit concerné et ne peuvent être rendues contraignantes pour une durée de plus de trois ans.

Ces règles ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux qui sont concernés par ces règles. En outre, elles ne conduisent ni à une fixation des prix ni à l’indisponibilité d’une proportion excessive du produit concerné. En d’autres termes, l'objectif n'est pas d'organiser une pénurie pour faire monter les prix mais simplement d’adapter l’offre et la demande.

Enfin, ces règles ne créent aucune discrimination, ne faisant pas obstacle à l’entrée de nouveaux venus sur le marché. 

Il s’agit ainsi, en s'inspirant des exemples des quotas laitiers ou des SIQO, de proposer un mécanisme de régulation adapté aux enjeux actuels du secteur agricole.