Fabrication de la liasse

Amendement n°53

Déposé le vendredi 29 mai 2020
En traitement
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Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Lorsque l’acheteur ne respecte pas cette obligation, le président du tribunal de commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la nature de la sanction prévue pour les acteurs de l'aval refusant de contractualiser avec les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs.

La sanction proposée par l'amendement s'inspire des dispositions de l'article 98 de la loi Sapin 2 et de l'article 8 de la loi EGALIM imposant une astreinte pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires d'une société agroalimentaire refusant de publier ses comptes annuels.