- Texte visé : Texte n°3010, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues pour parer à la crise alimentaire et agricole (2955)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’acheteur ne respecte pas cette obligation, le président du tribunal de commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la nature de la sanction prévue pour les acteurs de l'aval refusant de contractualiser avec les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs.
La sanction proposée par l'amendement s'inspire des dispositions de l'article 98 de la loi Sapin 2 et de l'article 8 de la loi EGALIM imposant une astreinte pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires d'une société agroalimentaire refusant de publier ses comptes annuels.