Fabrication de la liasse

Amendement n°1

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
En traitement
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑1. – Le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre est subordonné aux motifs d’intérêt général relatifs à la protection de l’environnement et du cadre de vie. Toute publicité commerciale dans l’espace public est interdite. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 581‑2 est ainsi rédigée : « Ses dispositions s’appliquent à toute publicité commerciale située à l’intérieur d’un local ou implantée dans un espace privé lorsqu’elle est visible depuis l’espace public. » ;

3° Après le 1° de l’article L. 581‑3, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1° bis Constitue une publicité commerciale toute publicité à l’exception de l’affichage municipal, de l’affichage d’opinion, de la publicité culturelle, de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ou des campagnes publicitaires à l’initiative des services de l’État. » ;

4° Après le 4° du I de l’article L. 581‑4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes lorsqu’elle constitue une publicité commerciale au sens de l’article L. 581‑3 du présent code. ».

Exposé sommaire

« L’écologie libérale, celle des incitations et des petits pas, montre ses limites. Croire que la publicité peut être une levier de la transition écologique est au mieux une illusion, au pire un mensonge éhonté. L’urgence climatique réclame une rupture nette. Il ne peut y avoir de transition écologique rapide et populaire sans se défaire de cette emprise cognitive que les multinationales ont construite depuis des décennies.

Cet article additionnel a donc pour objectif de libérer entièrement l’espace public de la manipulation cognitive de masse. Pour ce, elle la subordonne aux motifs d’intérêt général relatifs à la protection de l’environnement et du cadre de vie. Toute publicité qualifiée de commerciale dans l’espace public est ainsi interdite. Des exceptions restent autorisées, notamment la publicité culturelle, celle liée à l’affichage municipal ou encore celle relative à des campagnes à l’initiative des services de l’État. Cet amendement vise également à interdire l’affichage de publicité commerciale dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes.

Il convient de faire de l’interdiction de la publicité la règle et non l’exception.