Fabrication de la liasse

Amendement n°23

Déposé le lundi 5 octobre 2020
En traitement
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« h) L’impact environnemental et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service comme l’un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.
 
Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (greenwashing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l’environnement.