- Texte visé : Proposition de loi actant de premières mesures pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation, n° 3289
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) L’impact environnemental et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service comme l’un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.
Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (greenwashing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l’environnement.