Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 25 mars 2021)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui établit une présomption de majorité de l’intéressé en cas de refus de celui-ci de se soumettre aux examens radiologiques osseux.

Ils considèrent que le recours à ces examens aux fins de détermination de l'âge va à l’encontre de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, 20 novembre 1989, art. 3-1),

Ils rappellent que la communauté scientifique elle-même met en doute la fiabilité de ces tests.  Elle signale depuis plusieurs années que cette méthode est soumise à une marge d’erreur importante comprise en dix-huit mois et trois ans. La maturité osseuse peut en effet varier selon le sexe et l’état nutritionnel de l’enfant. Certains pays, tel que le Royaume-Uni, ont ainsi proscrit ces tests.

En outre, ces examens exposent les jeunes à des rayons ionisants sans but diagnostique ou curatif. L’utilisation de ces tests se fait « en-dehors de toute considération de santé », dénonce ainsi Médecins du Monde. L’ONG dans une note technique en août 2017 soulignait : « La radiographie est réalisée avec des rayons ionisants, potentiellement cancérigènes (même si la dose de radiation est relativement faible). Il demeure inacceptable d’irradier à des fins non-médicales ». Notons que « les irradiations sont d’autant plus dangereuses pour les jeunes filles enceintes. » 

Les auteurs de cet amendement, à l’opposé du dispositif prévu, souhaitent écarter toute utilisation d’examens médicaux aux fins de détermination de l’âge d’un individu. Ils demandent donc la suppression de cet article.