Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 25 mars 2021)
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou du préfet territorialement compétent ».

Exposé sommaire

Le texte que nous étudions vise à lutter contre la fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés (MNA).
 
Pour atteindre cet objectif, il convient de modifier l’article 388 du code civil en permettant d’adapter notre droit à la réalité de la fraude à l’identité dans le cadre des MNA.
 
Le rapport d’information sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés de juin 2017, des Sénateurs Élisabeth Doisneau et Jean-Pierre Godefroy, informe ainsi « qu’une partie importante des personnes se présentant comme MNA sont finalement évaluées majeures ».
 
Afin de lutter contre cette fraude d’ampleur, le préfet territorialement compétent doit pouvoir demander des « examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge » comme c’est actuellement prévu à l’article 388 du code civil sur « décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ».
 
Cet amendement propose donc que, outre l’autorité judiciaire, le préfet puisse procéder à la demande des « examens radiologiques osseux ».