- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Cet ajout a été porté lors de la commission et consiste à préciser, à l’article L.423-4 qui détermine les conditions de saisine tribunal pour enfants aux fins d’audience unique, que le tribunal peut toujours statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative.
Cet ajout n’est pas nécessaire dans la mesure où cette disposition existe déjà à l’article L.521-27.
Par ailleurs, cette précision n’est pas opportune à ce stade du texte puisqu’il y est question des décisions sur les poursuites ; le parquet est libre de son orientation et la décision de statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative relève de la juridiction de jugement à un autre stade de la procédure ; cette possibilité, si elle existe ne doit pour autant pas être présentée comme une limitation possible des pouvoirs du procureur de la République.