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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs













































































































































































































































































À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, après le mot : « compte », sont insérés les mots « , dans leur intérêt supérieur, ».
Cet amendement vise à préciser, au sein de l’article liminaire, que les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre s’opèrent dans la prise en compte de leur intérêt supérieur, de telle sorte à faire de celui-ci l’un des principes matriciels du code, au même titre et en complémentarité des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Si l’article liminaire pose le principe de l’autonomie substantielle de la matière (primauté de l’éducatif sur le répressif et atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge) et de l’autonomie procédurale (magistrats spécialisés et procédures adaptées), il n’élève pas au rang de principe élémentaire et directeur l’intérêt supérieur de l’enfant, quand bien même celui-ci est expressément mentionné dans le corps du texte de l’ordonnance.
Aussi cette réécriture entre-t-elle en résonance avec cette notion — d’application directe au regard de l’article 3‑1 de la Convention internationale des droits de l’enfant — avec le souci d’offrir à cet édifice nouveau toute la cohérence qui lui est dû.