Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après le 3° de l’article L. 12‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; ».

Exposé sommaire

Les cosignataires de l’amendement rappellent qu’un des principes directeur du droit pénal des mineurs est la spécialisation des juridictions. Ceci est énoncé dans l’article préliminaire qui rappelle que les mesures prises pour les mineurs doivent être « prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Au regard des pouvoirs importants attribués au juge des libertés et de la détention pour les mineurs (les obligations de contrôles judiciaires, assignation à résidence sous surveillance électronique, prolongation de la détention provisoire etc.) il convient de spécialiser lorsque c’est possible, l’un des juges des libertés et de la détention dans les affaires impliquant des mineurs.