- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique, n° 3833
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Amendement parent : Amendement n°1041
Substituer aux alinéas 45 à 48 les trois alinéas suivants :
« Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard des enfants nés ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’il ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental.
« L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu.
« Ces dispositions transitoires s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi et pour un délai de cinq ans ».
Ce sous-amendement vise également à sécuriser la filiation des enfants issus d’AMP préalablement à
l’entrée en vigueur du présent projet de loi relatif à la bioéthique.
Ce sous- amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une
procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être
établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par un système novateur, qui prendrait en
considération le projet parental.
Ce sous- amendement souhaite supprimer le dispositif prévu l’amendement 1466 qui vise à instaurer un
dispositif de reconnaissance conjointe pour l’ensemble des AMP ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur
du présent projet de loi.