Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Damien Adam
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Photo de madame la députée Stéphanie Atger

Compléter le trente-huitième alinéa par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement complète cet amendement de rétablissement de l’article 1er en ajoutant une précision adoptée en première lecture, par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, visant à garantir l’absence de discrimination en matière d’accès à l’assistance médicale à la procréation.

Il s’agit de préciser que l’évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ne peut conduire à un refus d’accéder à l’assistance médicale à la procréation qui serait fondé sur l’orientation sexuelle, le statut marital ou l’identité de genre des demandeurs.

Dans son avis sur ce projet de loi relatif à la bioéthique, le Conseil d’État a en effet mis en avant le poids discrétionnaire de cette décision du médecin pouvant se fonder sur des motifs subjectifs. Il semble ainsi nécessaire de se prémunir contre des décisions discriminantes en précisant que l’orientation sexuelle, le statut marital ou l’identité de genre du ou des futurs parents ne peuvent justifier un refus dans l’accès à l’assistance médicale à la procréation, c’est l’objet de ce sous-amendement.