Fabrication de la liasse
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Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

Membre du groupe Agir ensemble

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Après le quinzième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir une disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en deuxième lecture du projet de loi de bioéthique. 

Il vise à inscrire explicitement le respect du principe d’autonomie à l’article 2141‑3 du code de la santé publique afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l’assistance médicale à la procréation, de pouvoir disposer librement de ses gamètes.

L’interdiction absolue faite à une femme de recourir à ses propres gamètes en vue de réaliser le projet parental envisagé avec sa conjointe constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la libre disposition de son corps. Si ce principe n’est pas absolu et doit être mis en regard avec les intérêts des autres parties concernées, il ne semble ni que l’intérêt de l’enfant à naître, ni l’intérêt de la conjointe n’y fassent obstacle. Il appartiendrait dès lors à l’équipe clinico-pluridisciplinaire d’apprécier in concreto les contre-indications médicales susceptibles de motiver un refus.