Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Richard Lioger

Richard Lioger

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Supprimer le huitième alinéa.

II. – En conséquence, après le douzième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre du couple, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.