- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique, n° 3833
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Amendement parent : Amendement n°1030
Après le dix-huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »
Le présent sous-amendement propose de rétablir une disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en deuxième lecture du projet de loi bioéthique.
Il introduit la possibilité pour un couple ou une femme non mariée de renoncer à l’appariement. La disparition de l’obligation d’appariement facilitera l’accès à l’AMP, notamment pour les couples ou femmes non mariées ayant des difficultés à trouver des donneurs présentant les mêmes caractéristiques qu’eux.