Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Hugues Renson
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Christine Hennion
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Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
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Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Richard Ramos
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Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy
Photo de monsieur le député Hervé Berville
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Anne Brugnera

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le député élu de la circonscription siège de l’établissement public ainsi qu’un sénateur élu du département sont membres de droit du conseil de surveillance d’un établissement public de santé de leur département. Si plusieurs députés ou sénateurs sont rattachés au même établissement public, le préfet désigne le député et le sénateur amenés à siéger au sein dudit établissement. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 8bis qui permet aux députés d'être membres de droit du conseil de surveillance d'un établissement public de santé de leur circonscription et aux sénateurs d'être membres de droit d'un conseil surveillance d'un établissement public de santé de leur département d'élection. Adopté lors de la première lecture de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale, cet article 8 bis a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat.
Le conseil de surveillance se prononce sur la gestion médicale et administrative ainsi que sur la gestion financière de l’établissement. Il définit les modes de coopération entre établissements, assurant ainsi leur place dans les groupements hospitaliers du territoire.
Le conseil de surveillance comprend trois collèges où siègent notamment des représentants des collectivités territoriales. Aujourd’hui, les parlementaires n’y siègent pas, bien qu’ils soient amenés, chaque année, à voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), et de fait le financement des établissements de santé. Ils sont à même, par ailleurs, de mesurer la manière dont les nouvelles lois relatives à la santé, les nouveaux dispositifs et les nouvelles mesures qu’elles comprennent sont appliqués sur le terrain.
Enfin, les parlementaires sont régulièrement sollicités sur les questions de santé dans leur territoire, et particulièrement sur le devenir des établissements hospitaliers. Le contexte de crise sanitaire que la France vit actuellement appelle une cohésion et une disponibilité de l’ensemble des élus en direction du corps médical ; les parlementaires doivent pouvoir siéger comme membres de droit dans ces instances. En ces temps singuliers, il paraît légitime d’ouvrir les portes des conseils de surveillance aux députés et sénateurs.
Au même titre que la personne qualifiée siégeant dans le conseil de surveillance, le préfet ou le directeur de l’ARS désigne l’établissement dans lequel le parlementaire est amené à siéger