Fabrication de la liasse

Amendement n°AC56

Déposé le samedi 18 septembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
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Photo de madame la députée Danièle Cazarian
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Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
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Photo de monsieur le député Pierre Henriet
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Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement.  Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.

« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »

Exposé sommaire

Le directeur d’école doit pouvoir « disposer du temps nécessaire à l’exercice des responsabilités que comporte sa fonction en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l’école et de relations avec les parents et les partenaires de l’école ».

Le temps de décharge doit prendre en compte à la fois les particularités, les spécificités de l’école qu’il dirige et du public qu’il accueille : nombre de classes, nombre important d’élèves par division, élèves à besoins particuliers (éducation prioritaire, enfants avec notification MDPH, élèves allophones...), classe ULIS, coordination d’un PIAL, actions de formations, coordination de REP…

La charge supplémentaire de travail que peuvent générer ces spécificités doit faire l’objet d’un échange avec l’inspection académique et peut être prise en compte dans la détermination du temps de décharge du directeur.