- Texte visé : Texte n°4222, adopté par la commission spéciale, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article 47, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’elle mentionne deux pères ».
Cet amendement vise à intégrer dans le code civil une interdiction de transcription d'acte d'état civil lorsqu'il résulte d'une gestation pour autrui à l'étranger.
Cette pratique étant totalement prohibée en droit français, il convient de s’assurer qu’aucun contournement de la loi ne soit possible.
Le principe d’interdiction doit être total.