Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Teissier

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Art. L. 1244‑6. – Le médecin traitant d’une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de cette personne. En cas de nécessité médicale, tout médecin amené à prendre en charge une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes, au bénéfice de cette personne. ».

Exposé sommaire

Le médecin traitant de tout patient a besoin de connaître les antécédents médicaux présents dans sa famille afin de bien le prendre en charge. Il en est de même pour les personnes nées d’AMP avec tiers-donneur. Il ne convient donc pas de réserver cet accès à une nécessité médicale identifiée, mais à le permettre dans le cadre de la prise en charge globale du patient.

En cas de nécessité médicale, tout médecin peut avoir accès à ces données.