- Texte visé : Texte n°4222, adopté par la commission spéciale, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , et l’accord de ceux-ci »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La décision de celle-ci n’a pas à être motivée. »
Il est légitime que l’équipe sollicitée pour concevoir l’enfant puisse refuser la demande du couple. . Ce n’est pas le cas aujourd’hui puisque seule une procédure de concertation est prévue, qui ne prévoit pas la possibilité pour l’équipe de refuser la demande. Elle peut seulement éventuellement la reporter. Mais si l’équipe estime que la demande ne doit pas aboutir, notamment si elle estime que les conditions satisfaisantes d’accueil de l’enfant ne sont pas réunies, elle doit pouvoir refuser la demande. C’est bien ce qui se passe dans les procédures d’adoption où les demandeurs font l’objet d’une procédure d’agrément. Sa décision n’a pas à être motivée.