- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)., n° 4222-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« de décès, ».
Cet amendement vise à ne pas restreindre l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux
couples qui avaient donné leur consentement préalable à la procréation lorsque l’un des membres du
couple est par la suite décédé.
Alors que le projet de loi tend à ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes non mariées,
ne pas lever l’interdiction de la PMA post-mortem semble paradoxale.
La jurisprudence du Conseil d’État, tout comme l’avis que ce dernier a rendu concernant le présent
projet de loi, préconisent la levée de l’interdiction de la procréation post-mortem qu’il s’agisse d’une
insémination ou d’un transfert d’embryon. Cela à la condition de respecter deux conditions préalables,
à savoir : la vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin
décédé et l’encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à l’AMP.
Il est à noter qu’actuellement l’appréciation des magistrats sur ce sujet relève du cas par cas.