Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« de décès, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ne pas restreindre l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux
couples qui avaient donné leur consentement préalable à la procréation lorsque l’un des membres du
couple est par la suite décédé.
Alors que le projet de loi tend à ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes non mariées,
ne pas lever l’interdiction de la PMA post-mortem semble paradoxale.
La jurisprudence du Conseil d’État, tout comme l’avis que ce dernier a rendu concernant le présent
projet de loi, préconisent la levée de l’interdiction de la procréation post-mortem qu’il s’agisse d’une
insémination ou d’un transfert d’embryon. Cela à la condition de respecter deux conditions préalables,
à savoir : la vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin
décédé et l’encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à l’AMP.
Il est à noter qu’actuellement l’appréciation des magistrats sur ce sujet relève du cas par cas.