Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Substituer aux alinéas 3 à 15 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2. – Les technologies de la fertilité ont pour objet de pallier l’infertilité d’un couple formé de personnes de sexe différent ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

Exposé sommaire

Les termes d’assistance médicale à la procréation sont une particularité française. Il convient d’adopter les termes de technologie de la fertilité couramment utilisé dans le monde, en vue d’une meilleure compréhension de la loi française.