- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)., n° 4222-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés »
les mots et la phrase suivante :
« la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre. Ils ne peuvent notamment servir à la mise en œuvre d’une exploitation reproductive du corps de la femme réalisée dans un pays où elle serait légale ou tolérée. »
En cas de déplacement d’un embryon vers un pays étranger, il convient de prendre des dispositions garantissant que ce déplacement ne vise pas à contourner la législation française relative à l’interdiction de la gestation pour autrui. Cette pratique a été récemment condamnée par le Parlement européen (21 janvier 2021) qui l’a incluse dans les pratiques relevant de la traite des êtres humains en précisant que « l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de reproduction (…) est inacceptable et constitue une violation de la dignité humaine et des droits de l’homme ».