Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

Membre du groupe La République en Marche

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Jean François Mbaye

Membre du groupe La République en Marche

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de rétablir la version du texte issue de la première lecture à l’Assemblée nationale en supprimant l’article 4 bis. 

La Cour Européenne des Droits de l’homme impose, afin d’assurer le droit au respect de la vie privée de l’enfant au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation avec le parent d’intention.

Si une marge d’appréciation est laissée aux États concernant le mode d’établissement de filiation retenu, il n’apparaît pas opportun de circonscrire cette possibilité à la voie d’adoption qui ne présente pas actuellement toutes les garanties de sécurité juridique suffisantes pour l’enfant et sa famille.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été affirmé au Sénat, la transcription intégrale des actes de naissance des enfants nés par Gestation pour autrui, telle que le permet aujourd’hui la jurisprudence de la Cour de cassation, ne prive aucunement les autorités publiques de leur faculté de contrôle. La filiation de ces enfants qui est matérialisée par l’acte de naissance transcrit demeure en effet contestable dans les conditions fixées par les articles 332 et suivants du code civil.