- Texte visé : Texte n°4222, adopté par la commission spéciale, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« La stimulation hormonale, réalisée dans le cadre de l’aide médicale à la procréation, est adaptée aux situations. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel la stimulation hormonale proposée lors de l'AMP est adaptée à chaque situation.
Si la question de la stimulation hormonale est abordée dans le cadre des guides de bonnes pratiques, il nous semble important de fixer dans la loi les principes généraux qui doivent la guider afin de s'assurer que, lorsqu’elle n’est pas nécessaire, elle ne soit pas proposée.
Les stimulations hormonales sont fréquentes en matière de PMA, même lorsque l’infertilité n’est pas ovarienne. Préalablement à l’insémination artificielle, la femme va ainsi subir un traitement hormonal conséquent, et cela non sans effets indésirables et douloureux pour elle. Pourtant, une femme fertile peut atteindre 6 à 8 follicules par ovaire, cela sans stimulation. Il apparait ainsi surprenant que, même lorsque l’infertilité est exclusivement liée à l’homme, ce protocole ne soit pas révisé. Cet amendement implique qu'il le soit.