- Texte visé : Texte n°4222, adopté par la commission spéciale, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ; »
Cet amendement vise à préciser dans la loi le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des donneurs de sang.
Depuis 2016, l'article L.1211‑6‑1 du code de la santé publique prévoit que « nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales » et que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. ».
Cette disposition législative n'est aujourd'hui pas suivie d'effet puisque selon l'arrêté du 17 décembre 2019, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sont soumis à un délai de 4 mois d'abstinence pour pouvoir donner leur sang.
Il s'agit ici d'uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang alors même que notre pays est régulièrement confronté à une pénurie de dons.