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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- Impôts et revenus autorisés
A.- Dispositions antérieures
Article 1er
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- Impôts et revenus autorisés
A.- Dispositions antérieures
Article 1er
Sans modification.
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II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances sapplique :
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1. à limpôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
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2. à limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
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3. à compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
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Code général des impôts
Article 197
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B. Mesures fiscales
Article 2
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
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B. Mesures fiscales
Article 2
I. Alinéa sans modification.
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I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
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1° Le 1 est ainsi rédigé :
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1° Sans modification.
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1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de :
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« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
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10,5% pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
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10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
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24% pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;
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24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
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33% pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;
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33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
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43% pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;
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43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
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48% pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;
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48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
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54% pour la fraction supérieure à 293 600 F.
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54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F ; ».
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2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
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2° Au 2, les sommes de « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes de «11 060 F » et « 20 370 F » ;
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2° Au 2,
« 20 370 F», et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;
(Amendement n° I-27)
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Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.
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4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 330 F et son montant ;
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3° Au 4, la somme de « 3 330 F » est remplacée par la somme de « 3 350 F ».
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3° Sans modification.
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Code général des impôts
Article 196 B
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
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Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 370 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
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II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de larticle 196 B du même code est fixé à 20 480 F.
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II.- Sans modification.
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III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-27)
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Article 2 bis (nouveau)
I.- Larticle 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 1 est supprimé.
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2° Le 2 devient le 1 et est ainsi modifié :
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a. Les mots : « la réduction dimpôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « une réduction dimpôt sur le revenu égale à 50% de leur montant » ;
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b. Le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
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c. Après les mots : « versements effectués » sont insérés les mots : « par les contribuables domiciliés en France au sens de larticle 4 B » ;
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d. Après les mots : « au profit » sont insérés les mots : « de fondations ou associations reconnues dutilité publique, » ;
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e. Après les mots : « et à des dons » sont insérés les mots : « aux associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, aux établissements publics des cultes reconnus dAlsace-Moselle et ».
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3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé.
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4° Le 3 devient le 2 et est ainsi modifié :
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a. Le premier alinéa est supprimé ;
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b. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
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« Les fondations et associations reconnues dutilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil dEtat, recevoir des versements pour le compte duvres ou dorganismes mentionnés au 1. »
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5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1. »
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6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée.
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7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».
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8° Le 6 et le 7 sont supprimés.
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II.- Au I de larticle L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».
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III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-28)
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Article 3
I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 279-0 bis ainsi rédigé :
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Article 3
I.- Sans modification.
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« Art. 279-0 bis. - 1. Jusquau 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux damélioration, de transformation, daménagement et dentretien portant sur des locaux à usage dhabitation, achevés depuis plus de deux ans, à lexception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à larticle 200 quater ou à la fourniture déquipements ménagers ou mobiliers.
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2. Cette disposition nest pas applicable :
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a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison dimmeubles au sens du 7° de larticle 257 ;
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b. aux travaux visés au 7° bis de larticle 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
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c. aux travaux de nettoyage ainsi quaux travaux daménagement et dentretien des espaces verts.
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3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à loccupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux dhabitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à lappui de sa comptabilité. ».
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Code général des impôts
Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
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II. Au 7° bis de larticle 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
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II. Alinéa sans modification.
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7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
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a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
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« a. de travaux damélioration mentionnés à larticle R. 323-3 du code de la construction et de lhabitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R.323-1 à R.323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
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Alinéa sans modification.
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b. De travaux d'amélioration, de transformation ou daménagement men-tionnés à larticle R. 331-1 du code de la construction et de lhabitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
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b. de travaux damélioration, de transformation ou daménagement, notamment lorsquils bénéficient dun prêt mentionné à larticle R.331-1 du code de la construction et de lhabitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
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Alinéa sans modification.
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c. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
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c. de travaux dentretien, autres que laménagement et lentretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. ».
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c. de travaux dentretien, autres que lentretien des espaces verts
2002. »
(Amendement n° I-29)
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Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c.
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Code général des impôts
Article 269
1. Le fait générateur de la taxe se produit :
a. Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
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III. Le d du 1 de larticle 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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III. Sans modification.
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d. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat.
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.
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« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux dentretien mentionnés au c du 7° bis de larticle 257 effectués au cours de ce trimestre. ».
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Code général des impôts
Article 279 ter
Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.
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IV. A larticle 279 ter du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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IV. Sans modification.
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La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés au premier alinéa.
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L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.
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« Ces dispositions ne sap-pliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. ».
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V. Les dispositions du I sappliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
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V. Sans modification.
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Code général des impôts
Article 199 sexies D
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VI. 1. Larticle 199 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :
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VI. 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de larticle 199 sexies D du code général des impôts, lannée : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre quune facture dacompte, a été émise avant le 15 septembre 1999.
(Amendement n° I-30)
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I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.
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a. à la première phrase du 1 du I, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 14 septembre 1999 » ;
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a. Supprimé.
(Amendement n° I-30)
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b. il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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b. Supprimé.
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« IV- Les dispositions des I, II et III demeurent applicables aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures dacomptes, émises jusquau 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. ».
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(Amendement n° I-30)
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Code général des impôts
Article 200 ter
I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
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2. Larticle 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
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2. Sans modification.
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Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.
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Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant de ces dépenses.
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Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20%. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.
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a. au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5%. Toutefois, le taux de 20% reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures dacomptes, émises jusquau 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
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Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
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Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
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II.- Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.
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b. il est inséré un III ainsi rédigé :
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« III- Les équipements qui ont bénéficié du crédit dimpôt prévu à larticle 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. ».
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3. Il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quater ainsi rédigé :
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3. Sans modification.
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« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour lacquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux dinstallation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de linstallation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de larticle 279-0 bis.
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Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit dimpôt.
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2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit dimpôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40.000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
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Le crédit dimpôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de lentreprise ayant réalisé les travaux.
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Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures dacompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à larticle 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
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Le crédit dimpôt est imputé sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions dimpôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de lavoir fiscal, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.
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3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit dimpôt obtenu.
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Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.».
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Code général des impôts
Article 1733
I.- L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
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II.- Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
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h. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter.
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VII. 1. Au h du II de larticle 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit dimpôt prévu à larticle 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits dimpôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater » ;
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VII.- Sans modification.
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Code général des impôts
Article 1740 quater
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
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2. A larticle 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».
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VIII.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-29)
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Article 3 bis (nouveau)
I.- Il est inséré, après le troisième alinéa du 3 de larticle 287 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
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« Sil estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours dun trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure dau moins 10% au montant de lacompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date dexigibilité de lacompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours dune période inférieure à trois mois, la modulation nest admise que si la taxe réellement due est inférieure dau moins 10% à lacompte réduit au prorata du temps. »
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II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-31)
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Code général des impôts
Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne :
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Article 4
Il est inséré à larticle 279 du code général des impôts un i ainsi rédigé :
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Article 4
Sans modification.
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« i. jusquau 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de larticle L. 129-1 du code du travail. ».
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Article 4 bis (nouveau)
I. Le d bis du 1° du 5 de larticle 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés daménagement foncier et détablissement rural au titre de larticle L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties dun engagement de lacquéreur pris pour lui et ses ayants-cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
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« Les dispositions de lalinéa précédent ne sappliquent quaux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. »
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II. Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes pour lEtat résultant de lapplication du paragraphe I.
(Amendement n° I-32)
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Code général des impôts
Article 1594 D
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Article 5
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 5
I. Alinéa sans modification.
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A. 1° Larticle 1594 D est ainsi rédigé :
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A. Sans modification.
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Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
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« Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement prévu à larticle 683 est fixé à 3,60 %.
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Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
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Il ne peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5% ou de le réduire à moins de 1%.
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Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
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Code général des impôts
Article 1594 E
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
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Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits.
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2° Au deuxième alinéa de larticle 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de larticle 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
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Code général des impôts
Article 683 bis
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3° Larticle 683 bis est ainsi modifié :
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La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60%.
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a. au premier alinéa, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
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Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2%.
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b. le deuxième alinéa est abrogé ;
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Code général des impôts
Article 809
.
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I bis.- En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60% ou 8,60% prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
.
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4° Au I bis de larticle 809 et au III de larticle 810, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
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Code général des impôts
Article 810
.
III.- Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60% pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60% pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
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A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
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A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
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En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60% ou de 8,60% majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
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Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
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La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.
.
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Code général des impôts
Article 1043 A
Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
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La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater.
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5° Au deuxième alinéa de larticle 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à larticle 1594 D » ;
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Code général des impôts
Article 1594 DA
I.- Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60% :
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6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
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1° Les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
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2° Les acquisitions d'immeubles non bâtis.
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Ce taux d'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
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Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1%.
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II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
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III.- Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitations nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales.
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Code général des impôts
Article 1594 F quater
I.- Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60% le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :
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1. Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;
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2. Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.
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Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
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II.- Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du 1 du I et qui l'affecte à son habitation principale.
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III.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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Code général des impôts
Article 719
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
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B. 1° Dans le tarif prévu au premier alinéa de larticle 719, le taux de « 6% » est remplacé par le taux de « 3,80 % » et le taux de « 9 % » est remplacé par le taux de « 2,40 % » ;
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B. 1° Dans le tarif figurant à larticle 719
(Amendement n° I-33)
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Code général des impôts
Article 722 bis
Le taux de 6% du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0% pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
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2° Au premier alinéa de larticle 722 bis, le taux de « 6 % » est remplacé par le taux de « 3,80 % » ;
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2° Sans modification.
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[cf. supra]
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3° Au I bis de larticle 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;
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3° Sans modification.
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[cf. supra]
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4° Le III de larticle 810 est ainsi modifié :
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4° Sans modification.
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a. au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à larticle 719, » ;
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b. au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».
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II. Les dispositions du A du I sappliquent à compter du 15 septembre 1999.
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II. Sans modification.
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Par dérogation à lalinéa précédent, les dispositions de larticle 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusquau 31 mai 2000 en tant quelles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
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Les dispositions du B du I sappliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
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Article 5 bis (nouveau)
I.- Larticle 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
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« 3. à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions de sociétés que leurs propriétaires représentant ensemble 25 % des droits financiers ou des droits de vote sils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou à défaut 34 % ont pris lengagement de conserver pendant huit ans. Les personnes ayant pris cet engagement doivent justifier auprès de ladministration du respect de ces pourcentages au 31 décembre de chaque année.
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« La condition de huit ans visée au premier alinéa nest pas opposable en cas de décès durant ce délai.
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« Lexonération est subordonnée à la condition que les héritiers, légataires ou donataires sengagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. En cas de donation avant lexpiration du délai prévu au premier alinéa, les donataires sengagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans majorée du délai restant à courir.
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« Pour le calcul du minimum de capital prévu au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par les sociétés possédant une participation dans une société visée à cet alinéa. Les titres des sociétés possédant cette participation détenus par les personnes physiques bénéficient de lexonération partielle à proportion de la participation ayant fait lobjet de lengagement de conservation.
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« En cas de démembrement de propriété, lengagement de conservation est signé conjointement par lusufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de lusufruit à la nue propriété, le terme de lengagement de conservation des titres, dont la pleine propriété est reconstituée, demeure identique à celui souscrit conjointement.
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« Lorsque lune des conditions prévue au présent 3 nest pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de lintérêt de retard.
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« Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication des dispositions du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et à la société et les conditions dans lesquelles ladministration informe les sociétés des engagements pris par leurs actionnaires ou associés. »
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II.- Au premier alinéa de larticle 885 H du code général des impôts, les mots : « et les 3°, 4°, 5° et 6 ° du 2 » sont remplacés par les mots : « , les 3°, 4°, 5°, 6° du 2 et le 3 ».
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III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-34)
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Code général des impôts
Article 234 bis
I.- Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
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Article 6
A. Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
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Article 6
A. Sans modification.
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II.- Sont exonérés de la contribution prévue au I :
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1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
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2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
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4°Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département.
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5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
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6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
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7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
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Code général des impôts
Article 234 septies
Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
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Code général des impôts
Article 234 decies
Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998.
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B. Le 1° du II de larticle 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
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B. Alinéa sans modification.
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[cf. supra]
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« 1° les revenus dun local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, nexcède pas 30 000 F ; ».
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« 1° les revenus
nexcède pas 36 000 F ; »
(Amendement n° I-35)
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Code général des impôts
Article 234 nonies
I.- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
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Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
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C. Le deuxième alinéa du I de larticle 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots suivants : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
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C. Sans modification.
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D. Larticle 234 decies du code général des impôts est complété par lalinéa suivant :
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D. Sans modification.
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[cf. supra]
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« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. ».
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E. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
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E. Alinéa sans modification.
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« Art. 234 decies A. - I. Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à larticle 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à larticle 170 afférente à lannée 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à lexclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à larticle 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
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Alinéa sans modification.
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II. Les contribuables mentionnés au I bénéficient dun crédit dimpôt dun montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit dimpôt simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter nexcède pas 60 000 F pour lannée 1999 et sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2000 pour les autres personnes.
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Alinéa sans modification.
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Ce crédit simpute sur limpôt sur le revenu dû, après imputation des réductions dimpôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de lavoir fiscal, des crédits dimpôt ou retenues non libératoires. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.
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Alinéa sans modification.
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III. 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou dinterruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à larticle 741 bis, dun crédit dimpôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
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III. 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation
(Amendement n° I-36)
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2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à larticle 170, afférente à lannée au cours de laquelle la cessation ou linterruption de la location est intervenue.
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Alinéa sans modification.
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Ce crédit simpute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle la cessation ou linterruption sest produite. ».
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Alinéa sans modification.
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[cf. infra]
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F. Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
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F. Sans modification.
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Code général des impôts
Article 234 nonies
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G. Larticle 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
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G. Sans modification.
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1° les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par lalinéa suivant :
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I.- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
|
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.» ;
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II.- La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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2° aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
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III.- Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
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3° au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
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« 1° dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
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2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
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4° consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
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5° à vie ou à durée illimitée ; » ;
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1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
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2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964.
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3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
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IV.- Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5%.
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4° les IV et V sont supprimés.
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V.- La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
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Code général des impôts
Article 234 ter
(Article 234 undecies nouveau)
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H. Larticle 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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H. Sans modification.
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I.- Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
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1° au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon lun des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à larticle 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
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Ces recettes nettes sentendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
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2° au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;
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II.- Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant dun régime dimposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37.
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3° au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
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III.- La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu.
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Lavoir fiscal, les crédits dimpôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de limpôt sur le revenu simputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à larticle 234 nonies.
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4° au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à larticle 234 nonies » sont supprimés.
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Code général des impôts
Article 234 quater
(Article 234 duodecies nouveau)
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I. Larticle 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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I. Sans modification.
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I.- Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de larticle 223, à lexclusion de ceux imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus au I de larticle 219 bis, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37.
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1° au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et les mots : « larticle 234 bis » et « larticle 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots « larticle 234 nonies » et « larticle 234 undecies » ;
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III.- La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de larticle 1668.
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Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte dimpôt sur les sociétés de lexercice ou de la période dimposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
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2° au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
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Code général des impôts
Article 234 quinquies
(Article 234 terdecies nouveau)
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J. Larticle 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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J. Sans modification.
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Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à larticle 234 bis, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à larticle 65 A.
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1° au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à larticle 65 A » sont supprimés et les mots : « larticle 234 bis » et « larticle 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « larticle 234 nonies » et « larticle 234 duodecies » ;
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Elle donne lieu au préalable au versement dun acompte payable au plus tard le dernier jour de lavant-dernier mois de lexercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de larticle 234 quater.
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2° au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
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Code général des impôts
Article 234 sexies
(Article 234 quaterdecies nouveau)
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K. Larticle 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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K. Sans modification.
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Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à larticle 234 quater ou à larticle 234 quinquies, la contribution prévue à larticle 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues au cours de lannée civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de lannée qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
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1° au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et les mots : «234 quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : «234 duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;
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Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5% de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues au cours de lannée précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable ;
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2° au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée ;
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Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus à larticle 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme limpôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
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3° au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
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Code général des impôts
Article 234 octies
(Article 234 quindecies nouveau)
La contribution prévue à larticle 234 bis est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de larticle 234 ter et à larticle 234 septies. Son taux est porté à 18% pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
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L. Larticle 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à larticle 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de larticle 234 undecies. ».
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L. Sans modification.
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1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à larticle L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
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2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
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3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels sexercent ces droits ;
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4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de lagriculture.
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Code général des impôts
Article 1664
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1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de lannée précédente pour une somme au moins égale à 1 500 F, limpôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de larti-cle 1663 et en labsence doption pour le paiement mensuel telle quelle est prévue à larticle 1681 A, à deux versements dacomptes le 31 janvier et le 30 avril de lannée suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de limpôt.
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M. I. Au 1 de larticle 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à larticle 234 undecies donnent lieu ».
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M. Sans modification.
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Code général des impôts
Article 1681 F
Loption prévue au premier alinéa de larticle 1681 A, lorsquelle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à larticle 234 nonies.
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II. Larticle 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : « à larticle 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à larticle 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à larticle 234 undecies » ;
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Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de larticle 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E sappliquent à la somme de limpôt sur le revenu et de ces contributions.
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b. au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».
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Code général des impôts
Article 1657
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1 bis. Les cotisations initiales dimpôt sur le revenu et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit dimpôt, est inférieur à 400 F.
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N. Au 1 bis de larticle 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à larticle 234 undecies».
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N. Sans modification.
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A compter de limposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.
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O. I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
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O. Sans modification.
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II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à larticle 234 nonies du code général des impôts.
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P. I. Les dispositions des B et C sappliquent aux revenus perçus au cours de lannée 2000.
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P. Sans modification.
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II. - Les dispositions des F à O sappliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
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Q. Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.
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Q. Sans modification.
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R. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-35)
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Code général des impôts
Article 32
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Article 7
I. Larticle 32 du code général des impôts est modifié comme suit :
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Article 7
Sans modification.
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1. Par dérogation aux dispositions de larticle 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 nexcède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué dun abattement dun tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de lannée civile.
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1° Le 1 est ainsi modifié :
a. à la première phrase, le montant de « 30 000 F » et les mots : « dun tiers » sont respectivement remplacés par « 60 000 F » et les mots : « de 40 % » ;
b. la seconde phrase est supprimée ;
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2. Loption prévue au 1 sapplique à lensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à larticle 170.
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Loption ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou lun des membres du foyer fiscal est propriétaire dun ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
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c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de lune des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de larticle 31 ou de lune des déductions au titre de lamortissement prévues au f et au g du 1° du I de larticle 31 ;
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2° Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : « logements neufs » sont remplacés par le mot : « logements » ;
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3. Loption pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle sapplique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de lannée qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de lannée au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou lune des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
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3° Le 3 est ainsi modifié :
a. à la troisième phrase, les mots : « Toutefois, elle » sont remplacés par les mots : « Loption » ;
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b. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de limposition des revenus de lannée au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à ladministration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. ».
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II. Le contribuable qui a exercé loption prévue à larticle 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de limposition de son revenu de lannée 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
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Ces dispositions sappliquent dans les mêmes conditions pour limposition des revenus de lannée 2000 perçus par un contribuable qui a exercé loption lors du dépôt de sa déclaration des revenus de lannée 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de lannée 1999 nait pas excédé 30 000 F.
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Article 7 bis (nouveau)
I.- Dans le premier alinéa de larticle 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « âgés de plus de soixante-dix ans » sont supprimés.
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II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-37)
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Code général des impôts
Article 206
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
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Article 8
I. A larticle 206 du code général des impôts est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
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Article 8
Sans modification.
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« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de limpôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues dutilité publique, les fondations dentreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes dexploitation encaissées au cours de lannée civile au titre de leurs activités lucratives nexcède pas 250 000 F.
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Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de limpôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du premier janvier de lannée au cours de laquelle lune des trois conditions prévues à lalinéa précité nest plus remplie.
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Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à limpôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. »
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Code général des impôts
Article 261
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
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II. Le b du 1° du 7 de larticle 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des uvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par lautorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;
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« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de larticle 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations nont pas excédé au cours de lannée civile précédente le montant de 250 000 F.
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Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de larticle 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de larticle 219 bis ne bénéficient pas de lexonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.
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Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours dannée, lorganisme ne peut plus bénéficier de lexonération prévue au deuxième alinéa à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. »
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Code général des impôts
Article 1447
La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
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III. A. Larticle 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le premier alinéa est précédé dun I. ;
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2° il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Toutefois, la taxe nest pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de larticle 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. ».
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Code général des impôts
Article 1478
I.- La taxe professionnelle est due pour lannée entière par le redevable qui exerce lactivité le 1er janvier.
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B. A larticle 1478 du code général des impôts, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
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Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement nest pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de lactivité exercée dans létablissement ou en cas de transfert dactivité.
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Lorsquau titre dune année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom dune personne autre que le redevable légal de limpôt, limposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de lEtat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
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« VI. Les organismes mentionnés au II de larticle 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de lannée au cours de laquelle lune des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de larticle 206 nest plus remplie. Lorsque lorganisme se livrait à une activité lucrative lannée précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II nest pas applicable.
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Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, lorganisme reste redevable de la taxe au titre de lannée au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de larticle 206, lorsquil ne les remplissait pas lannée précédente. ».
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Code général des impôts
Article 1467 A
Sous réserve des II, III, IV et IV bis de larticle 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est lavant-dernière année précédant celle de limposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec lannée civile.
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C. A larticle 1467 A du code général des impôts, les mots : « et IV bis de larticle 1478 » sont remplacés par les mots : « IV bis et VI de larticle 1478 ».
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Code général des impôts
Article 1635 sexies
I.- La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.
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II.- Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :
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2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
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a. La base dimposition est établie conformément à larticle 1447, au 1° de larticle 1467, à larticle 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de larticle 1469, à larticle 1472 A bis, au I de larticle 1478 et à larticle 1647 B sexies.
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D. Au premier alinéa du a du 2° du II de larticle 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « à larticle 1447 » sont remplacés par les mots : « au I de larticle 1447 ».
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Code général des impôts
Article 1668
1. Limpôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement daprès le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées sur le produit évalué à 5% du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33 1/3% du bénéfice de référence et à 19% du résultat net de la concession de licences dexploitation des éléments mentionnés au 1 de larticle 39 terdecies. Le bénéfice de référence sentend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de larticle 219.
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IV. Au 1 de larticle 1668 du code général des impôts, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
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Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à leuro le plus proche. La fraction de franc ou deuro égale à 0,50 est comptée pour 1.
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Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
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Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
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« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de larticle 206 et dont le chiffre daffaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. ».
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V. Les dispositions du I sappli-quent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
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Les dispositions du III sappli-quent pour les impositions établies au titre de lan 2000 et des années suivantes.
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Article 8 bis (nouveau)
I.- A la fin de la première phrase de larticle 1679 A du code général des impôts, la somme : « 28 000 F », est remplacée par la somme : « 33 000 F ».
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II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-38)
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Code général des impôts
Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2,25 de leur chiffre daffaires, les versements quelles ont effectués au profit duvres ou dorganismes dintérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de lenvironnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice dune fondation dentreprise, même si cette dernière porte le nom de lentreprise fondatrice, ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de lentreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme.
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Article 9
Larticle 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a. les mots : « bénéfice imposable» sont remplacés par le mot : « résultat» ;
b. les mots : «ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de lentreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme » sont supprimés ;
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Article 9
I. Sans modification.
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c. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sappliquent même si le nom de lentreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. » ;
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2. La limite de déduction mentionnée au I est fixée à 3,25 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues dutilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi quaux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus dAlsace-Moselle.
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3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours dun exercice, lexcédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans quil puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
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2° Au 3 :
a. les mots : « bénéfices imposables » sont remplacés par le mot : « résultats » ;
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Sont également déductibles, suivant les modalités définies au premier alinéa, les versements effectués par les entreprises au cours dun exercice qui na pas dégagé de bénéfice imposable.
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b. le deuxième alinéa est supprimé.
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II.- 1. Dans larticle 238 bis A du code général des impôts, les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par le mot : « résultat ».
2. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-39)
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Code général des impôts
Article 92 B decies
1. Limposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de larticle 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de lannée qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou lannulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
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Article 10
I. Au premier alinéa du 1 de larticle 92 B decies du code général des impôts et au II de larticle 160 du même code, les mots : « réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.
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Article 10
I. Sans modification.
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Code général des impôts
Article 160
I.- Lorsquun associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, lexcédent du prix de cession sur le prix dacquisition ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure de ces droits est taxé exclusivement à limpôt sur le revenu au taux de 16%. En cas de cession dun ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix dacquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée dacquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture dun plan dépargne en actions défini à larticle 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix dacquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de larticle 157 et au IV de larticle 163 quinquies D.
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II.- Limposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et les modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de larticle 92 B decies et dans le dernier alinéa du I.
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Code général des impôts
Article 163 bis G
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II. Larticle 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
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II. Supprimé.
(Amendement n° I-40)
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II.- Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de lEspace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de léconomie peuvent, à condition davoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi quà leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur dentre-prise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de larticle 44 sexies et être passible en France de limpôt sur les sociétés ;
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A. Au 1 du II, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de larticle 44 sexies et » sont supprimés.
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2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières dinnovation ne sont pas prises en compte à la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies entre la société bénéficiaire de lapport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans linnovation ;
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V.- Les bons de souscription de parts de créateur dentreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusquau 31 décembre 2001, ou jusquà lexpiration du délai de quinze ans prévu au II si celle-ci est antérieure.
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B. Le V est supprimé.
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III. A. Il est inséré, au code général des impôts, un article 810 bis ainsi rédigé :
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III. Sans modification.
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« Art. 810 bis. Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de larticle 809 et à larticle 810. ».
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Code général des impôts
Article 810
I.- Lenregistrement des apports donne lieu au paiement dun droit fixe de 1 500 F.
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II.- [Abrogé]
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III.- Le taux normal du droit denregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de larticle 809 est fixé à 2,60% pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60% pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
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A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de larticle 809 si lapporteur en cas dapport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, sengagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de lapport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans lapport de lensemble des éléments dactif immobilisé affectés à lexercice dune activité professionnelle.
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A compter du 1er janvier 1992, lenregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
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Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1% en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux sils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que lapporteur et au régime prévu au 3° du I de larticle 809 sils sont apportés à une autre société passible de limpôt sur les sociétés.
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B. Au dernier alinéa du III de larticle 810 du code général des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de larticle 810 bis. ».
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IV. Les dispositions du II sappliquent à compter du 1er janvier 2000.
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IV. Supprimé.
(Amendement n° I-40)
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Article 10 bis (nouveau)
Larticle 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« 7. Lavantage mentionné au I de larticle 163 bis C est imposé au taux de 40% lorsque le total des gains nets retiré des cessions dactions acquises par le bénéficiaire doptions accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales atteint 500 000 F par an. »
(Amendement n° I-41)
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Code général des impôts
Article 223 septies
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Article 11
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Article 11
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Les personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dun montant fixé à :
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Sans modification.
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5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est inférieur à 1 000 000 F ;
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A larticle 223 septies du code général des impôts, les mots : « inférieur à 1 000 000 F» sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F».
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7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F ;
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Code général des impôts
Article 216
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Article 12
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Article 12
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I.- Les produits nets des participations, ouvrant droit à lapplication du régime des sociétés mères et visées à larticle 145, touchés au cours dun exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite dune quote-part de frais et charges.
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Sans modification.
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La quote part de frais et charges visée à lalinéa précédent est fixée uniformément à 2,5% du produit total des participations, crédit dimpôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période dimposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
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Au deuxième alinéa du I de larticle 216 du code général des impôts, le taux de : « 2,5 % » est remplacé par celui de : « 5 % ».
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Article 12 bis (nouveau)
I. Le II de larticle 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le taux : « 45% » est remplacé par le taux : « 40% ».
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2° Ce paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues à lalinéa précédent est majoré dun montant égal à 20% du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il nest pas tenu compte du précompte dû à raison dun prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. »
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II. La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies du code général des impôts est supprimée.
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III. Les dispositions du 1° du I sappliquent aux crédits dimpôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
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Les dispositions du 2° du I et du II sappliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
(Amendement n° I42)
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Code général des impôts
Article 39 duodecies
1. Par dérogation aux dispositions de larticle 38, les plus-values provenant de la cession déléments de lactif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant quelles sont réalisées à court ou à long terme.
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Article 13
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Article 13
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6. Pour lapplication du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
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Pour lapplication des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération dun apport partiel dactif soumis au régime prévu à larticle 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de lopération dapport constituent deux catégories distinctes de titres jusquà la fin du délai de cinq ans prévu à larticle 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de lopéra-tion dapport.
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I. Au deuxième alinéa du 6 de larticle 39 duodecies, au III de larticle 54 septies et à larticle 210 B du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
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I. Sans modification.
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Code général des impôts
Article 54 septies
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III.- Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production dun état indiquant la situation de propriété, au cours de lexercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par ladministration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par lengagement de conservation des titres.
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Code général des impôts
Article 210 B
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1. Les dispositions de larti-cle 210 A sappliquent aux scissions et aux apports partiels dactif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de léconomie et des finances.
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II. A. Le premier alinéa du 1 de larticle 210 B du code général des impôts est supprimé.
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II. A. Alinéa sans modification.
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Toutefois lagrément est supprimé en ce qui concerne lapport partiel dactif dune branche complète dactivité ou déléments assimilés lorsque la société apporteuse prend lengagement dans lacte dapport :
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B. 1° Au 1 de larticle 210 B du code général des impôts, les mots : « Toutefois lagrément est supprimé en ce qui concerne lapport partiel dactif dune branche complète dactivité ou déléments assimilés » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de larticle 210 A sappliquent à lapport partiel dactif dune branche complète dactivité ou déléments assimilés ».
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B. Sans modification.
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a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de lapport ;
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b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
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Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes dactivités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée sengagent, dans lacte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de lapport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, lobligation de conservation des titres nest pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5% du capital.
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2° Au 1 de larticle 210 B du code général des impôts, les mots : « Il en est de même en cas de scission » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de larticle 210 A sappliquent à la scission ».
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C. A larticle 210 B du code général des impôts, il est créé un 3 ainsi rédigé :
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C. Alinéa sans modification.
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« 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de larticle 210 A sappliquent aux apports partiels dactif et aux scissions sur agrément du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues à larticle 1649 nonies et après consultation dun organisme désigné par décret.
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« 3. Lorsque
scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à larticle 1649 nonies. Lagrément prévoit que la société apporteuse, ou les principaux associés de la société scindée, prennent lengagement de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de lapport.
(Amendements nos I-43, I-44 et I-45)
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Lagrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant lobjet de lapport :
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Alinéa sans modification.
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a. lopération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par lexercice par la société bénéficiaire de lapport dune activité autonome ou lamélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
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Alinéa sans modification.
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b. lopération na pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou lévasion fiscales ;
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Alinéa sans modification.
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c. les modalités de lopération permettent dassurer limposition future des plus-values mises en sursis dimposition. ».
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Alinéa sans modification.
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III. Il est inséré dans le code général des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé :
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III. Alinéa sans modification.
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« Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifs dun apport partiel dactif ou dune scission grevés de lengagement de conservation de trois ans mentionné à larticle 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à larticle 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
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« Art. 210 B bis. - 1. Les titres
(Amendement n° I45)
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a. les titres sont apportés dans le cadre dune fusion, dune scission ou dun apport partiel dactif placé sous le régime de larticle 210 A ;
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Alinéa sans modification.
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b. la société bénéficiaire de lapport conserve les titres reçus jusquà lexpiration du délai de conservation prévu à larticle 210 B.
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Alinéa sans modification.
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Lengagement de conservation est souscrit dans lacte dapport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de lapport.
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Alinéa sans modification.
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En cas dapports successifs au cours du délai de conservation prévu à larticle 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération dapport.
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Alinéa sans modification.
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2. Le non-respect de lune des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de larticle 210 A appliqué à lopération initiale dapport partiel dactif ou de scission rémunérée par les titres grevés de lengagement de conservation. ».
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Alinéa sans modification.
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IV. A. Les dispositions du I sappliquent aux opérations dapports partiels dactif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
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IV. Sans modification.
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B. Les dispositions du III sappliquent aux opérations de fusions, de scissions et dapports partiels dactif réalisées à compter du 15 sep-tembre 1999.
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C. Les dispositions du II sappli-quent aux décisions dagrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.
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Article 13 bis (nouveau)
Larticle 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
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1. Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « en 1998 ».
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2. A la fin du deuxième alinéa du 1, les mots : « constatée pendant lannée par rapport à lannée précédente de leffectif salarié » sont remplacés par les mots : « de leffectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3 ».
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3. Le dernier alinéa du 1 est supprimé.
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4. Dans le premier alinéa du 2 :
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a) les mots : « calculé au titre dune année » sont supprimés ;
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b) les mots : « au cours de cette même année » sont remplacés par les mots : « en 1998 ».
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5. Les deuxième et avant-dernier alinéas du 2 sont supprimés.
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6. Dans le 3, les mots : « mentionné au 1 afférent à 1998 » sont supprimés.
(Amendement n° I-46)
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Code général des impôts
Article 1647 B sexies
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Article 14
Le I ter de larticle 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 14
Alinéa sans modification.
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I ter.- Pour lapplication du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle sentend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :
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1° les deux premiers alinéas constituent un 1 et le troisième alinéa constitue un 3 ;
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1° les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
(Amendement n° I-47)
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Dune part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de lannée dimposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté dune fiscalité propre ;
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Et, dautre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de lannée dimposition, sil est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsquil est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de larticle 1609 quinquies C et du I de larticle 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusquà lachèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune lannée en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, sil est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, sil est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsquun groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de larticle 1609 nonies C ou du II de larticle 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement sest substitué.
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Pour les communes membres dun groupement à fiscalité propre, la cotisation afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour lannée dimposition si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux quelles ont voté pour 1995 ou pour lannée dimposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsquun groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de larticle 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour lannée dimposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour lannée dimposition, ou au taux du groupement pour lannée dimposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
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2° il est inséré un 2 ainsi rédigé :
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2° Alinéa sans modification.
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« 2. Pour lapplication du premier alinéa du 1, lorsquun établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de lannée 2000, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes conformément à larticle 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
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« 2. Pour lapplication des trois premiers alinéas du 1,
taux suivants :
(Amendement n° I-48)
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a. le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement lannée précédant la première année où létablissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à larticle 1609 nonies C pour la ou les collectivités auxquelles létablissement de coopération intercommunale sest substitué.
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Alinéa sans modification.
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Lorsque létablissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusquà lachèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.
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Alinéa sans modification.
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Lorsquil est fait application des dispositions de la première phrase du troisième alinéa du a du 1° du III de larticle 1609 nonies C, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement lannée précédant la première année où létablissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de lécart positif de taux constaté entre le taux voté par létablissement public de coopération intercommunale la première année dapplication des dispositions dudit article et le taux voté par la commune lannée précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
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Lorsquil nest pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour
elle appartenait ;
(Amendement n° I-49)
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b. le taux effectivement appliqué dans la commune.
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b. Alinéa sans modification.
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Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsquil est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de larticle 1638 quater. » ;
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Alinéa sans modification.
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La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à larticle 1648 D et des taxes spéciales déquipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.
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3° le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».
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3° Sans modification.
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Article 14 bis (nouveau)
I.- Lavant-dernier alinéa du II du D de larticle 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de larticle L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. »
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II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-50)
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Article 14 ter (nouveau)
Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe dhabitation susceptibles daboutir, à compter de limposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.
(Amendement n° I-51)
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Article 14 quater (nouveau)
I.- 1. A la fin de la première phrase de larticle 1414 bis du code général des impôts, la somme : « 1.500 F » est remplacée par la somme : « 1.200 F ».
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2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.
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II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-52)
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Code général des impôts
Article 885 U
Le tarif de limpôt est fixé à :
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Article 15
Le tarif prévu à larticle 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 15
Supprimé.
(Amendement n° I-53)
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Article 15 bis (nouveau)
Larticle 885 I du code général des impôts est ainsi modifié :
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1. Dans le premier alinéa, les mots : « et les droits de la propriété littéraire et artistique » sont supprimés.
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2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les droits de la propriété littéraire et artistique et les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base dimposition à limpôt de solidarité sur la fortune de leur auteur et de leur inventeur. »
(Amendement n° I-54)
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Code général des impôts
Article 302 bis L
I.- Une taxe forfaitaire annuelle est due par lensemble des services de communication audiovisuelle.
II.- Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.
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Article 16
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés.
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Article 16
Sans modification.
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III.- La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
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Code général des impôts
Article 302 bis M
Le tarif de la taxe mentionnée à larticle 302 bis L est fixé comme suit :
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a. Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
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1 950 000 F lorsque leur chiffre daffaires est supérieur à 400 000 000 F ;
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850 000 F lorsque leur chiffre daffaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;
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10 000 F lorsque leur chiffre daffaires est inférieur à 100 000 000 F ;
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Pour lapplication de ce barème, le chiffre daffaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée « redevance pour droit dusage des appareils récepteurs de télévision » ;
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b. Services de radiodiffusion sonore :
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1 000 000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions dhabitants ;
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800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions dhabitants et que le chiffre daffaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.
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Code général des impôts
Article 302 bis X
I.- Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement dune taxe.
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II. Larticle 302 bis X est abrogé.
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Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
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II.- La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de larticle 256 bis à raison des opérations visées au I quils réalisent.
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Le taux de la taxe est fixé à 30% du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil.
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La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B.
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III.- La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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Code général des impôts
Article 562
Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert dun débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 du code des débits de boissons et des mesures contre lalcoolisme.
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III. Les articles 562 et 562 bis sont abrogés.
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Code général des impôts
Article 562 bis
A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégorie.
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Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30% du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15% du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
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Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. Elle nest pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant nexcède pas 50 F.
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Code général des impôts
Article 1582 bis
Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
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IV. Larticle 1582 bis et le II de larticle 1699 sont abrogés.
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Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :
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120 F dans les communes de 1 000 habitants et au-dessous ;
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240 F dans les communes de 1 001 à 10 000 habitants ;
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360 F dans les communes de 10 001 à 50 000 habitants ;
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480 F dans les communes de plus de 50 000 habitants.
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Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.
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Code général des impôts
Article 1699
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II.- La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au titre III de la 1ère partie du livre Ier. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
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Livre des procédures fiscales
Article L. 178
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
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Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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B. A larticle L. 178 du livre des procédures fiscales, les mots : « et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à larticle 1582 bis du même code » sont supprimés.
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Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Article 24
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C. Le premier alinéa de l'article 24 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi rédigé :
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Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle ainsi que dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
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« Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires, au droit de port et aux redevances d'équipement sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions de la présente loi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement sont également applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle. ».
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[Deuxième alinéa abrogé, sauf en tant quil sapplique à la taxe sur les passagers]. En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement, les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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D. Le code des douanes est ainsi modifié :
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Code des douanes
Article 226
Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
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I. A l'article 226, les mots : « , dans les ports du Rhin et de la Moselle, » sont remplacés par le mot : « et ».
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Code des douanes
Article 240
Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
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II. A l'article 240, les mots :
« , ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle » sont supprimés.
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Code général des impôts
Article 235 ter
I.- A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
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E. I. Larticle 235 ter du code général des impôts et larticle L. 169 B du livre des procédures fiscales sont abrogés pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
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Lorsque ces bénéfices dépassent 3% du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
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50% de la fraction du bénéfice comprise entre 3% et 6% de ce même chiffre d'affaires ;
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75% de la fraction du bénéfice excédant 6% du montant de ce même chiffre d'affaires.
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II.- Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10 000 000 F pour la période visée au premier alinéa dudit I.
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Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
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III.- Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au premier alinéa du I, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
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Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.
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IV.- Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
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V.- Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu.
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Livre des procédures fiscales
Article L. 169 B
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Livre des procédures fiscales
Article L. 80
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.
.
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II. Au premier alinéa de larticle L. 80 du livre des procédures fiscales, les mots : « le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à loccasion de la création de la force de dissuasion, » sont supprimés.
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Livre des procédures fiscales
Article L. 204
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
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1° A condition qu'ils soient établis, au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
.
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III. Au 1° de larticle L. 204 du livre des procédures fiscales, les mots : « ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à loccasion de la création de la force de dissuasion » sont supprimés.
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Code général des impôts
Article 947
Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
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Article 17
I. Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de larticle 952, les articles 960 et 961, les I à III de larticle 963 et les articles 966, 968A, 968C et 1018B du code général des impôts sont abrogés.
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Article 17
I. Sans modification.
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a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
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b. et c. [Abrogés]
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Code général des impôts
Article 949 bis
Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F.
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Code général des impôts
Article 950
La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
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a. 1 200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;
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b. 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;
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c. 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
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Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
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La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité.
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Code général des impôts
Article 952
Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.
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Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950.
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Code général des impôts
Article 960
I.- Une taxe de 2 000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de 3ème ou 4ème catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits.
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Toutefois, cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
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a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit ;
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Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire ;
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b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégorie, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
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I bis.- La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3ème ou 4ème catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations.
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Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
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II.- Une taxe de 300 F est perçue :
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Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
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Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce ;
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Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
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Code général des impôts
Article 961
Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.
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Code général des impôts
Article 963
I.- La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.
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II.- La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
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III.- La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
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IV.- La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 400 F.
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V.- Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 250 F.
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Code général des impôts
Article 966
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F.
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Code général des impôts
Article 968 A
La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R. 106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :
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Code général des impôts
Article 968 C
A compter du 11 mars 1987 les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont assujettis à un droit de timbre de 5 F.
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Code général des impôts
Article 1018 B
Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou dune décision rendue par une juridiction répressive.
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Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
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Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre.
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Loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953
Article 7
L'examen médical exigé par l'arrêté du 16 août 1939, relatif aux conditions de délivrance des permis de conduire, donne lieu à la perception d'un droit de 100 F. Ce droit est acquitté, à la diligence du candidat, par l'apposition sur le certificat médical d'un timbre mobile de la série unique.
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II. Larticle 7 de la loi n°53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour lexercice 1954 est abrogé.
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II. Sans modification.
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Un arrêté interministériel précisera les modalités d'application du présent article et les conditions d'oblitération de timbre fiscal.
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III. Larticle 949 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2000.
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IV. Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-55)
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Code général des impôts
Article 1559
Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.
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Article 18
I. Le deuxième alinéa de larti-cle 1559 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Article 18
Supprimé.
(Amendement n° I-56)
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Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
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« Toutefois, limpôt ne sap-plique plus quaux cercles et maisons de jeux, dune part, aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, dautre part. » .
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Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
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Code général des impôts
Article 1560
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II. Larticle 1560 du code général des impôts est ainsi modifié :
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I.- Le tarif dimposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :
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1° Dans le tableau du I, la lettre : « A », les mots : « B. réunions sportives autres que celles classées en 3ème catégorie, 8 [tarif %] » et les mots : « courses automobiles, spectacles de tirs aux pigeons, 14 [tarif %]» sont supprimés ;
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II.- Les conseils municipaux peuvent :
Décider une majoration allant jusqu'à 50% des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;
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2° Au premier alinéa du II, la première énumération commençant par les mots : « décider une majoration » et se terminant par les mots : « deux catégories considérées ; » est abrogée.
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Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
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Code général des impôts
Article 1561
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :
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III. Les articles 1561, 1564, 1565 bis et 1700 du code général des impôts sont abrogés.
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1° et 2° [Dispositions devenues sans objet]
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3° a. Jusqu'à concurrence de 20 000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5 000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
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b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
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c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des uvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
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5° et 6° [Abrogés]
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7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
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8° et 9° [Dispositions devenues sans objet]
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10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
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Code général des impôts
Article 1564
Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets.
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Code général des impôts
Article 1565 bis
Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
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L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
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Code général des impôts
Article 1700
Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.
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Code général des impôts
Article 1562
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4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées ; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'uvre bénéficiaire.
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IV. Les 4° et 5° de larticle 1562 du code général des impôts sont abrogés.
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Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'uvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
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a. Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;
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b. Aux manifestations qui ne laisseraient aux uvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;
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5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
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6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
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Code général des impôts
Article 1563
Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
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Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions.
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V. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de larticle 1563 du code général des impôts sont abrogés.
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Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
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Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
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Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale au trois quarts de la durée totale des représentations.
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Code général des impôts
Article 1565
Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion.
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Les exploitants des établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.
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VI. Le deuxième alinéa de larticle 1565 du code général des impôts est abrogé.
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Code général des impôts
Article 1565 septies
Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.
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VII. A larticle 1565 septies du code général des impôts, les mots « Sous réserve des dispositions de larticle 1565 bis, » sont supprimés.
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Code général des impôts
Article 261 E
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
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1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
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2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux ;
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3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.
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VIII. Au 3° de larticle 261 E du code général des impôts les mots : « soumises à limpôt sur les spectacles, jeux et divertissements » sont supprimés.
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Code général des impôts
Article 1791 bis
L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 100 à 200 F pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
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IX. A larticle 1791 bis du code général des impôts, les mots : « de larticle 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi quaux » sont remplacés par le mot : « des », et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».
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Code général des impôts
Article 1822 bis
Les organisateurs de spectacles, coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exonérations prévues aux a et b du 3° de l'article 1561 ou des tarifs réduits prévus à l'article 1562, perdent, pour une durée de six mois à cinq ans, tous leurs droits aux exonérations et tarifs réduits susvisés.
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X. A larticle 1822 bis du code général des impôts, les mots : « des exonérations prévues aux a et b du 3° de larticle 1561 ou des tarifs réduits prévus » ainsi que les mots : «aux exonérations et tarifs réduits susvisés » sont remplacés par les mots : « du tarif réduit prévu » et « au tarif réduit susvisé ».
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Livre des procédures fiscales
Article L. 199
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
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XI. La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.
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XII. Il est institué un prélèvement sur recettes de lEtat destiné à compenser la perte pour une commune, résultant de la suppression de limpôt prévue au présent article. La compensation est due lorsque le produit annuel de limpôt, calculé en moyenne sur les années 1995 à 1997, est égal ou supérieur à 500 000 F. Elle est égale à 100 % de la moyenne précitée pour lannée 2000 et, respectivement, à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de cette moyenne pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.
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Code général des impôts
Article 1762 A
I.- Si un prélèvement mensuel, prévu à larticle 1681 A et au B de larticle 1681 quater A, nest pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3% ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
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Article 19
A larticle 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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Article 19
Sans modification.
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II.- En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de larticle 1663 et de larticle 1761 et, le cas échéant, des articles 1664 et 1762 soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de larticle 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3% de la somme affectée par ce deuxième retard.
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« III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II nest pas applicable aux mensualités de taxe dhabitation et de taxes foncières, lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. ».
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Loi n° 63-156 du 23 février 1963
Article 50
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Article 20
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Article 20
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Les candidats au baccalauréat de lenseignement du second degré et à lexamen probatoire de la fin de la classe de première sont assujettis à un droit perçu au profit du Trésor public et dont le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont fixés par arrêté du Ministre de lEducation nationale et du Ministre des Finances et des Affaires économiques.
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Larticle 50 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.
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I.- Larticle
23 février 1963) et larticle 23 de la loi fixant lévaluation des voies et moyens du budget général pour lexercice 1948 et relatif à diverses dispositions dordre financier (n° 48-1516 du 26 septembre 1948) sont abrogés. ».
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II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-57)
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Sont abrogées toutes dispositions contraires ainsi que larticle 2 de la loi provisoirement applicable du 8 mars 1941.
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Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 1963.
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Loi de finances pour 1987
Article 45
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Article 21
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Article 21
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Les demandeurs ou les titulaires dautorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement dune taxe de constitution de dossier forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :
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I. Larticle 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié comme suit :
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Sans modification.
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B.- Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à larticle L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
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1° Les B et C du I sont abrogés.
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1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé.
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2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à lintérieur dune même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsquil sagit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.
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3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque lautorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.
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4° Toute demande de modification dun réseau est soumise à une taxe dun montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne sapplique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus.
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5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.
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C.- Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à larticle L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
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1° La taxe est fixée à 3 000 F.
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2° Elle est due lors du dépôt du dossier.
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VII.- Les titulaires dauto-risations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement dune taxe de gestion et de contrôle de lautorisation, dans les conditions suivantes :
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1° Le montant annuel de la taxe est égal au double du montant résultant de lapplication des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;
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2° Au 1° du VII les mots « au double du montant » sont remplacés par les mots « au montant ».
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3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
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« VIII. Les titulaires dauto-risations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues au A et F du I et au VII du présent article. ».
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II. Lexonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.
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