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le 18 octobre 1999

N° 1861

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 (n° 1805),

TOME II

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances.

      La commission des finances, de l’économie générale et du plan est composée de :

M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

SOMMAIRE

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TABLEAU COMPARATIF 5

ÉTAT A ANNEXÉ 133

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 135

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- Impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- Impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er

Sans modification.

 

II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

 
 

1. à l’impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;

 
 

2. à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;

 
 

3. à compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.

 

Code général des impôts
Article 197

B. Mesures fiscales

Article 2

I. Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

B. Mesures fiscales

Article 2

I. Alinéa sans modification.

I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de :

« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :

 

10,5% pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;

 

24% pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;

 

33% pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;

 

43% pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;

 

48% pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;

 

54% pour la fraction supérieure à 293 600 F.

54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F ; ».

 

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Au 2, les sommes de « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes de «11 060 F » et « 20 370 F » ;

2° Au 2,…

    « 20 370 F», et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;

(Amendement n° I-27)

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.

………………………………………….

   

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 330 F et son montant ;

………………………………………….

3° Au 4, la somme de « 3 330 F » est remplacée par la somme de « 3 350 F ».

3° Sans modification.

Code général des impôts
Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 370 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

II. Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est fixé à 20 480 F.

II.- Sans modification.

   

III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-27)

   

Article 2 bis (nouveau)

I.- L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est supprimé.

   

2° Le 2 devient le 1 et est ainsi modifié :

   

a. Les mots : « la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50% de leur montant » ;

   

b. Le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

   

c. Après les mots : « versements effectués » sont insérés les mots : « par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

   

d. Après les mots : « au profit » sont insérés les mots : « de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, » ;

   

e. Après les mots : « et à des dons » sont insérés les mots : « aux associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, aux établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle et ».

   

3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé.

   

4° Le 3 devient le 2 et est ainsi modifié :

   

a. Le premier alinéa est supprimé ;

   

b. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

   

« Les fondations et associations reconnues d’utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au 1. »

   

5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1. »

   

6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée.

   

7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

   

8° Le 6 et le 7 sont supprimés.

   

II.- Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

   

III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-28)

 

Article 3

I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 279-0 bis ainsi rédigé :

Article 3

I.- Sans modification.

 

« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu’au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l’article 200 quater ou à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers.

 
 

2. Cette disposition n’est pas applicable :

 
 

a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d’immeubles au sens du 7° de l’article 257 ;

 
 

b. aux travaux visés au 7° bis de l’article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;

 
 

c. aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.

 
 

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. ».

 
     
     

Code général des impôts
Article 257

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

………………………………………….

II. Au 7° bis de l’article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :

II. Alinéa sans modification.

bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :

   

a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;

« a. de travaux d’amélioration mentionnés à l’article R. 323-3 du code de la construction et de l’habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R.323-1 à R.323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

Alinéa sans modification.

b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d’aménagement men-tionnés à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;

b. de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement, notamment lorsqu’ils bénéficient d’un prêt mentionné à l’article R.331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

Alinéa sans modification.

c. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.

c. de travaux d’entretien, autres que l’aménagement et l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. ».

c. de travaux d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts…




…2002. »

(Amendement n° I-29)

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c.

………………………………………….

   
     
     

Code général des impôts
Article 269

1. Le fait générateur de la taxe se produit :

a. Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

………………………………………….

III. Le d du 1 de l’article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. Sans modification.

d. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat.

   

………………………………………….

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien mentionnés au c du 7° bis de l’article 257 effectués au cours de ce trimestre. ».

 

Code général des impôts
Article 279 ter

Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.

IV. A l’article 279 ter du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

IV. Sans modification.

La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés au premier alinéa.

   

L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.

   
 

« Ces dispositions ne s’ap-pliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. ».

 
 

V. Les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.

V. Sans modification.

Code général des impôts
Article 199 sexies D

VI. 1. L’article 199 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :

VI. 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l’article 199 sexies D du code général des impôts, l’année : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu’une facture d’acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999.

(Amendement n° I-30)

I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.

………………………………………….

a. à la première phrase du 1 du I, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 14 septembre 1999 » ;

a. Supprimé.

(Amendement n° I-30)

 

b. il est ajouté un IV ainsi rédigé :

b. Supprimé.

 

« IV- Les dispositions des I, II et III demeurent applicables aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d’acomptes, émises jusqu’au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. ».

(Amendement n° I-30)

Code général des impôts
Article 200 ter

I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

2. L’article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

2. Sans modification.

Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.

   

Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant de ces dépenses.

   

Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20%. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.

a. au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5%. Toutefois, le taux de 20% reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d’acomptes, émises jusqu’au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;

 

Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

   

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   

II.- Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.

   
 

b. il est inséré un III ainsi rédigé :

 
 

« III- Les équipements qui ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. ».

 
 

3. Il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quater ainsi rédigé :

3. Sans modification.

 

« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis.

 
 

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d’impôt.

 
 

2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40.000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.

 
 

Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux.

 
 

Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.

 
 

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

 
 

3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d’impôt obtenu.

 
 

Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.».

 

Code général des impôts
Article 1733

I.- L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

………………………………………….

   

II.- Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

………………………………………….

   

h. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter.

………………………………………….

VII. 1. Au h du II de l’article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d’impôt prévu à l’article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d’impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater » ;

VII.- Sans modification.

Code général des impôts
Article 1740 quater

Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

2. A l’article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».

 
   

VIII.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-29)

   

Article 3 bis (nouveau)

I.- Il est inséré, après le troisième alinéa du 3 de l’article 287 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

   

« S’il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d’au moins 10% au montant de l’acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d’une période inférieure à trois mois, la modulation n’est admise que si la taxe réellement due est inférieure d’au moins 10% à l’acompte réduit au prorata du temps. »

   

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-31)

Code général des impôts
Article 279

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne :

………………………………………….

Article 4

Il est inséré à l’article 279 du code général des impôts un i ainsi rédigé :

Article 4

Sans modification.

 

« i. jusqu’au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l’article L. 129-1 du code du travail. ».

 
   

Article 4 bis (nouveau)

I.– Le d bis du 1° du 5 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

« d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre de l’article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d’un engagement de l’acquéreur pris pour lui et ses ayants-cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.

   

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. »

   

II.– Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes pour l’Etat résultant de l’application du paragraphe I.

(Amendement n° I-32)

Code général des impôts
Article 1594 D

Article 5

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 5

I. Alinéa sans modification.

 

A. 1° L’article 1594 D est ainsi rédigé :

A. Sans modification.

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.

« Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à 3,60 %.

 

Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

   

Il ne peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5% ou de le réduire à moins de 1%.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;

 

Code général des impôts
Article 1594 E

Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

   

Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits.

2° Au deuxième alinéa de l’article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l’article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;

 

Code général des impôts
Article 683 bis

3° L’article 683 bis est ainsi modifié :

 

La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60%.

a. au premier alinéa, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;

 

Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2%.

b. le deuxième alinéa est abrogé ;

 

Code général des impôts
Article 809

………………………………………….

   

I bis.- En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60% ou 8,60% prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.

………………………………………….

4° Au I bis de l’article 809 et au III de l’article 810, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;

 

Code général des impôts
Article 810

………………………………………….

III.- Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60% pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60% pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

   

A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

   

A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

   

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60% ou de 8,60% majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

   

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

   

La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

………………………………………….

   

Code général des impôts
Article 1043 A

Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

   

La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater.

5° Au deuxième alinéa de l’article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l’article 1594 D » ;

 

Code général des impôts
Article 1594 DA

I.- Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60% :

6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.

 

1° Les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

   

2° Les acquisitions d'immeubles non bâtis.

   

Ce taux d'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

   

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1%.

   

II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.

   

III.- Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitations nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.

   

Code général des impôts
Article 1594 F quater

I.- Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60% le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :

   

1. Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;

   

2. Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.

   

Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

   

II.- Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du 1 du I et qui l'affecte à son habitation principale.

   

III.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

   

Code général des impôts
Article 719

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :

   

………………………………………….

B. 1° Dans le tarif prévu au premier alinéa de l’article 719, le taux de « 6% » est remplacé par le taux de « 3,80 % » et le taux de « 9 % » est remplacé par le taux de « 2,40 % » ;

B. 1° Dans le tarif figurant à l’article 719…

    … « 2,40 % » ;

(Amendement n° I-33)

Code général des impôts
Article 722 bis

Le taux de 6% du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0% pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

………………………………………….

2° Au premier alinéa de l’article 722 bis, le taux de « 6 % » est remplacé par le taux de « 3,80 % » ;

2° Sans modification.

[cf. supra]

3° Au I bis de l’article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;

3° Sans modification.

[cf. supra]

4° Le III de l’article 810 est ainsi modifié :

4° Sans modification.

 

a. au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à l’article 719, » ;

 
 

b. au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ». 

 
 

II. Les dispositions du A du I s’appliquent à compter du 15 septembre 1999.

II. Sans modification.

 

Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions de l’article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu’au 31 mai 2000 en tant qu’elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.

 
 

Les dispositions du B du I s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

 
   

Article 5 bis (nouveau)

I.- L’article 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

   

« 3. à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions de sociétés que leurs propriétaires représentant ensemble 25 % des droits financiers ou des droits de vote s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou à défaut 34 % ont pris l’engagement de conserver pendant huit ans. Les personnes ayant pris cet engagement doivent justifier auprès de l’administration du respect de ces pourcentages au 31 décembre de chaque année.

   

« La condition de huit ans visée au premier alinéa n’est pas opposable en cas de décès durant ce délai.

   

« L’exonération est subordonnée à la condition que les héritiers, légataires ou donataires s’engagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. En cas de donation avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les donataires s’engagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans majorée du délai restant à courir.

   

« Pour le calcul du minimum de capital prévu au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par les sociétés possédant une participation dans une société visée à cet alinéa. Les titres des sociétés possédant cette participation détenus par les personnes physiques bénéficient de l’exonération partielle à proportion de la participation ayant fait l’objet de l’engagement de conservation.

   

« En cas de démembrement de propriété, l’engagement de conservation est signé conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l’usufruit à la nue propriété, le terme de l’engagement de conservation des titres, dont la pleine propriété est reconstituée, demeure identique à celui souscrit conjointement.

   

« Lorsque l’une des conditions prévue au présent 3 n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et à la société et les conditions dans lesquelles l’administration informe les sociétés des engagements pris par leurs actionnaires ou associés. »

   

II.- Au premier alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, les mots : « et les 3°, 4°, 5° et 6 ° du 2 » sont remplacés par les mots : « , les 3°, 4°, 5°, 6° du 2 et le 3 ».

   

III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-34)

Code général des impôts
Article 234 bis

I.- Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.

Article 6

A. Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

Article 6

A. Sans modification.

II.- Sont exonérés de la contribution prévue au I :

   

1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;

   

2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

   

4°Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département.

   

5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

   

6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;

   

7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.

   

Code général des impôts
Article 234 septies

Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.

   

Code général des impôts
Article 234 decies

Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998.

   
 

B. Le 1° du II de l’article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

B. Alinéa sans modification.

[cf. supra]

« 1° les revenus d’un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n’excède pas 30 000 F ;  ».

« 1° les revenus…

…n’excède pas 36 000 F ; »

(Amendement n° I-35)

Code général des impôts
Article 234 nonies

I.- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.

   

Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.

C. Le deuxième alinéa du I de l’article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots suivants : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».

C. Sans modification.

 

D. L’article 234 decies du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

D. Sans modification.

[cf. supra]

« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. ».

 
 

E. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :

E. Alinéa sans modification.

 

« Art. 234 decies A. - I. Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l’article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l’article 170 afférente à l’année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l’exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l’article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.

Alinéa sans modification.

 

II. Les contribuables mentionnés au I bénéficient d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter n’excède pas 60 000 F pour l’année 1999 et sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2000 pour les autres personnes.

Alinéa sans modification.

 

Ce crédit s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Alinéa sans modification.

 

III. 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d’interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l’article 741 bis, d’un crédit d’impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

III. 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation…








    …septembre 1998.

(Amendement n° I-36)

 

2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l’article 170, afférente à l’année au cours de laquelle la cessation ou l’interruption de la location est intervenue.

Alinéa sans modification.

 

Ce crédit s’impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle la cessation ou l’interruption s’est produite. ».

Alinéa sans modification.

[cf. infra]

F. Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.

F. Sans modification.

     
     

Code général des impôts
Article 234 nonies

G. L’article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

G. Sans modification.

 

1° les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par l’alinéa suivant :

 

I.- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.

Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.» ;

 

II.- La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

2° aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

 

III.- Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :

3° au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :

 
 

« 1° dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;

 
 

2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

 
 

3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

 
 

4° consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;

 
 

5° à vie ou à durée illimitée ; » ;

 

1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré.

   

2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964.

   

3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.

   

IV.- Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5%.

4° les IV et V sont supprimés.

 

V.- La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.

   

Code général des impôts
Article 234 ter
(Article 234 undecies nouveau)

H. L’article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

H. Sans modification.

I.- Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.

1° au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l’un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l’article 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;

 

Ces recettes nettes s’entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l’exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

2° au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;

 

II.- Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d’un régime d’imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37.

3° au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies  » ;

 

III.- La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

   

L’avoir fiscal, les crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l’article 234 nonies.

4° au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à l’article 234 nonies » sont supprimés.

 

Code général des impôts
Article 234 quater
(Article 234 duodecies nouveau)

I. L’article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

I. Sans modification.

I.- Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223, à l’exclusion de ceux imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au I de l’article 219 bis, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37.

………………………………………….

1° au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et les mots : « l’article 234 bis » et « l’article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots « l’article 234 nonies  » et « l’article 234 undecies » ;

 

III.- La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668.

   

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter qui ont été perçues au cours de l’exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l’article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

………………………………………….

2° au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.

 

Code général des impôts
Article 234 quinquies
(Article 234 terdecies nouveau)

J.  L’article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

J. Sans modification.

Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l’article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l’article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l’article 65 A.

1° au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 65 A » sont supprimés et les mots : « l’article 234 bis » et « l’article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l’article 234 nonies  » et « l’article 234 duodecies » ;

 

Elle donne lieu au préalable au versement d’un acompte payable au plus tard le dernier jour de l’avant-dernier mois de l’exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l’article 234 quater.

………………………………………….

2° au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».

 

Code général des impôts
Article 234 sexies
(Article 234 quaterdecies nouveau)

K. L’article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

K. Sans modification.

Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l’article 234 quater ou à l’article 234 quinquies, la contribution prévue à l’article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter et perçues au cours de l’année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l’année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

………………………………………….

1° au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et les mots : «234  quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : «234  duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;

 

Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5% de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter et perçues au cours de l’année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l’article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable ;

2° au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée ;

 

Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l’article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.

3° au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».

 


Code général des impôts
Article 234 octies
(Article 234 quindecies nouveau)

La contribution prévue à l’article 234 bis est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de l’article 234 ter et à l’article 234 septies. Son taux est porté à 18% pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :

L. L’article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l’article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l’article 234  undecies. ».

L. Sans modification.

1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

   

2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

   

3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s’exercent ces droits ;

   

4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

   

Code général des impôts
Article 1664

   

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l’année précédente pour une somme au moins égale à 1 500 F, l’impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’arti-cle 1663 et en l’absence d’option pour le paiement mensuel telle qu’elle est prévue à l’article 1681 A, à deux versements d’acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l’impôt.

………………………………………….

M. I. – Au 1 de l’article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l’article 234 undecies donnent lieu  ».

M. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1681 F

L’option prévue au premier alinéa de l’article 1681 A, lorsqu’elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l’article 234 nonies.

II. L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : « à l’article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l’article 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à l’article 234 undecies » ;

 

Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de l’impôt sur le revenu et de ces contributions.

b. au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».

 

Code général des impôts
Article 1657

………………………………………….

   

1 bis. Les cotisations initiales d’impôt sur le revenu et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d’impôt, est inférieur à 400 F.

N. Au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l’article 234 undecies».

N. Sans modification.

A compter de l’imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.

………………………………………….

   
 

O. I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

O. Sans modification.

 

II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts.

 
 

P. I. – Les dispositions des B et C s’appliquent aux revenus perçus au cours de l’année 2000.

P. Sans modification.

 

II. - Les dispositions des F à O s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

 
 

Q. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Q. Sans modification.

   

R. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-35)

Code général des impôts
Article 32

Article 7

I. L’article 32 du code général des impôts est modifié comme suit :

Article 7

Sans modification.

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement d’un tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l’année civile.

1° Le 1 est ainsi modifié :

a. à la première phrase, le montant de « 30 000 F » et les mots : « d’un tiers » sont respectivement remplacés par « 60 000 F » et les mots : « de 40 % » ;

b. la seconde phrase est supprimée ;

 

2. L’option prévue au 1 s’applique à l’ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l’article 170.

   

L’option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l’un des membres du foyer fiscal est propriétaire d’un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

………………………………………….

   

c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l’une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l’article 31 ou de l’une des déductions au titre de l’amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l’article 31 ;

………………………………………….

2° Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : « logements neufs » sont remplacés par le mot : « logements » ;

 

3. L’option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s’applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l’année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l’année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l’une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.

3° Le 3 est ainsi modifié :

a. à la troisième phrase, les mots : « Toutefois, elle » sont remplacés par les mots : « L’option » ;

 
 

b. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l’administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. ».

 
 

II. Le contribuable qui a exercé l’option prévue à l’article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l’imposition de son revenu de l’année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.

 
 

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions pour l’imposition des revenus de l’année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l’option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l’année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l’année 1999 n’ait pas excédé 30 000 F.

 
   

Article 7 bis (nouveau)

I.- Dans le premier alinéa de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « âgés de plus de soixante-dix ans » sont supprimés.

   

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-37)

Code général des impôts
Article 206

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Article 8

I. A l’article 206 du code général des impôts est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

Article 8

Sans modification.

 

« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 250 000 F.

 
 

Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du premier janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues à l’alinéa précité n’est plus remplie.

 
 

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l’impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. »

 

Code général des impôts
Article 261

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

………………………………………….

II. Le b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;

   
 

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n’ont pas excédé au cours de l’année civile précédente le montant de 250 000 F.

 
 

Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l’article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l’article 219 bis ne bénéficient pas de l’exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.

 
 

Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d’année, l’organisme ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue au deuxième alinéa à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. »

 

………………………………………….

   

Code général des impôts
Article 1447


La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

III. A. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° le premier alinéa est précédé d’un I. ;

 
 

2° il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Toutefois, la taxe n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. ».

 

Code général des impôts
Article 1478

I.- La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier.

B. A l’article 1478 du code général des impôts, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 

Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité.

   

Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

………………………………………….

   
 

« VI. Les organismes mentionnés au II de l’article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 n’est plus remplie. Lorsque l’organisme se livrait à une activité lucrative l’année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n’est pas applicable.

 
 

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l’organisme reste redevable de la taxe au titre de l’année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l’article 206, lorsqu’il ne les remplissait pas l’année précédente. ».

 

Code général des impôts
Article 1467 A

Sous réserve des II, III, IV et IV bis de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

C. A l’article 1467 A du code général des impôts, les mots : « et IV bis de l’article 1478 » sont remplacés par les mots : « IV bis et VI de l’article 1478 ».

 

Code général des impôts
Article 1635 sexies

I.- La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.

   

II.- Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

………………………………………….

   

2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :

   

a. La base d’imposition est établie conformément à l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l’article 1469, à l’article 1472 A bis, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies.

………………………………………….

D. Au premier alinéa du a du 2° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « à l’article 1447 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1447 ».

 

Code général des impôts
Article 1668

1. L’impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées sur le produit évalué à 5% du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33 1/3% du bénéfice de référence et à 19% du résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s’entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l’article 219.

IV. Au 1 de l’article 1668 du code général des impôts, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l’euro le plus proche. La fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

   

Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

   
 

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. ».

 
 

V. Les dispositions du I s’appli-quent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

 
 

Les dispositions du III s’appli-quent pour les impositions établies au titre de l’an 2000 et des années suivantes.

 
   

Article 8 bis (nouveau)

I.- A la fin de la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, la somme : « 28 000 F », est remplacée par la somme : « 33 000 F ».

   

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-38)

Code général des impôts
Article 238 bis

1. Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2,25‰ de leur chiffre d’affaires, les versements qu’elles ont effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice, ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme.

Article 9

L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a. les mots : « bénéfice imposable» sont remplacés par le mot : « résultat» ;

b. les mots : «ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme » sont supprimés ;

Article 9

I. Sans modification.

 

c. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. » ;

 

2. La limite de déduction mentionnée au I est fixée à 3,25‰ pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu’aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

………………………………………….

   

3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d’un exercice, l’excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.

2° Au 3 :

a. les mots : « bénéfices imposables » sont remplacés par le mot : « résultats » ;

 

Sont également déductibles, suivant les modalités définies au premier alinéa, les versements effectués par les entreprises au cours d’un exercice qui n’a pas dégagé de bénéfice imposable.

………………………………………….

b. le deuxième alinéa est supprimé.

 
   

II.- 1. Dans l’article 238 bis A du code général des impôts, les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par le mot : « résultat ».

2. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(Amendement n° I-39)

Code général des impôts
Article 92 B decies

1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l’article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

………………………………………….

Article 10

I. Au premier alinéa du 1 de l’article 92 B decies du code général des impôts et au II de l’article 160 du même code, les mots : « réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.

Article 10

I. Sans modification.

Code général des impôts
Article 160

I.- Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16%. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D.

………………………………………….

   

II.- L’imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et les modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l’article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I.

   

Code général des impôts
Article 163 bis G

………………………………………….

II. L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

II. Supprimé.

(Amendement n° I-40)

II.- Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie peuvent, à condition d’avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu’à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d’entre-prise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l’article 44 sexies et être passible en France de l’impôt sur les sociétés ;

A. Au 1 du II, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l’article 44 sexies et » sont supprimés.

 

2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l’innovation ;

………………………………………….

   

V.- Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 2001, ou jusqu’à l’expiration du délai de quinze ans prévu au II si celle-ci est antérieure.

B. Le V est supprimé.

 
 

III. A. Il est inséré, au code général des impôts, un article 810 bis ainsi rédigé :

III. Sans modification.

 

« Art. 810 bis. – Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l’article 809 et à l’article 810. ».

 

Code général des impôts
Article 810

I.- L’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 1 500 F.

   

II.- [Abrogé]

   

III.- Le taux normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l’article 809 est fixé à 2,60% pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60% pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

   

A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l’article 809 si l’apporteur en cas d’apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

   

A compter du 1er janvier 1992, l’enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

………………………………………….

   

Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1% en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l’apporteur et au régime prévu au 3° du I de l’article 809 s’ils sont apportés à une autre société passible de l’impôt sur les sociétés.

………………………………………….

B. Au dernier alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis. ».

 
 

IV. Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2000.

IV. Supprimé.

(Amendement n° I-40)

   

Article 10 bis (nouveau)

L’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 7. L’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C est imposé au taux de 40% lorsque le total des gains nets retiré des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’options accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales atteint 500 000 F par an. »

(Amendement n° I-41)

Code général des impôts
Article 223 septies

Article 11

Article 11

Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d’un montant fixé à :

 

Sans modification.

5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 000 000 F ;

A l’article 223 septies du code général des impôts, les mots : « inférieur à 1 000 000 F» sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F».

 

7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F ;

………………………………………….

   

Code général des impôts
Article 216

Article 12

Article 12

I.- Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

 

Sans modification.

La quote part de frais et charges visée à l’alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5% du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.

………………………………………….

Au deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, le taux de : « 2,5 % » est remplacé par celui de : « 5 % ».

 
   

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le taux : « 45% » est remplacé par le taux : « 40% ».

   

2° Ce paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est majoré d’un montant égal à 20% du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n’est pas tenu compte du précompte dû à raison d’un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. »

   

II. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.

   

III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux crédits d’impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.

   

Les dispositions du 2° du I et du II s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

(Amendement n° I–42)

Code général des impôts
Article 39 duodecies

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme.

………………………………………….

Article 13

Article 13

6. Pour l’application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

   

Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif soumis au régime prévu à l’article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu’à la fin du délai de cinq ans prévu à l’article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l’opéra-tion d’apport.

………………………………………….

I. Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, au III de l’article 54 septies et à l’article 210 B du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

I. Sans modification.

Code général des impôts
Article 54 septies

………………………………………….

   

III.- Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d’un état indiquant la situation de propriété, au cours de l’exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l’administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l’engagement de conservation des titres.

   

Code général des impôts
Article 210 B

   

1. Les dispositions de l’arti-cle 210 A s’appliquent aux scissions et aux apports partiels d’actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l’économie et des finances.

II. A. Le premier alinéa du 1 de l’article 210 B du code général des impôts est supprimé.

II. A. Alinéa sans modification.

Toutefois l’agrément est supprimé en ce qui concerne l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport :

B. 1° Au 1 de l’article 210 B du code général des impôts, les mots : « Toutefois l’agrément est supprimé en ce qui concerne l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l’article 210 A s’appliquent à l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés ».

B. Sans modification.

a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport ;

   

b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

   

Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s’engagent, dans l’acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l’apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l’obligation de conservation des titres n’est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5% du capital.

………………………………………….

2° Au 1 de l’article 210 B du code général des impôts, les mots : « Il en est de même en cas de scission » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l’article 210 A s’appliquent à la scission ».

 
 

C. A l’article 210 B du code général des impôts, il est créé un 3 ainsi rédigé :

C. Alinéa sans modification.

 

« 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l’article 210 A s’appliquent aux apports partiels d’actif et aux scissions sur agrément du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et après consultation d’un organisme désigné par décret.

« 3. Lorsque …

… scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L’agrément prévoit que la société apporteuse, ou les principaux associés de la société scindée, prennent l’engagement de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport.

(Amendements nos I-43, I-44 et I-45)

 

L’agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l’objet de l’apport :

Alinéa sans modification.

 

a. l’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;

Alinéa sans modification.

 

b. l’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ;

Alinéa sans modification.

 

c. les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition. ».

Alinéa sans modification.

 

III. Il est inséré dans le code général des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé :

III. Alinéa sans modification.

 

« Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifs d’un apport partiel d’actif ou d’une scission grevés de l’engagement de conservation de trois ans mentionné à l’article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l’article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« Art. 210 B bis. - 1. Les titres …


    … conservation de trois
    ans mentionné au 1 de l’article 210 B peuvent …

    … suivan-
    tes :

(Amendement n° I–45)

 

a. les titres sont apportés dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 A ;

Alinéa sans modification.

 

b. la société bénéficiaire de l’apport conserve les titres reçus jusqu’à l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 210 B.

Alinéa sans modification.

 

L’engagement de conservation est souscrit dans l’acte d’apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport.

Alinéa sans modification.

 

En cas d’apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l’article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d’apport.

Alinéa sans modification.

 

2. Le non-respect de l’une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l’article 210 A appliqué à l’opération initiale d’apport partiel d’actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l’engagement de conservation. ».

Alinéa sans modification.

 

IV. A. Les dispositions du I s’appliquent aux opérations d’apports partiels d’actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.

IV. Sans modification.

 

B. Les dispositions du III s’appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d’apports partiels d’actif réalisées à compter du 15 sep-tembre 1999.

 
 

C. Les dispositions du II s’appli-quent aux décisions d’agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.

 
   

Article 13 bis (nouveau)

L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1. Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « en 1998 ».

   

2. A la fin du deuxième alinéa du 1, les mots : « constatée pendant l’année par rapport à l’année précédente de l’effectif salarié » sont remplacés par les mots : « de l’effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3 ».

   

3. Le dernier alinéa du 1 est supprimé.

   

4. Dans le premier alinéa du 2 :

   

a) les mots : « calculé au titre d’une année » sont supprimés ;

   

b) les mots : « au cours de cette même année » sont remplacés par les mots : « en 1998 ».

   

5. Les deuxième et avant-dernier alinéas du 2 sont supprimés.

   

6. Dans le 3, les mots : « mentionné au 1 afférent à 1998 » sont supprimés.

(Amendement n° I-46)

Code général des impôts
Article 1647 B sexies

………………………………………….

Article 14

Le I ter de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 14

Alinéa sans modification.

I ter.- Pour l’application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :

1° les deux premiers alinéas constituent un 1 et le troisième alinéa constitue un 3 ;

1° les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;

(Amendement n° I-47)

D’une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l’année d’imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d’une fiscalité propre ;

   

Et, d’autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l’année d’imposition, s’il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l’article 1609 quinquies C et du I de l’article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu’à l’achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune l’année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s’il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s’il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu’un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s’est substitué.

   

Pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, la cotisation afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l’année d’imposition si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu’elles ont voté pour 1995 ou pour l’année d’imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu’un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l’article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l’année d’imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l’année d’imposition, ou au taux du groupement pour l’année d’imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.

   
 

2° il est inséré un 2 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

 

« 2. Pour l’application du premier alinéa du 1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l’année 2000, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes conformément à l’article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

« 2. Pour l’application des trois premiers alinéas du 1, …

… taux suivants :

(Amendement n° I-48)

 

a. le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l’année précédant la première année où l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l’article 1609 nonies C pour la ou les collectivités auxquelles l’établissement de coopération intercommunale s’est substitué.

Alinéa sans modification.

 

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu’à l’achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.

Alinéa sans modification.

 

Lorsqu’il est fait application des dispositions de la première phrase du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l’année précédant la première année où l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l’écart positif de taux constaté entre le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale la première année d’application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l’année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

Lorsqu’il n’est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour…

… elle appartenait ;

(Amendement n° I-49)

 

b. le taux effectivement appliqué dans la commune.

b. Alinéa sans modification.

 

Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l’article 1638 quater. » ;

Alinéa sans modification.

La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l’article 1648 D et des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.

………………………………………….

   
 

3° le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

3° Sans modification.

   

Article 14 bis (nouveau)

I.- L’avant-dernier alinéa du II du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. »

   

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-50)

   

Article 14 ter (nouveau)

Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d’habitation susceptibles d’aboutir, à compter de l’imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

(Amendement n° I-51)

   

Article 14 quater (nouveau)

I.- 1. A la fin de la première phrase de l’article 1414 bis du code général des impôts, la somme : « 1.500 F » est remplacée par la somme : « 1.200 F ».

   

2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.

   

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-52)

Code général des impôts
Article 885 U

Le tarif de l’impôt est fixé à :

Article 15

Le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 15

Supprimé.

(Amendement n° I-53)

     
   

Article 15 bis (nouveau)

L’article 885 I du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1. Dans le premier alinéa, les mots : « et les droits de la propriété littéraire et artistique » sont supprimés.

   

2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les droits de la propriété littéraire et artistique et les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur et de leur inventeur. »

(Amendement n° I-54)

Code général des impôts
Article 302 bis L

I.- Une taxe forfaitaire annuelle est due par l’ensemble des services de communication audiovisuelle.

II.- Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.

Article 16

A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés.

Article 16

Sans modification.

III.- La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

   

Code général des impôts
Article 302 bis M

Le tarif de la taxe mentionnée à l’article 302 bis L est fixé comme suit :

   

a. Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :

   

1 950 000 F lorsque leur chiffre d’affaires est supérieur à 400 000 000 F ;

   

850 000 F lorsque leur chiffre d’affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;

   

10 000 F lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 000 F ;

   

Pour l’application de ce barème, le chiffre d’affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée « redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision » ;

   

b. Services de radiodiffusion sonore :

   

1 000 000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d’habitants ;

   

800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d’habitants et que le chiffre d’affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.

   

Code général des impôts
Article 302 bis X

I.- Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d’une taxe.

II. L’article 302 bis X est abrogé.

 

Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.

   

II.- La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis à raison des opérations visées au I qu’ils réalisent.

   

Le taux de la taxe est fixé à 30% du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil.

   

La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B.

   

III.- La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

Code général des impôts
Article 562

Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d’un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme.

III. Les articles 562 et 562 bis sont abrogés.

 

Code général des impôts
Article 562 bis

A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégorie.

   

Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30% du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15% du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.

   

Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. Elle n’est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n’excède pas 50 F.

   

Code général des impôts
Article 1582 bis

Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

IV. L’article 1582 bis et le II de l’article 1699 sont abrogés.

 

Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :

   

120 F dans les communes de 1 000 habitants et au-dessous ;

   

240 F dans les communes de 1 001 à 10 000 habitants ;

   

360 F dans les communes de 10 001 à 50 000 habitants ;

   

480 F dans les communes de plus de 50 000 habitants.

   

Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.

   

Code général des impôts
Article 1699

………………………………………….

II.- La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au titre III de la 1ère partie du livre Ier. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 178

Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.

   

Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

………………………………………….

B. A l’article L. 178 du livre des procédures fiscales, les mots : « et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l’article 1582 bis du même code » sont supprimés.

 

Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Article 24

C. Le premier alinéa de l'article 24 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi rédigé :

 

Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle ainsi que dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.

« Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires, au droit de port et aux redevances d'équipement sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions de la présente loi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement sont également applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle. ».

 

[Deuxième alinéa abrogé, sauf en tant qu’il s’applique à la taxe sur les passagers]. En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement, les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   
 

D. Le code des douanes est ainsi modifié :

 

Code des douanes
Article 226

Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.

I. A l'article 226, les mots : « , dans les ports du Rhin et de la Moselle, » sont remplacés par le mot : « et ».

 

Code des douanes
Article 240

Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.

II. A l'article 240, les mots :
« , ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle » sont supprimés.

 

Code général des impôts
Article 235 ter

I.- A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.

E. I. L’article 235 ter du code général des impôts et l’article L. 169 B du livre des procédures fiscales sont abrogés pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

 

Lorsque ces bénéfices dépassent 3% du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :

   

50% de la fraction du bénéfice comprise entre 3% et 6% de ce même chiffre d'affaires ;

   

75% de la fraction du bénéfice excédant 6% du montant de ce même chiffre d'affaires.

   

II.- Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10 000 000 F pour la période visée au premier alinéa dudit I.

   

Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.

   

III.- Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au premier alinéa du I, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.

   

Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.

   

IV.- Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

   

V.- Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu.

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 169 B

Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 80

L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.

………………………………………….

II. Au premier alinéa de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, les mots : « le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création de la force de dissuasion, » sont supprimés.

 

Livre des procédures fiscales
Article L. 204

La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :

   

1° A condition qu'ils soient établis, au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;

………………………………………….

III. Au 1° de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales, les mots : « ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création de la force de dissuasion » sont supprimés.

 

Code général des impôts
Article 947

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

Article 17

I. Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l’article 952, les articles 960 et 961, les I à III de l’article 963 et les articles 966, 968A, 968C et 1018B du code général des impôts sont abrogés.

Article 17

I. Sans modification.

a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

   

b. et c. [Abrogés]

   

Code général des impôts
Article 949 bis

Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F.

   

Code général des impôts
Article 950

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :

   

a. 1 200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;

   

b. 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

   

c. 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

   

Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.

   

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité.

   

Code général des impôts
Article 952

Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.

   

Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950.

   

Code général des impôts
Article 960

I.- Une taxe de 2 000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de 3ème ou 4ème catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits.

   

Toutefois, cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :

   

a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit ;

   

Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire ;

   

b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3ème  et 4ème catégorie, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

   

I bis.- La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3ème ou 4ème catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations.

   

Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.

   

II.- Une taxe de 300 F est perçue :

   

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

   

Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce ;

   

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

   

Code général des impôts
Article 961

Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

   

Code général des impôts
Article 963

I.- La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.

   

II.- La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

   

III.- La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.

   

IV.- La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 400 F.

   

V.- Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 250 F.

   

Code général des impôts
Article 966

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F.

   

Code général des impôts
Article 968 A

La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R. 106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :

   
     

Code général des impôts
Article 968 C

A compter du 11 mars 1987 les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont assujettis à un droit de timbre de 5 F.

   

Code général des impôts
Article 1018 B

Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d’une décision rendue par une juridiction répressive.

   

Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.

   

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre.

   

Loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953
Article 7

L'examen médical exigé par l'arrêté du 16 août 1939, relatif aux conditions de délivrance des permis de conduire, donne lieu à la perception d'un droit de 100 F. Ce droit est acquitté, à la diligence du candidat, par l'apposition sur le certificat médical d'un timbre mobile de la série unique.

II. L’article 7 de la loi n°53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l’exercice 1954 est abrogé.

II. Sans modification.

Un arrêté interministériel précisera les modalités d'application du présent article et les conditions d'oblitération de timbre fiscal.

   
   

III. L’article 949 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2000.

   

IV. Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-55)

Code général des impôts
Article 1559

Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.

Article 18

I. Le deuxième alinéa de l’arti-cle 1559 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 18

Supprimé.

(Amendement n° I-56)

Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.

« Toutefois, l’impôt ne s’ap-plique plus qu’aux cercles et maisons de jeux, d’une part, aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d’autre part. » .

 

Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

   

Code général des impôts
Article 1560

II. L’article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.- Le tarif d’imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :

   
 

1° Dans le tableau du I, la lettre : « A », les mots : « B. réunions sportives autres que celles classées en 3ème catégorie, 8 [tarif %] » et les mots : « courses automobiles, spectacles de tirs aux pigeons, 14 [tarif %]» sont supprimés ;

 

II.- Les conseils municipaux peuvent :

Décider une majoration allant jusqu'à 50% des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;

2° Au premier alinéa du II, la première énumération commençant par les mots : « décider une majoration » et se terminant par les mots : « deux catégories considérées ; » est abrogée.

 

Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

………………………………………….

   

Code général des impôts
Article 1561

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :

III.  Les articles 1561, 1564, 1565 bis et 1700 du code général des impôts sont abrogés.

 

1° et 2° [Dispositions devenues sans objet]

   

a. Jusqu'à concurrence de 20 000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5 000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

   

b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

   

Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

   

c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

   

4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

   

5° et 6° [Abrogés]

   

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;

   

8° et 9° [Dispositions devenues sans objet]

   

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

   

Code général des impôts
Article 1564

Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets.

   

Code général des impôts
Article 1565 bis

Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.

   

L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

   

Code général des impôts
Article 1700

Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.

   

Code général des impôts
Article 1562

………………………………………….

   

4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées ; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'œuvre bénéficiaire.

IV. Les 4° et 5° de l’article 1562 du code général des impôts sont abrogés.

 

Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'œuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

   

En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

   

a. Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;

   

b. Aux manifestations qui ne laisseraient aux œuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;

   

5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

   

6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

   

Code général des impôts
Article 1563

Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.

   

Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions.

V. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 1563 du code général des impôts sont abrogés.

 

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

   

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

   

Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale au trois quarts de la durée totale des représentations.

   

Code général des impôts
Article 1565

Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion.

   

Les exploitants des établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

VI. Le deuxième alinéa de l’article 1565 du code général des impôts est abrogé.

 

Code général des impôts
Article 1565 septies

Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.

VII. A l’article 1565 septies du code général des impôts, les mots « Sous réserve des dispositions de l’article 1565 bis, » sont supprimés.

 

Code général des impôts
Article 261 E

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

   

1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

   

2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux ;

   

3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.

VIII. Au 3° de l’article 261 E du code général des impôts les mots : « soumises à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » sont supprimés.

 

Code général des impôts
Article 1791 bis

L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 100 à 200 F pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

IX. A l’article 1791 bis du code général des impôts, les mots : « de l’article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu’aux » sont remplacés par le mot : « des », et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

 

Code général des impôts
Article 1822 bis

Les organisateurs de spectacles, coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exonérations prévues aux a et b du 3° de l'article 1561 ou des tarifs réduits prévus à l'article 1562, perdent, pour une durée de six mois à cinq ans, tous leurs droits aux exonérations et tarifs réduits susvisés.

X. A l’article 1822 bis du code général des impôts, les mots : « des exonérations prévues aux a et b du 3° de l’article 1561 ou des tarifs réduits prévus » ainsi que les mots : «aux exonérations et tarifs réduits susvisés » sont remplacés par les mots : « du tarif réduit prévu » et « au tarif réduit susvisé ».

 

Livre des procédures fiscales
Article L. 199

En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.

………………………………………….

XI. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.

 
 

XII. Il est institué un prélèvement sur recettes de l’Etat destiné à compenser la perte pour une commune, résultant de la suppression de l’impôt prévue au présent article. La compensation est due lorsque le produit annuel de l’impôt, calculé en moyenne sur les années 1995 à 1997, est égal ou supérieur à 500 000 F. Elle est égale à 100 % de la moyenne précitée pour l’année 2000 et, respectivement, à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de cette moyenne pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.

 

Code général des impôts
Article 1762 A

I.- Si un prélèvement mensuel, prévu à l’article 1681 A et au B de l’article 1681 quater A, n’est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3% ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

Article 19

A l’article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Article 19

Sans modification.

II.- En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l’article 1663 et de l’article 1761 et, le cas échéant, des articles 1664 et 1762 soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l’article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3% de la somme affectée par ce deuxième retard.

………………………………………….

   

………………………………………….

« III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II n’est pas applicable aux mensualités de taxe d’habitation et de taxes foncières, lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. ».

 

Loi n° 63-156 du 23 février 1963
Article 50

Article 20

Article 20

Les candidats au baccalauréat de l’enseignement du second degré et à l’examen probatoire de la fin de la classe de première sont assujettis à un droit perçu au profit du Trésor public et dont le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont fixés par arrêté du Ministre de l’Education nationale et du Ministre des Finances et des Affaires économiques.

L’article 50 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.

I.- L’article…

…23 février 1963) et l’article 23 de la loi fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général pour l’exercice 1948 et relatif à diverses dispositions d’ordre financier (n° 48-1516 du 26 septembre 1948) sont abrogés. ».

   

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-57)

Sont abrogées toutes dispositions contraires ainsi que l’article 2 de la loi provisoirement applicable du 8 mars 1941.

   

Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 1963.

   

Loi de finances pour 1987
Article 45

Article 21

Article 21

Les demandeurs ou les titulaires d’autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d’une taxe de constitution de dossier forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :

………………………………………….

I. L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié comme suit :

Sans modification.

B.- Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

1° Les B et C du I sont abrogés.

 

1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé.

   

2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l’intérieur d’une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu’il s’agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.

   

3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque l’autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.

   

4° Toute demande de modification d’un réseau est soumise à une taxe d’un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s’applique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus.

   

5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.

   

C.- Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

   

1° La taxe est fixée à 3 000 F.

   

2° Elle est due lors du dépôt du dossier.

………………………………………….

   

VII.- Les titulaires d’auto-risations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d’une taxe de gestion et de contrôle de l’autorisation, dans les conditions suivantes :

   

1° Le montant annuel de la taxe est égal au double du montant résultant de l’application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;

………………………………………….

2° Au 1° du VII les mots « au double du montant » sont remplacés par les mots « au montant ».

 
 

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

 
 

« VIII. Les titulaires d’auto-risations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues au A et F du I et au VII du présent article. ».

 
 

II. L’exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

 

1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

Tableau B.- Produits pétroliers et assimilés.

1- Nomenclature et tarif.

Code N.C.

Désignation des produits

Indice d’identi-fication

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Ex
2706-00

– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles



1



100 Kg net



7,99

…………………………………...………………………………………………………………………………………………...…………………………….

2710-00

– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base :

     
 

    – – huiles légères :

    – – – Essences spéciales :

     

…………………………………….………………………………………………………………………………………………...……………………………..

 

    – – – – Autres essences spéciales :

     
 

    – – – – – destinées à être utilisées comme carburant

6

Hectolitre

Taxe intérieure applicable à l’essence normale visée à l’indice 12

 

    – – – – – fractions légères

8

 

Exemption

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………………….

 

    – – – autres huiles légères :

    – – – – essences pour moteur :

    – – – – – essences d’aviation

    – – – – – supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 g/litre

10

11

Hectolitre

Hectolitre

211,19

384,62

 

    – – – – – supercarburant d’une teneur en plomb excédant 0,013 g/litre

11 bis

Hectolitre

415,60

 

    – – – – – essence normale

12

Hectolitre

398,86

 

    – – – – carburéacteurs, type essence :

     
 

    – – – – – sous condition d’emploi

13

Hectolitre

14,69

 

    – – – – – autres

13 bis

Hectolitre

Taxe intérieure applicable à l’essence normale visée à l’indice 12

 

    – – – – fractions légères sous condition d’emploi

14

 

Exemption

 

    – – – – autres essences

15

Hectolitre

Taxe intérieure applicable à l’essence normale visée à l’indice 12

 

    – – huiles moyennes :

     

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………….………………………..

 

    – – – carburéacteurs, type pétrole lampant :

     
 

    – – – – sous condition d’emploi

17

Hectolitre

14,69

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

 

    – – huiles lourdes :

     
 

    – – – gazole :

     
 

    – – – – sous condition d’emploi (fioul domestique n° 1)

20

Hectolitre

51,47

 

    – – – – présentant un point d’éclair inférieur à 120°  C

22

Hectolitre

248,18

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

 

    – – – fioul

     
 

    – – – – fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes :

     
 

    – – – – – sous condition d’emploi (fioul domestique n° 2)

24

Hectolitre

Taxe intérieure applicable au fioul
domestique n° 1 visé à l’indice 20

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

 

    – – – – fiouls lourds :

     
 

    – – – – – d’une teneur en soufre supérieure à 2%

28

100 Kg net

15,15

 

    – – – – – d’une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%

28 bis

100 Kg net

10,96

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 22

I. A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Article 22

I. Sans modification.

1° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 11, les mots : « 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis » ;

 

2° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, les mots : « excédant 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas
0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen » ;

 

3° la ligne correspondant à l’indice d’identification n° 12 est supprimée ;

 

4° dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d’identification n° 6, n° 13 bis et n° 15, les mots : « Taxe intérieure applicable à l’essence normale visée à l’indice 12 » sont remplacés par les mots : « Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l’indice 11 » ;

 

5° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 6, après le mot : « carburants » sont ajoutés les mots : « ou combustibles » ;

 

6° les lignes correspondant aux indices d’identifica-tion n° 8 et n° 14 sont supprimées ;

 

7° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 20, les mots « n° 1 » sont supprimés ;

 

8° la ligne correspondant à l’indice d’identification n° 24 est supprimée ;

 
   

Texte en vigueur

____

Code des douanes
Article 265

………………………………………………………………………………..

Code N.C.

Désignation des produits

Indice d’identifi-cation

Unité
de perception

Quotité
(en francs)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2711-12

– Propane liquéfié (à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99%) :

     
 

    – – destiné à être utilisé comme carburant :

    – – – sous condition d’emploi

30 bis

100 Kg net

Taxe intérieure applicable au mélange spécial de butane et de propane visé à l’indice 33 bis

 

    – – – autre

30 ter

100 Kg net

Taxe intérieure applicable au mélange spécial de butane et de propane visé à l’indice 34

 

    – – destiné à d’autres usages

31

 

Exemption

2711-13

– Butanes liquéfiés :

     
 

    – – destinés à être utilisés comme carburant :

     
 

    – – – sous condition d’emploi

31 bis

100 Kg net

Taxe intérieure applicable au mé-

 

    – – – autres

31 ter

100 Kg net

lange spécial de butane et de propane

visé à l’indice 33 bis

Taxe intérieure applicable au mé-

 

    – – destiné à d’autres usages




32

 

lange spécial de butane et de propane visé à l’indice 34

Exemption

2711-14

– Ethylène, propylène, butylène et butadiène


33

 

Exemption

2711-19

– Autres gaz liquéfiés :

     
 

    – – mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant :

     
 

    – – – sous condition d’emploi



33 bis

100 Kg net

25,86

 

    – – – autre





34

100 Kg net

65,71

 

    – – non dénommés





35

 

Exemption

Ex 2711-21

– Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant :

36

100 m3

55,00

……………………………………………………………………………………………………...……………………………

Ex 3824.
90.95

– Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7% en volume sans dépasser 20% en volume :

     
 

    – – sous condition d’emploi

52

Hectolitre

43,75

 

    – – autre, destinée à être utilisée comme carburant

53

Hectolitre

210,95

……………………………………………………………………………………………………...……………………………

………………………………………………………………………………………………..

 

        TEXTE DU PROJET DE LOI

___

        PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

___

9° les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :

 
   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code des douanes
Article 265

………………………………………….

   

2. Règles d’application

   

a) [Abrogé]

   

b) La taxe intérieure de consommation est perçue sur la totalité des produits à usage de carburant ou combustible, y compris les produits d’addition.

………………………………………….

10° le b du 2 est abrogé.

 
 

II. A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

II. Alinéa sans modification.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

[cf. supra]

 

(Amendement nos I-59 et I-60)

 

III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l’indice d’identification n° 11 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape, supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l’indice d’identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.

III. Sans modification.

Code des douanes
Article 266 bis

   

En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B – produits pétroliers et assimilés – du 1 de l’article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s’applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l’exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

   

Le relèvement n’est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 100 F.

IV. Au second alinéa de l’article 266 bis du code des douanes, les mots : « 100 francs » sont remplacés par les mots : « 500 francs ».

IV. Sans modification.

Code des douanes
Article 266 quinquies

1. Le gaz naturel repris à la position 2711 21 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l’utilisateur final.

………………………………………….

V. A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code est fixé à 7,41F par 1000 kilowattheures.

V. Sans modification.

Code des douanes
Article 265 septies

   

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :

   

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;

   

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

   

Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l’année et celle calculée sur la base d’un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages de l’année précédente associé au projet de loi de finances de l’année du remboursement.

   

Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l’un des Etats membres.

VI. A. Au troisième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne » et à l’avant-dernier alinéa du même article, après le mot : « sollicité » sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date » ;

VI. A. Au cinquième alinéa de l’article …

    … date » ;

(Amendement n° I-58)

La période couverte par le remboursement s’entend de la période comprise entre le 11 janvier d’une année et le 10 janvier de l’année suivante.

   

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l’année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   

Code des douanes
Article 284 bis A

   

Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire d’un véhicule faisant l’objet, soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus et comportant une faculté d’achat. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

B. A l’article 284 bis A du même code, les mots : « et comportant une faculté d’achat » sont supprimés ;

B. Sans modification.

Code des douanes
Article 265 sexies

VII. L’article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

VII. Sans modification.

Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçus sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100% dans la limite de 5 000 litres par an pour chaque véhicule.

   

A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1 500 litres par an et par entreprise.

   

A compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an.

1° les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

 

A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.

   

A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule.

   

A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.

2° au dernier alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur les produits pétroliers » sont supprimés.

 

Code des douanes
Article 265 quinquies

   

Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l’article 265 du code des douanes fait l’objet d’une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport.

   

………………………………………….

VIII. A l’article 265 quinquies, la ligne correspondant à l’indice d’identi-fication n° 12 est supprimée.

VIII. Sans modification.

Code des douanes
Article 265

………………………………………….

IX. Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l’article 265 du code des douanes et des tableaux des articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé : « Numéros du tarif des douanes ».

IX. Sans modification.

Tableau B.- Produits pétroliers et assimilés
………………………………………….

………………………………………….

   

………………………………………….

Tableau C.- Autres huiles minérales

………………………………………….

   

Code des douanes
Article 265 quinquies

………………………………………….

   
     

Code des douanes
Article 266 quater

………………………………………….

………………………………………….

   
   

X. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendements nos I-59 et I-60)

Code général des impôts
Article 150 V bis

I.- Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5%.

Article 23

I. Le I de l’article 150 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 23

Sans modification.

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7% lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.

1° au deuxième alinéa, le taux de « 7 % » est remplacé par le taux de « 4,5 % » ;

 

Le taux d'imposition est ramené à 4,5% en cas de vente aux enchères publiques.

………………………………………….

2° le troisième alinéa est supprimé.

 
 

II. Les dispositions du I s’appli-quent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.

 

Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975
Article 17

I.- A compter du 1er janvier 1976, les exploitants des installations nucléaires de base sont assujettis au paiement de redevances perçues au titre des demandes d'autorisation de création et des autorisations réglementaires subséquentes ainsi qu'au paiement de redevances annuelles.

Article 24

I. L’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) et l’article 121 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont abrogés.

Article 24

Sans modification.

II.- Le barème de ces redevances est fixé comme suit, selon le type et le volume des installations :

   

1. Réacteurs nucléaires de production d'énergie :

   

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 300 000 F ;

   

b) A la publication du décret d'autorisation : 500 000 F plus 400 F par mégawatt de puissance thermique installée ;

   

c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 500 000 F plus 500 F par mégawatt de puissance thermique installée ;

   

d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 60 F par mégawatt de puissance thermique installée avec minimum de 50 000 F.

   

Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième, les taux prévus en b sont divisés par 6 et les taux prévus en c sont divisés par 2 ; toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en b sont divisés par 2 et les taux prévus en c sont divisés par 1,5.

   

2. Autres réacteurs nucléaires :

   

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 20 000 F ;

   

b) A la publication du décret d'autorisation : 60 000 F ;

   

c) A la mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 40 000 F ;

   

d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 50 000 F.

   

Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en a, b et c sont divisés par 5. Le taux prévu en d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.

   

3. Accélérateurs de particules :

   

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 10 000 F ;

   

b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 10 000 F.

   

4. Usines de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et usines de traitement des combustibles nucléaires irradiés :

   

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 300 000 F ;

   

b) A la publication du décret d'autorisation de création : 500 000 F ;

   

c) A la mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 600 000 F ;

   

d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 200 000 F.

   

5. Autres usines de préparation, de fabrication ou de transormation de substances radioactives, et notamment usines de préparation de combustibles nucléaires ou de traitement de déchets radioactifs :

   

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 150 000 F ;

   

b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 150 000 F.

   

Lorsque les substances radioactives traitées dans les installations ci-dessus ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en a et b sont divisés par 3.

   

6. Installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation :

   

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 5 000 F ;

   

b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 000 F.

   

III.- Les taux de la redevance pourront être révisés par une disposition de la loi de finances.

   

IV.- Le défaut de paiement de la redevance donnera lieu à la perception d'une majoration de 10% des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

   

V.- Le montant de la redevance sera arrêté, en application du barème institué par le paragraphe II ci-dessus, par le ministre de l’industrie et de la recherche, sur le rapport du chef du service central des installations nucléaires.

   

VI.- Un décret déterminera les conditions de recouvrement de la redevance et notamment la procédure de mise en recouvrement, les dates d’exigibilité du principal ou des majorations, ainsi que la procédure de rattachement du produit de la redevance par voie de fonds de concours, au budget du ministère de l’industrie et de la recherche.

   

    Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base en application de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) est fixé conformément au tableau suivant :

    Désignation

    Redevances

 
 

    a) Au dépôt de la demande d’autorisation de création

    b) A la publication du décret d’autorisation de création

    c) A la mise en
    exploitation de l’installation

    d) Par année civile à compter de l’année de la mise en exploitation

    e) Par année civile à compter de l’arrêt définitif, pour les installations en cours de démantèlement ou démantelées (a)

    Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle

 

    F

    F

    F

    F

    F

 

    1. Réacteurs nucléaires de production d’énergie :

         

    Mégawatt de puissance thermique installée.

    - pour le premier réacteur d’un type donné ;

    4 638 321,44

    7 703 325,78 +
    6 455,54 par unité.

    8 049 159,28 +
    8 074,79 par unité.

    2 021,11 par unité ; minimum : 1 647 531,20

    404,22 par unité ; minimum : 329 506,23

 

    - pour le premier réacteur installé sur un nouveau site mais semblable à un réacteur déjà analysé ;

    4 638 321,44

    4 025 321,22 +
    3 220,26 par unité.

    5 383 422,42 +
    5 387,11 par unité.

    2 021,11 par unité ;

    minimum : 1 647 531,20

    404,22 par unité ; minimum : 329 506,23

 

    - pour chaque réacteur semblable à un réacteur déjà installé sur le même site.

    4 638 321,44

    1 341 773,74 +
    1 067,35 par unité.

    4 025 321,22 +
    4 036,86 par unité.

    2 021,11 par unité ;

    minimum : 1 647 531,20

    404,22 par unité ; minimum : 329 506,23

 

    2. Autres réacteurs nucléaires :

           

    - puissance supérieure à 10 mégawatts ;

    339 451,89

    968 036,95

    661 980,49

    1 647 531,21

    329 506,24

 

    - puissance comprise entre 10 kilowatts et 10 mégawatts ;

    67 830,37

    190 283,17

    132 098,61

    819 906,63

    163 981,32

 

    - puissance inférieure à 10 kilowatts.

    67 830,37

    190 283,17

    132 098,61

    323 123,36

    64 624,67

 

    3. Usine de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

    4 638 321,44

    3 948 139,74 +

    394 813,76

    par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret.

    3 948 139,74 +

    613 741,80

    par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée.

    1 052 045,82 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ;

    minimum : 829 702,48

    210 409,16 ;
    minimum : 165 940,49

    Million d’unités de travail de séparation.

    4. Usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés et usines de fabrication de combustibles nucléaires :

         

    Tonne d’uranium ou de plutonium de capacité annuelle de traitement ou de fabrication (la capacité visée pour les usines de traitement est la somme des capacités maximales annuelles de traitement de chaque unité de tête prise séparément et exprimée en tonnes d’uranium ou de plutonium contenu avant irradiation dans les éléments combustibles à traiter).

    - substances contenant du plutonium ;

    4 638 321,44

    3 942 202,87 +

    6 056,90

    par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret.

    3 942 202,87 +

    8 044,78

    par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée.

    20 200,37 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ; minimum : 4 047 585,56

    4 040,08 ;
    minimum : 809 517,11

 

    - substances ne contenant pas de plutonium.

    1 556 991,77

    1 308 377,23 +

    1 973,96

    par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée.

    1 308 377,23 +

    1 973,96

    par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret.

    6 782,39 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ;  minimum : 1 336 460,56

    1 356,47 ;
    minimum : 267 292,11

 

    5.1. Usines de conversion en hexafluorure d’uranium.

    0,00

    0,00

    2 153 665,60

    1 484,22 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ; minimum : 1 632 689,02

    296,84 ;
    minimum : 326 537,80

    Tonne d’hexafluo-rure traitée.

    5.2. Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives, ateliers pilotes industriels.

    0,00

    0,00

    2 153 665,60

    2 530 667,67

    506 133,53

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    (a) A compter de l’année qui suit l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base, le tarif est réduit de 80%.

 

    Redevances

    Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle

    Désignation

    a) Au dépôt de la demande d’autorisation de création

    b) A la publication du décret d’autorisation de création

    c) A la mise en exploitation de l’installation

    d) Par année civile à compter de l’année de la mise en exploitation

    e) Par année civile à compter de l’arrêt définitif, pour les installations en cours de démantèlement ou démantelées (a)

 
 

    F

    F

    F

    F

    F

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    6. Installations de traitements d’effluents et de déchets radioactifs :

         

    Mètre cube d’efflu-ents radioactifs liquides à traiter.

    - substances contenant du plutonium ;

    553 628,29 + 13,34 par unité

    553 628,29 + 13,34 par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret.

    24,93 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ;
    minimum : 1 233 422,62

    50,58 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ;
    minimum : 2 530 667,67

    10,12 ;
    minimum : 506 133,53

 
             

    - substances ne contenant pas du plutonium.

    178 705,19 + 4,35 par unité.

    178 705,19 + 4,35 par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret.

    8,26 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ; minimum : 414 109,67

    16,95 par unité de capacité annuelle dont la mise en service est autorisée ; minimum : 808 923,42

    3,39 ;
    minimum : 161 784,68

 

    7. Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives (combustibles nucléaires neufs ou irradiés, déchets ou autres substances radioactives) :

     

    Pour chaque année au cours de laquelle n’est prévue dans l’installation aucune opération de mise en stockage de substances radioactives ou de reprise de ces substances, les taux indiqués ci-après sont divisés par 6.

 

    Mètre cube de stoc-kage de substances radioactives conditionnées à l’exclu-sion des structures de l’installation.

             

    - installations destinées au stockage de déchets de faible et moyenne activité ou d’autres substances radioactives ;

    198 890,56

    99 444,74 + 0,45 par unité dont la création est autorisée.

    99 444,74 + 1,10 par unité dont l’utilisation est autorisée.

    9,13 par unité dont l’utilisation est autorisée ; minimum : 454 183,55

    1,82 ;
    minimum : 90 836,71

 

    - installations destinées au stockage de déchets de haute activité ou contenant des émetteurs alpha en quantité notable ;

    1 184 442,35

    587 767,45 + 2,61 par unité dont la création est autorisée.

    587 767,45 + 6,53 par unité dont l’utilisation est autorisée.

    55,92 par unité dont l’utilisation est autorisée ; minimum : 2 732 527,74

    11,18 ;
    minimum : 546 505,55

 
             

    - installations destinées à l’entreposage de déchets de haute activité ou contenant des émetteurs alpha en quantité notable.

    148 426,08

    148 426,08 + 0,74 par unité dont la création est autorisée.

    148 426,08 + 1,46 par unité dont l’utilisation est autorisée.

    14,84 par unité dont l’utilisation est autorisée ; minimum : 296 853,23

    2,97 ;
    minimum : 59 370,65

 

    8. Accélérateurs de particules et installations destinées à l’irra-diation.

    80 445,68

    80 445,68

    80 445,68

    148 426,08

    29 685,22

 

    9. Installations destinées à l’uti-lisation de substances radioactives autres que celles visées en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (laboratoires notamment).

    80 445,68

    80 445,68

    158 815,60

    302 790,10

    60 558,03

 

    (a) A compter de l’année qui suit l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base, le tarif est réduit de 80%.

        TEXTE EN VIGUEUR

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

II. Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l’article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

 
 

Cette taxe est due par l’exploi-tant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

 
 

III. Le montant de la taxe par installation est égal au produit d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L’imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction du type et de l’importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l’installation.

 
     
 

IV. Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

 
 

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d’une majoration de dix pour cent des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

 
 

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d’application du présent paragraphe.

 
     

Loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l’intervention des
fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les
collectivités locales et
divers organismes

Art. 1er .- Est expressément cons-tatée la nullité de l’acte dit loi du 5 octobre 1941, réglementant l’inter-vention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités et établissements publics.

C.- Mesures diverses

Article 25

I. La loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l’intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l’intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.

C.- Mesures diverses

Article 25

Sans modification.

Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l’application dudit acte antérieure au 1er janvier 1948.

   

Art. 2.- Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ne reçoivent aucune rémunération, à titre soit d’honoraires ou de vacations, soit de frais de voyage et de séjour, à la charge des communes, associations ou particuliers intéressés, lorsque leur déplacement et leurs opérations ont pour objet les vérifications ou constatations à faire, dans l’intérêt public, pour assurer l’exécution des lois et règlements généraux ou particuliers.

   

Il n’est pas dérogé par la présente loi aux dispositions spéciales d’après lesquelles sont réglés les frais relatifs au contrôle et à la surveillance des transports publics concédés.

   

Art. 3.- Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l’allocation d’honoraires à la charge des intéressés, lorsqu’ils prennent part sur la demande des départements, communes, chambres de commerces, sociétés nationales, associations syndicales et autres collectivités ou établissements publics, et avec l’autorisation de l’administration, à des travaux à l’égard desquels leur intervention n’est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux.

   

Lorsque cette intervention est rendue obligatoire par les lois ou les règlements généraux, elle ne peut donner lieu à rémunération de la part des collectivités ou organismes intéressés qu’autant que l’Etat n’accorde pas, à ce titre, au personnel en question des indemnités ou primes de rendement, en application de l’article 31 de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.

   

Art. 4.- Lorsque les honoraires sont calculés d’après le chiffre de la dépense effectuée sous la direction du corps des ponts et chaussées, déduction est faite de la part contributive versée par le Trésor public, en raison de l’intérêt direct que les travaux exécutés présentent pour le domaine public ou privé de l’Etat. Déduction est également faite des subventions accordées par l’Etat en application de l’article 18 de l’ordonnance du 8 septembre 1945, relative à la reconstruction des bâtiments et des services publics. Ces honoraires sont partagés entre les ingénieurs et les agents dans la proportion qui sera déterminée par un arrêté ministériel.

   

Les salaires des surveillants spéciaux sont imputés séparément sur les fonds des travaux.

   

Il n’est pas dû d’honoraires sur les fonds fournis par des tiers, pour concourir à des travaux d’intérêt général à la charge de l’Etat.

   

Dans le cas où les ingénieurs et agents des ponts et chaussées qui ont pris part à la rédaction des projets définitifs ne sont pas chargés de l’exécution des travaux, ils reçoivent seulement demi-honoraires.

   

Art. 5.- Les détails des conditions dans lesquelles les fonctionnaires des ponts et chaussées peuvent être autorisés à donner leur concours aux collectivités et établissements publics énumérés au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus ainsi que le mode de rémunération de ces fonctionnaires pour ces travaux supplémentaires, seront réglés par des arrêtés concertés du Ministre chargé de la Fonction public, du Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Ministre de qui relèvent les collectivités ou organismes intéressés.

   

Art. 6.- Les fonctionnaires des ponts et chaussées peuvent être spécialement autorisés à prêter leur concours technique à des personnes privées, lorsque leur intervention est justifiée en raison d’un intérêt général. Les conditions de ces interventions sont fixées suivant les règles établies par les quatre articles précédents.

   

Art. 7.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires des ponts et chaussées en service dans un département ministériel autre que celui des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ; dans ce cas le Ministre de qui dépend ce département se substitue au Ministre des travaux publics, des Transports et du Tourisme.

   

Art. 8.- La présente loi aura effet à dater du 1er janvier 1948. Elle est applicable à l’Algérie et aux départements d’outre-mer.

   

Loi n° 55-985 du 26 juillet 1955
réglementant l’intervention des
fonctionnaires du génie rural dans les
affaires intéressant les collectivités
locales et divers organismes

Art. 1er .- Les dispositions de la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 et de l’arrêté interministériel du 7 mars 1949, relatifs aux fonctionnaires des ponts et chaussées sont applicables aux fonctionnaires du génie rural lorsqu’ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle qu’elle est définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952.

   

Art. 2.- Est expressément constatée la nullité de l’acte dit loi du 15 décembre 1941 réglementant l’inter-vention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités, établissements publics ou les groupements agricoles.

   

Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l’application dudit acte antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

   

Art. 3.- Pour l’application des dispositions précédentes le Ministre de l’Agriculture assume les fonctions exercées par le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme en vertu de l’arrêté interministériel du 7 mars 1949.

   

Art. 4.- La présente loi a effet à dater du 1er janvier 1955.

   
 

II. Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l’équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu’à cette même date sur le fondement des lois visées à l’alinéa I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

 

Loi de finances pour 1999

Article 56

………………………………………….

II.- Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6%.

Article 26

Le II de l’article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est modifié de la façon suivante :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour 2000, cette fraction est égale à 32,5 %.».

Article 26

La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction, instituée par l’article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

- la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5% ;

Les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement, visée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l’Etat, tel qu’il résulte de l’engage-
ment de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement, atteint 6.400 millions de francs.

2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils sont libérés des versements leur incombant pour 2000, dans les mêmes conditions, dès que le versement de cette union à l’État atteint 5.000 millions de francs. Lorsque l’application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale pour le logement telle que la fraction visée au I est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000. ».

- les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l’Etat, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement, atteint 5.000 millions de francs. Lorsque l’application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale pour le logement telle que la fraction visée à l’alinéa précédent est inférieure à 32,5%, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.

(Amendement n° I- 61)

La contribution est affectée en 1999 au compte d’affectation spéciale n° 902-30 intitulé : « Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ».

………………………………………….

   
 

II . Ressources affectées

Article 27

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2000.

II . Ressources affectées

Article 27

Sans modification.

Code général des impôts
Article 1609 vicies

I.- Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l’alimentation humaine.

………………………………………….

Article 28

I. La première phrase du II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi rédigée :

Article 28

I. Alinéa sans modification.

     

II.- Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

« Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Cette révision comporte, le cas échéant, une correction au titre de l’année en cours. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. » 

« Les taux …

…hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles …

      … loi de finances. »

(Amendement n° I-62 )

 

II. Pour les taux applicables en 2000, l’arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

II.- Sans modification.

 

Article 29

Article 29

I.- Dans le premier alinéa du paragraphe III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « Ses ressources sont constituées », sont insérés les mots : « d’une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 du code général des impôts.

(Amendement n° I-63)

 

Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l’article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l’article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) modifié :

II.- Alinéa sans modification.

 

- une fraction égale à 85,50 %, dans la limite de 39,5 milliards de francs, est affectée au Fonds de compensation des allégements de cotisations sociales créé par l’article …. de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n°99-… du .. décembre 1999) ;

- une fraction …

          … affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l’article 2 de la loi de financement …

            … 1999) ;

(Amendement n° I-64)

 

- une fraction égale à 7,58 %, dans la limite de 3,5 milliards de francs, est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie ;

Alinéa sans modification.

 

- une fraction égale à 0,43 %, dans la limite de 200 millions de francs, est affectée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, créé par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Alinéa sans modification.

Code forestier
Article L. 314-1

A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l’occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2.

Article 30

I. Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 531-2 du code forestier ainsi que l’article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés.

Article 30

I. Sans modification.

Code forestier
Article L. 314-2

La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l’autorisation de défrichement.

   

Code forestier
Article L. 314-3

L’assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts à défricher.

   

Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d’une opération d’urbanisme, l’assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l’opération, quelle que soit l’ampleur des défrichements qui y sont autorisés. Toutefois, les parties communes destinées à une affectation forestière sont exclues de l’assiette sous réserve qu’elles aient une surface d’au moins un hectare d’un seul tenant.

   

Code forestier
Article L. 314-4

Sont toutefois exemptés de la taxe :

   

- les défrichements exécutés en application de l’article L. 130-2 du code de l’urbanisme ;

   

- les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupement, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale, sous réserve de la reconstitution d’une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Toutefois, ce boisement compensatoire n’est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70% par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé ;

   

- les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d’un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ;

   

- les défrichements nécessités par les travaux déclarés d’utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ;

   

- les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture, selon des modalités précisées par décret et dans des zones définies après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ;

   

- les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un jeune agriculteur ou l’agrandissement d’une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d’installation.

   

Code forestier
Article L. 314-5

N’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre :

   

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;

   

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

   

3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables.

   

Code forestier
Article L. 314-6

Le taux de la taxe est fixé à :

   

- 1,3 F par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ;

   

- 4 F par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas.

   

Toutefois, le montant de la taxe due par le redevable est au minimum de 5.000 F, quelle que soit la surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d’un bâtiment autre qu’à usage agricole.

   

Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1,3 F par mètre carré ou exempté de taxe change de destination dans un délai de dix ans à compter de l’autorisation, le complément de taxe correspondant à la nouvelle destination est immédiatement exigible.

   

Code forestier
Article L. 314-7

La taxe est liquidée par l’administration chargée des forêts et recouvrée par le service des impôts. Elle est notifiée au redevable qui doit l’acquitter dans les six mois de la notification. Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d’agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d’une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d’installation fixée en application de l’article 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l’installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret.

   

Lorsque le défrichement est la conséquence de l’exploitation d’une substance minérale, le propriétaire s’acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l’autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation.

   

Code forestier
Article L. 314-8

Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d’une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d’une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu’il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.

   

Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou partie, à son droit de défricher bénéficie également d’une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée.

   

Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse.

   

Dans le cas de l’installation de cultures temporaires mentionnées à l’article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d’une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l’expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l’acquittement de la taxe.

   

Code forestier
Article L. 314-9

Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l’exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d’une amende fiscale égale à 50% du montant de cette taxe. La taxe et l’amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L’action en répétition des sommes dues peut s’exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe.

   

Code forestier
Article L. 314-10

La taxe et, éventuellement, l’amende fiscale de 50% ou l’indemnité de retard due en vertu de l’article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code.

   

Code forestier
Article L. 314-11

Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l’article 1929-1 du code général des impôts et par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter du même code.

   

Code forestier
Article L. 314-12

Les réclamations des redevables sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement s’il a été procédé à cette notification. Les instances sont introduites et jugées comme en matière d’impôts directs.

   

Code forestier
Article L. 314-13

Le produit de la taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé « Fonds forestier national ».

   

Code forestier
Article L. 314-14

Un décret en Conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les conditions d’application des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre.

   

Code forestier
Article L. 531-2

Le financement des opérations prévues à l’article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret.

   

Le Fonds forestier national est alimenté par :

   

– la taxe forestière prévue à l’article 1609 sexdecies du code général des impôts ;

   

– la taxe sur les défrichements prévue à l’article L. 314-1 du présent code.

   

Code général des impôts
Article 1609 sexdecies

I.- Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contreplaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.

   

II.- Le taux de la taxe forestière est fixé à :

   

1° 1,30% de la valeur des produits ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :

   

a. Parquets, lambris, moulures, baguettes :

   

44 09 10 10, 44 09 20 100 - Moulures, baguettes ;

   

44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99.- Parquets ;

   

44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00.- Panneaux pour parquets ;

   

b. Eléments de charpente :

   

44 18 40 00.- Coffrages en bois pour bétonnage ;

   

44 18 90 00.- Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;

   

c. Emballages industriels :

   

44 15 20 10.- Palettes ;

   

44 15 20 90.- Caisses-palettes ;

   

2° 1,2% de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :

   

a. Sciages :

   

44 07.- Bois de sciage ;

   

44 16 00 10.- Merrains bruts ;

   

44 06.- Traverses en bois pour voies ferrées ;

   

b. Bois de placage :

   

44 04 10 00, 44 04 20 00.- Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;

   

44 08.- Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n’excédant pas 6 mm, à l’exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ;

   

c. Bois contre-plaqués :

   

44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00.- Bois contre-plaqués ;

   

bis 0,68% de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :

   

44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90.- Panneaux de particules, à l’exclusion des panneaux revêtus d’autres matières que le bois ;

   

44 11.- Panneaux en fibre de bois ou d’autres matières ligneuses ;

   

44 12.- Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d’autres matières ligneuses ;

   

3° 0,50% de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :

   

a. Menuiseries industrielles du bâtiment :

   

44 18 10 00.- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;

   

44 18 20 00.- Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;

   

44 18 90 00.- Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;

   

b. Emballages légers :

   

44 15 10 10.- Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;

   

4° 0,12% de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :

   

48 01.- Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;

   

48 02.- Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;

   

48 03.- Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usage domestique, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d’une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l’état non plié ;

   

48 04.- Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;

   

48 05.- Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;

   

48 06.- Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calque et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;

   

48 09 20.- Papiers dits « auto-copiants » ;

   

48 10.- Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;

   

48 13.- Papiers à cigarettes, à l’exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm ;

   

48 23 59 90.- Autres papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques autres, autres.

   

III.- Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : « Fonds forestier national ».

   

IV.- 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.

   

2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en œuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.

   

L’assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l’entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.

   

Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l’assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l’attestation visée à l’article 275. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exclusion de l’assiette ou l’exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.

   

Pour les acquisitions intracommunautaires, l’assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l’acheteur. La taxe est due lors de l’acquisition.

   

La taxe est constatée dans les conditions définies à l’article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l’article 1697.

   

3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière douanière. La base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.

   

Code général des impôts
Article 1609 undecies