Document mis en distribution le 22 novembre 1999
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 (n° 1805), TOME III Volume 1 PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Lois de finances. La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila. SOMMAIRE Volume 1 Liste des rapports spéciaux annexés au rapport général sur le projet de loi de finances pour 2000 Examen des articles DEUXIÈME PARTIE MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000 I- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A.- Budget général Article 37 : Budget général.- Services votés Article 38 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils Article 39 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils Article 40 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires Article 41 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires B.- Budgets annexes Article 42 : Budgets annexes.- Services votés Article 43 : Budgets annexes.- Mesures nouvelles C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale Article 44 : Suppression de comptes d'affectation spéciale Article 45 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Services voté Article 46 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE Article 47 : Modification du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines » Article 48 : Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.- Services votés Article 49 : Comptes de prêts.- Mesures nouvelles Article 50 : Comptes de commerce. Mesures nouvelles III.- DISPOSITIONS DIVERSES Article 51 : Autorisation de perception des taxes parafiscales Article 52 : Crédits évaluatifs Article 53 : Crédits provisionnels Article 54 : Reports de crédits Article 55 : Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A.- Mesures fiscales Article 56 : Durée des vérifications applicable à certaines entreprises Article 57 : Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale Article 58 : Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire Article additionnel après l'article 58 : Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale Article 59 : Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité Article 60 : Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres Article 61 : Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location Article additionnel après l'article 61 : - Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière - Dégrèvement de la taxe d'habitation des employeurs privés hébergeant leurs salariés saisonniers Article 62 : Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles Article 63 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000 Articles additionnels après l'article 63 : - Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération - Faculté pour les conseils généraux de n'exonérer de vignette que certaines catégories de véhicules propres - Amélioration de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite des opérations de contrôle fiscal - Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales - Réduction de 50.000 francs à 20.000 francs de la limite supérieure des paiements en espèces pour les particuliers non commerçants - Application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance-vie - Harmonisation des sanctions fiscales applicables aux activités occultes - Création d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture - Suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des man_uvres frauduleuses B.- Autres mesures Agriculture et pêche Article 64 : Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles Article additionnel après l'article 64 : Exonération de droits d'enregistrement pour les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural Anciens combattants Article 65 : Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant Article 66 : Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant Charges communes Article 67 : Modalités de prise en charge de l'indexation des OATi Economie, finances et industrie Article 68 : Majoration légale des rentes viagères Article 69 : Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers Articles additionnels après l'article 69 : - Communication des rôles d'imposition aux chambres de métiers - Exonération partielle de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour les entreprises également immatriculées au répertoire des métiers - Extension du contenu du rapport remis au Parlement sur les effets de la réforme de la taxe professionnelle Emploi et solidarité Article 70 : Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF) Justice Article 71 : Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle Outre-mer Article 72 : Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon Volume 2 TABLEAU COMPARATIF ÉTATS ANNEXÉS AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS
EXAMEN DES ARTICLES DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000 I.- Opérations à caractère définitif A.- Budget général Budget général. Services votés. Texte du projet de loi : Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F. Exposé des motifs du projet de loi : I. L'article 41 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés. II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000, au titre des services votés, sont fournis au moyen : - des tableaux de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi ; - des annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles. III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :
Observations et décision de la Commission : Le présent article fixe à 1.940,5 milliards de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général pour 2000. Le tableau ci-après retrace l'évolution des services votés du budget général depuis 1990. ÉVOLUTION DU MONTANT DES SERVICES VOTÉS
Le taux de croissance des services votés (+ 5,2%) marque une augmentation sensible par rapport à celui de 1999. Il est supérieur au glissement annuel moyen des services votés constaté entre la loi de finances pour 1990 et le projet de loi de finances pour 2000 (soit + 4,2%). La part des services votés dans le total des crédits bruts demandés pour 2000 s'établit à 96,6%. Il s'agit du pourcentage le plus élevé depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix. Ceci s'explique, en premier lieu, par le taux de croissance élevé des services votés mentionné ci-avant. Une autre explication tient à la redéfinition du périmètre du budget de l'État, qui conduit à minorer de 25 milliards de francs les crédits bruts demandés sur le budget général par rapport à une évolution à structure constante (). Cette minoration relève des mesures nouvelles et n'a donc pas d'impact sur les services votés, ce qui contribue à l'accroissement de leur part dans le montant total des crédits. Le tableau ci-après retrace la répartition des services votés par grandes catégories de dépenses. STRUCTURE DES SERVICES VOTÉS
Les services votés sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises. S'agissant des dépenses ordinaires civiles, les mesures acquises sont réparties en quatre catégories. RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS CIVILS (en millions de francs)
Le montant des services votés au titre des dépenses ordinaires civiles de 2000 est supérieur de 11,3 milliards de francs aux crédits initiaux pour 1999 (1.670,9 milliards de francs) et atteint 1.682,2 milliards de francs. Comme chaque année, l'examen du présent article permet de faire le point sur l'évolution de la nomenclature budgétaire. Le mouvement de globalisation des crédits se poursuit, alors qu'on le croyait achevé depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Le nombre des chapitres du budget général est passé de 1.642 en 1984 à 731 dans le présent projet, au lieu de 822 en 1999. On observe donc, en quinze ans, une réduction de plus de moitié du nombre de ces chapitres.
Il conviendrait de s'interroger sur le format souhaitable de la nomenclature budgétaire de prévision, utilisée pour la présentation du projet de loi de finances. La spécialité des crédits, dont le chapitre constitue la traduction concrète, est l'un des principes budgétaires fondamentaux, posé par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dans son article 7. C'est sur la base du chapitre qu'est accordée l'autorisation parlementaire en matière budgétaire et que peut s'exercer le contrôle du Parlement. Assurément, la démarche de modernisation de l'action administrative doit pouvoir trouver à s'exprimer dans un cadre formel accueillant. Votre Rapporteur général ne remet donc pas en cause le regroupement, sur deux chapitres bien identifiés, des crédits de fonctionnement nécessaires à deux expériences décrites par ailleurs dans le tome I, volume 2, du présent rapport général () : - le chapitre 37-20 « Dotations globalisées de préfectures » (nouveau) du budget de l'Intérieur accueille des crédits de rémunération et de fonctionnement constituant la dotation, sur quatre articles distincts, des préfectures du Doubs, du Finistère, de l'Isère et de Seine-Maritime (346,6 millions de francs) ; - le chapitre 31-10 « Dépenses de personnel des services sous contrat d'objectifs et de moyens » (nouveau) du budget de l'Économie, des finances et de l'industrie rassemble les crédits de rémunérations principales, cotisations et prestations sociales de la direction générale des impôts et des services de la direction des relations économiques extérieures, ainsi que du personnel ouvrier du service de la documentation nationale du cadastre (13,8 milliards de francs). En revanche, la définition de certains chapitres semble s'éloigner parfois de l'esprit de l'ordonnance organique de 1959, qui prescrit que ceux-ci doivent grouper « les dépenses selon leur nature ou selon leur destination ». Qu'y a-t-il de commun, par exemple, entre la contribution de l'État au financement de l'allocation de parent isolé (chapitre 46-83, article 10, du budget de la Santé et de la solidarité) et les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion (article 20 du même chapitre) ? Le chapitre 34-98 « Moyens de fonctionnement des services » du budget de l'Environnement est divisé en articles dont certains sont relatifs à des services (par exemple article 20 : administration centrale) et d'autres à des actions ou interventions diverses (article 02 : recherche scientifique et technologique ; article 05 : Évaluation environnementale et économie La globalisation des crédits ne doit pas servir de prétexte à un relâchement de la rigueur dans la prévision budgétaire, rendu possible par la souplesse accordée au gestionnaire pour la gestion des crédits entre les différents articles d'un même chapitre. En tout état de cause, et au vu des évolutions récentes, votre Rapporteur général souhaite que des progrès soient enregistrés rapidement dans trois directions : - une meilleure association du Parlement aux évolutions de la nomenclature de prévision, à travers l'implication des rapporteurs spéciaux très en amont de la confection des fascicules budgétaires ; - une amélioration des outils permettant de juger ex post de la régularité et de l'efficacité de la dépense, notamment par le biais de la nomenclature d'exécution et des codes économiques ; - une amélioration des conditions de suivi de la dépense en exécution par le Parlement. En particulier, la Situation comparative des dépenses et crédits de chaque ministère, document élaboré par la direction de la comptabilité publique et transmis mensuellement aux commissions des finances de chaque assemblée, pourrait être désormais détaillée au niveau de l'article et non plus seulement du chapitre. Au delà de ces améliorations de nature technique, il conviendra, dans le cadre de la réflexion engagée en vue de la révision de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, d'étudier l'opportunité de prévoir une adoption des services votés par ministère, et non plus globalement. * * * La Commission a adopté l'article 37 sans modification. * * * Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils. Texte du projet de loi : Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs du projet de loi : Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 1999 et de ceux prévus pour 2000, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies par ministère. Observations et décision de la Commission : Le présent article est un article de totalisation, dont le vote, qui porte également sur l'état B annexé, tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des fascicules budgétaires, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances. Il fixe à 3.128 millions de francs le montant des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles. Ce montant est le solde net des mesures nouvelles positives et négatives afférentes aux dépenses ordinaires civiles. La nomenclature des mesures nouvelles est sans changement par rapport à celle du projet de loi de finances pour 1999. Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles brutes. RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS CIVILS (en millions de francs)
La catégorie 13 « Transferts » est déséquilibrée, car elle ne concerne que les budgets civils. En effet, les mesures n° 13.010 à n° 13.015 du budget de la Défense procèdent à plusieurs transferts entre cette section et certains budgets civils. En particulier, la mesure n° 13-014 procède au transfert des emplois et moyens de fonctionnement du secrétariat d'État aux anciens combattants, consécutif au regroupement de celui-ci avec les services de la défense, pour un montant de 928,5 millions de francs. * * * La Commission a adopté sans modification l'article 38 et l'état B annexé. * * * Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils. Texte du projet de loi : I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs du projet de loi : Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figurent dans la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies par ministère. Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles. Observations et décision de la Commission : Le présent article retrace les totalisations par titre : - des autorisations de programme qui viennent compléter celles afférentes aux opérations en cours au 1er janvier 2000 ; - des mesures nouvelles relatives aux crédits de paiement afférents aux dépenses en capital des services civils. Leur détail par titre et par ministère figure à l'état C annexé au présent projet de loi. Le total des autorisations de programme et celui des crédits de paiement ouverts en 2000 figurent dans les tableaux récapitulatifs annexés au projet de loi (pages 253 à 271). Les tableaux 4 (pages 253 à 261) fournissent une comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement (en distinguant les services votés des mesures nouvelles) ouverts en 1999 et demandés pour 2000. Les tableaux 5 (pages 263 à 271) récapitulent par titre et par ministère : - d'abord, les autorisations de programme en compte au 1er janvier 1999, au titre des opérations antérieurement autorisées et l'échéancier des crédits de paiement correspondants, globalement pour 1999 et les années antérieures, par année de 2000 à 2002, et globalement pour 2003 et les années ultérieures ; - ensuite, les autorisations de programme de 2000 demandées par le présent article, ainsi que l'échéancier des crédits de paiement correspondants, en commençant par ceux relatifs à 2000, qui font l'objet du présent article. La récapitulation générale de cet échéancier (pages 270 et 271) permet de constater que les 82,8 milliards de francs d'autorisations de programme demandées, tous titres confondus, par le présent article, donneraient lieu à l'ouverture de crédits de paiement à hauteur de : - 42,9 milliards de francs en 2000 ; - 23,0 milliards de francs en 2001 ; - 11,2 milliards de francs en 2002 ; - 5,8 milliards de francs en 2003 et ultérieurement. ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT DÉCOULANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEMANDÉES POUR 2000
* * * La Commission a adopté l'article 39 et l'état C annexé, modifiés par deux amendements tendant, respectivement, à réduire les autorisations de programme et les crédits de paiement des Affaires étrangères (amendements nos II-108 et II-109) (), ainsi que par un amendement tendant à supprimer le titre VII du budget de l'Equipement, des transports et du logement - I-Services communs (amendement n° II-43) () . * * * Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires. Texte du projet de loi : I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ». II. Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 714.621.745 F. Exposé des motifs du projet de loi : La comparaison des crédits ouverts en 1999 à ceux prévus pour 2000 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative au budget de la défense. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 40 : M. Jean-Michel Boucheron, Rapporteur spécial). Il a fait l'objet du commentaire suivant : « Cet article a pour objet, d'une part, d'ouvrir les autorisations de programme correspondant aux dépenses d'entretien programmé des matériels qui restent imputées au titre III et, d'autre part, d'ouvrir les crédits correspondant aux mesures nouvelles des dépenses ordinaires pour 2000 ». * * * La Commission a adopté l'article 40 sans modification. * * * Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires. Texte du projet de loi : I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Exposé des motifs du projet de loi : La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figure au II de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative au budget de la défense. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 40 : M. Jean-Michel Boucheron, Rapporteur spécial). * * * La Commission a adopté l'article 41 sans modification. * * * B.- Budgets annexes Budgets annexes. Services votés. Texte du projet de loi : Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie :
Exposé des motifs du projet de loi : L'article 31 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votées par budget annexe. Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » établie par budget annexe Observations et décision de la Commission : Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances. Il fixe à 105 milliards de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés des budgets annexes pour 2000. Le tableau ci-après retrace la répartition des services votés par budget annexe. SERVICES VOTÉS DES BUDGETS ANNEXES
Comme pour le budget général, les services votés des budgets annexes sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises, réparties en quatre catégories. RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS ANNEXES (en millions de francs)
Les « mesures acquises » du projet de loi de finances pour 2000 tendent donc à augmenter de 410 millions de francs le montant des crédits initiaux de 1999. * * * La Commission a adopté l'article 42 sans modification. * * * Budgets annexes. Mesures nouvelles. Texte du projet de loi : I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie :
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie :
Exposé des motifs du projet de loi : Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » établie par budget annexe. Observations et décision de la Commission : Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances. Il fixe à 1.566,1 millions de francs et à - 41,3 millions de francs, respectivement, le montant des autorisations de programme et des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des budgets annexes. Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des crédits demandés au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires. RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS ANNEXES (en millions de francs)
Les « mesures nouvelles » du projet de loi de finances pour 2000 tendent donc à diminuer de 971 millions de francs le montant des crédits initiaux de dépenses ordinaires votés pour 1999. * * * La Commission a adopté l'article 43 sans modification. * * * C.- Opérations à caractère définitif Suppression de comptes d'affectation spéciale. Texte du projet de loi : I. Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 : - compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ; - compte d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ; - compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ; - compte d'affectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France » ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989). II. Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes. III. Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État. IV. La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 susmentionnée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 susmentionnée, l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 susmentionnée et l'article 53 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 susmentionnée sont abrogés. Exposé des motifs du projet de loi : Dans un souci de simplification administrative et de rationalisation de la présentation des dépenses de l'État, il est proposé de clore quatre comptes d'affectation spéciale : le Fonds forestier national, le Fonds de secours aux victimes et calamités, le Fonds national du livre et le Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France. La suppression de ces procédures d'affectation est sans incidence sur les capacités et les modalités d'intervention et de gestion des dispositifs concernés dont les opérations seront dorénavant retracées au budget général ou dans les comptes des organismes ou collectivités qui en sont aujourd'hui bénéficiaires (Centre national du Livre). Les produits de cession précédemment rattachés en recettes du CAS 902-22 (FARIF) sont inscrits sur plusieurs chapitres d'accueil du budget général, par ouverture de crédits à due concurrence des cessions effectuées. Le paragraphe III prévoit la substitution de l'État au Fonds forestier national pour la poursuite du recouvrement des prêts accordés sur le compte spécial depuis 1946. Un nouveau dispositif de suivi du remboursement de ces prêts sera mis en place au travers d'une nouvelle convention entre l'État et le crédit foncier, organisme chargé de la gestion des prêts. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial). Il a fait l'objet du commentaire suivant : « Le présent article a pour objet de procéder à la clôture de quatre comptes d'affectation spéciale et d'organiser la réintégration de leurs actions au sein du budget général. On rappellera tout d'abord que ces transferts entre budget général et comptes d'affectation spéciale ne peuvent être qualifiés de « rebudgétisations », puisque les comptes spéciaux du Trésor constituent bien une composante du budget de l'Etat. En revanche, ces modifications s'inscrivent dans l'effort de clarification et de rationalisation, amorcé dès la loi de finances pour 1999. La justification et les modalités des suppressions proposées sont cependant diverses et il convient de les étudier plus en détail. I.- Des mesures de simplification La clôture des comptes d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités » et n° 902-16 « Fonds national du livre » constituent avant tout des mesures de simplification, le recours à un compte d'affectation spéciale ne semblant plus nécessaire. · Créé par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités avait pour objet d'apporter aux victimes de sinistres et de calamités une aide financière ou matérielle par l'octroi de secours en numéraire, la distribution de matériels ou produits de toute nature ou tout autre moyen susceptible de leur venir en aide. Le décret n° 60-944 du 5 septembre 1960 précisait les modalités de fonctionnement de ce fonds de secours. Les secours de l'Etat au titre du fonds étaient alloués après avis d'un comité interministériel. Depuis l'adoption de la loi du 13 juillet 1982, instituant un système d'indemnisation par voie d'assurance des effets des catastrophes naturelles applicable en métropole, le fonds de secours est intervenu essentiellement pour attribuer des secours dans les DOM et les TOM. Sont éligibles les dégâts causés aux biens mobiliers et immobiliers des particuliers, des commerçants, des artisans, des entreprises à caractère familial et des associations de type loi de 1901, ainsi que ceux intervenus dans les secteurs agricoles et de la pêche (la loi du 13 juillet 1964 relative à l'indemnisation des calamités agricoles n'est pas applicable outre-mer). Le fonds de secours est alimenté par le budget des Charges communes, soit par prélèvement sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » soit par répartition à partir du chapitre 67-02 « Actions de réparations des dégâts causés par les catastrophes naturelles ». Une première modification du fonctionnement de ce compte avait déjà été mise en _uvre à compter de la gestion 1997. Il avait, en effet, été décidé de remplacer par un chapitre budgétaire la partie métropolitaine du compte. Le chapitre 46-02 du budget des Charges communes (chapitre provisionnel) permet ainsi, depuis la loi de finances pour 1997, le paiement des secours aux victimes de métropole. Le compte n'étant traditionnellement doté que pour mémoire en loi de finances initiale, sa suppression ne nécessite pas que des crédits nouveaux soient inscrits au budget général. · L'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) a procédé à la création du compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre » (FNL). Ce compte est alimenté par deux recettes, la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ainsi que celle sur l'emploi de la reprographie, représentant respectivement 29 millions de francs et 87 millions de francs en 1999. Les recettes encaissées par le compte d'affectation spéciale ont pour objet le versement de subventions au Centre national du livre (CNL). On notera que cet établissement public à caractère administratif est le destinataire exclusif du produit des deux redevances qui alimentent le Fonds national du livre. Les autres ressources du budget du CNL proviennent de la subvention de fonctionnement de l'Etat, d'autres subventions accordées par le biais de conventions sur des opérations particulières, et des remboursements des avances consenties aux éditeurs. Le Fonds national du livre contribue à hauteur d'environ 80% au budget du Centre national du livre. Le CNL est chargé d'utiliser ces fonds au service des missions suivantes : - soutenir et encourager l'activité littéraire des écrivains français par des bourses ; - favoriser par des subventions ou des avances de fonds l'édition ou la réédition par les entreprises françaises d'_uvres littéraires dont il importe d'assurer la publication ; - concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des _uvres littéraires ; - contribuer au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre ; - favoriser la traduction d'_uvres étrangères en français et d'_uvres françaises en langue étrangère ; - intensifier les échanges littéraires et concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français ; - favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie. De fait, le compte d'affectation spéciale n° 902-16 constitue un mécanisme complexe, même s'il garantit l'affectation au CNL des deux redevances. Ainsi, dans un souci de simplification et de diminution du nombre des comptes d'affectation spéciale, le présent article propose sa suppression. Cette mesure ne porte pas atteinte à la capacité d'intervention du CNL, puisque l'article 30 du présent projet de loi de finances procède à l'affectation directe des deux redevances à cet établissement public à caractère administratif. II.- Une réorganisation d'envergure du partage entre budget général et comptes d'affectation spéciale La suppression du Fonds forestier national (n° 902-01, FFN) et celle du Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France (n° 902-22, FARIF) sont nettement plus significatives, en raison tant des montants concernés que des réaménagements fiscaux opérés à cette occasion. · Créé par la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946, le Fonds forestier national (n° 902-01) a pour objet de retracer l'octroi de subventions, de primes et de prêts pour la reconstitution, la conservation et la mise en valeur de la forêt française. Les dépenses prévues à cet effet pour 1999 s'élèvent à 417 millions de francs. Le compte est alimenté par la taxe forestière, la taxe de défrichement et le produit du remboursement des prêts. On notera que la suppression du FFN s'accompagne d'un allégement de la pression fiscale pesant sur la filière bois, puisque les deux taxes précitées sont supprimées par l'article 30 du présent projet de loi de finances, ce qui représente une diminution des recettes de 334 millions de francs. La suppression du compte n'implique bien évidemment pas l'abandon des actions financées par le FFN, qui seront désormais prises en charge directement par le budget du ministère de l'Agriculture. Le suivi des crédits transférés entre le FFN et le budget général n'est cependant guère aisé en raison des modifications de la nomenclature budgétaire. Quoiqu'il en soit, selon les informations fournies à votre Rapporteur spécial, à l'occasion de la suppression du compte d'affectation spéciale et de la budgétisation du FFN, un effort de 199 millions de francs en engagements (dépenses ordinaires + autorisations de programme) a été fait en faveur de la forêt dans le projet de loi de finances pour 2000. Ces 199 millions de francs correspondent à la fois aux crédits inscrits traditionnellement sur le compte et à ceux inscrits sur le budget de l'Etat, dont 79 millions de francs au titre de la remise à niveau du versement compensateur de l'ONF et 20 millions de francs au titre de la restauration des terrains de montagne. 482 millions de francs de crédits du FFN, dont 65 millions de francs correspondant à des engagements de l'Etat déterminés dans le cadre de l'ex-FFN, sont intégrés au sein des différents chapitres du budget de l'Agriculture existants. Ainsi, 33,4 millions de francs sont imputés sur le titre III, 177,5 millions de francs sur le titre IV et 271 millions de francs sur le titre VI. Afin d'avoir une bonne identification des crédits en provenance du FFN, des modifications de nomenclature ont été proposées, notamment le changement de libellé du chapitre 44-92 (Fonds forestier national et Office national des forêts). De plus, un nouveau chapitre budgétaire a été créé (chapitre 61-45 « Fonds forestier national et autres actions forestières ») afin de regrouper tous les investissements en matière forestière en provenance, soit des crédits du budget général (ancien 61-44) soit des crédits du FFN. Les subventions aux organismes (ancien chapitre 07) ont été regroupées sur le chapitre 44-92, article 30 (Fonds forestier national : orientation et valorisation de la filière forêt-bois) ; seule la dotation versée par le FFN à l'inventaire forestier national a été fusionnée avec la dotation que cet établissement recevait déjà à partir du budget de l'Etat (chapitre 36-22, article 44). Par ailleurs, les crédits non encore consommés et correspondant à des opérations en cours seront reportés en cours de gestion 2000 sur ces mêmes chapitres budgétaires. Cette modification n'entraîne pas de changement dans la gestion des crédits attribués pour les différentes actions soutenues jusqu'alors dans le cadre du FFN. En revanche, la politique des prêts cessera à partir du 1er janvier 2000 au profit d'une politique unique de subventions. Les créances existantes au titre des prêts passés sont transférées à l'Etat. Une nouvelle convention devra être signée entre le Crédit foncier ou un autre organisme bancaire pour la gestion de ces encours. On rappellera que l'encours de prêts destinés tant aux opérations sylvicoles (boisement-reboisement) qu'à celles visant l'équipement routier des forêts de production était, au 31 décembre dernier, de 2.096,03 millions de francs répartis ainsi : - 845 millions de francs correspondant aux prêts en numéraire dont l'échéancier de remboursement est connu ; - 1.248,51 millions de francs correspondant aux prêts sous forme de travaux. Le remboursement de ces prêts est conditionné par l'évolution des peuplements créés grâce à cette aide et par la commercialisation des coupes. Les remboursements ne peuvent, en conséquence, être planifiés. Le III de cet article prévoit que les créances dont dispose le FFN au 31 décembre 1999 sont reprises par l'Etat. Les recettes correspondant aux remboursements de ces prêts seront désormais comptabilisées en recettes non fiscales du budget général, pour un montant de 100 millions de francs en 2000 (ligne 899 « Recettes diverses »). · La clôture du Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France représente l'opération de transfert la plus importante, compte tenu du poids financier de ce fonds. Elle se traduit par le reversement au budget général du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage (nouvelle ligne 0009 des recettes fiscales), à l'exception de la fraction du produit de cette taxe affectée à la région Ile-de-France conformément au III de l'article 30 du présent projet de loi de finances (). La suppression du compte entraîne en 2000 le transfert vers le budget général de 1.525 millions de francs d'autorisations de programme (AP) et de 617,5 millions de francs de crédits de paiements (CP). Ces crédits sont ventilés sur douze chapitres au total, relevant de six sections différentes, selon la répartition suivante : - 565 millions de francs d'AP et 236,5 millions de francs de CP pour le budget du Logement ; - 5 millions de francs d'AP et 5,5 millions de francs de CP pour le budget de l'Equipement et des services communs ; - 30 millions de francs d'AP et de CP pour le budget des Services généraux du Premier ministre ; - 220 millions de francs d'AP et 66 millions de francs de CP pour le budget des Transports terrestres ; - 580 millions de francs d'AP et 177 millions de francs de CP pour le budget des Routes. · Comme pour les autres comptes, le II du présent article prévoit que les opérations en compte au titre du FARIF sont reprises au sein du budget général. Les crédits disponibles à la clôture des comptes sont reportés sur le budget général. En effet, ces autorisations de programme et crédits de paiement ont été ouverts dans les lois de finances antérieures et n'ont pas encore donné lieu à une dépense effective. Enfin, le IV du présent article procède à l'abrogation des textes ayant instauré les quatre comptes dont la suppression est proposée. » * * * La Commission a adopté l'article 44 sans modification. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés. Texte du projet de loi : Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F. Exposé des motifs du projet de loi : Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000. La justification de l'écart est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial). * * * La Commission a adopté l'article 45 sans modification. * * * Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Texte du projet de loi : I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F. II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :
Exposé des motifs du projet de loi : Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000. La justification de l'écart est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial). Il a fait l'objet du commentaire suivant : « Les autorisations de programme (AP) demandées sur 6 comptes d'affectation spéciale représentent 22,777 milliards de francs en 2000, contre 23,886 milliards de francs en 1999. La diminution est donc de 4,6%. Cette évolution est le résultat de mouvements divergents. Certains comptes verraient, l'an prochain, leurs autorisations de programme progresser de : - 38 millions de francs pour le Fonds national des haras et des activités hippiques (n° 902-19) ; - 124 millions de francs pour le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (n° 902-25), sous l'effet du transfert progressif des dépenses de sûreté précédemment supportées par le budget annexe de l'Aviation civile ; - 260 millions de francs pour le nouveau Fonds national de l'eau (n° 902-00), en raison de la création de la section Fonds national de solidarité pour l'eau ; - 405 millions de francs pour le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (n° 902-26), à la suite de l'augmentation de ses ressources du fait de la majoration du taux de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes (en vertu de l'article 33 du présent projet). Toutefois, cette croissance des autorisations de programme sur certains comptes ne permet pas de compenser les diminutions : - de 205 millions de francs pour le compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés (n° 902-24), baisse liée à une anticipation de moindres recettes du compte ; - de 257 millions de francs pour le Fonds forestier national (n° 902-01), à la suite de la clôture du compte ; - de 1.525 millions de francs pour le Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France (n° 902-22), en raison de la suppression du compte et du transfert de ses actions au budget général. Les crédits de paiement (CP) relatifs aux mesures nouvelles de dépenses ordinaires civiles à caractère définitif s'élèvent à 1,72 milliard de francs, contre 2,23 milliards de francs pour 1999. Si quelques comptes connaissent une augmentation de leurs crédits de paiement (+ 213 millions de francs pour le compte n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie »), ces hausses sont cependant inférieures aux nombreuses baisses prévues, dont notamment : - 695 millions de francs pour le FARIF ; - 350 millions de francs pour le compte n° 902-24 ; - 160 millions de francs pour le Fonds forestier national. Quant aux crédits de paiement relatifs aux mesures nouvelles des dépenses civiles en capital, ils s'élèvent à 21,839 milliards de francs (23,122 milliards de francs en 1999). Cette diminution de 5,5% s'explique, d'une part, par la légère baisse des mesures nouvelles affectant les dépenses en capital du compte n° 902-24, et, d'autre part et surtout, par la suppression du FARIF (- 1,52 milliard de francs de crédits de paiements pour dépenses d'investissement). » * * * La Commission a adopté l'article 46 sans modification. * * * II.- opérations à caractère temporaire Modification du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines". Texte du projet de loi : Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée « Zone des cinquante pas géométriques » destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat. Exposé des motifs du projet de loi : L'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques a prévu l'octroi, sous conditions, d'une aide exceptionnelle de l'Etat au profit d'acquéreurs de terrains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les ressources permettant le versement de cette aide exceptionnelle, inscrites au budget de l'outre-mer, seront versées au compte de commerce en tant que recettes des domaines, au fur et à mesure qu'interviendront les opérations de cessions afférentes. Il est donc créé une ligne spécifique sur le compte de commerce n° 904-06 afin de retracer, en recettes, la subvention de l'Etat correspondant à l'aide exceptionnelle et au paiement de la part qui reste à la charge des bénéficiaires ; et en dépenses, le reversement au budget général du montant de l'aide exceptionnelle de l'État et le versement aux Agences des cinquante pas géométriques de la part acquittée par les bénéficiaires des cessions de terrains. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial). Il a fait l'objet du commentaire suivant : « Le présent article a pour objet d'ajouter une ligne de recettes et un chapitre de dépenses au compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », afin de lui permettre de retracer les mouvements relatifs aux cessions de terrains situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. Il s'agit de permettre ainsi la mise en _uvre des dispositions visant à accorder une aide de l'Etat au profit des particuliers acquérant des terrains dans cette zone, telles que prévues par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. I.- Une aide de l'Etat au profit des acquéreurs prévue · La zone dite des cinquante pas géométriques est définie en droit à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, comme une « réserve domaniale » constituée d'une « bande de terrain déjà délimitée dans le département de La Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres », comptés à partir de la limite du rivage de la mer telle qu'elle a été délimitée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Faisant partie du domaine public, cette zone a fait l'objet d'un phénomène important d'occupation sans titre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, parfois depuis très longtemps. Le rapport de la mission interministérielle présidée par M. Rosier, conseiller-maître à la Cour des comptes, remis en septembre 1994, évalue le nombre des occupants à 15.000 pour la Martinique et 12.000 pour la Guadeloupe. Une proportion notable de ces occupants ne dispose pas de titres incontestables de propriété ou d'occupation. Ainsi, à la Guadeloupe, les parcelles faisant l'objet d'une appropriation privée reposant sur des titres certains (terrains cédés par l'Etat ou titres validés dans le cadre de la procédure spécifique prévue en 1955) représentent seulement 588 hectares. Ce chiffre est à mettre en relation avec les 1.655 hectares de terrains au moins partiellement occupés et le total des 4.263 hectares de l'ensemble de la zone des cinquante pas géométriques. A la Martinique, une superficie de 548 hectares fait l'objet d'une appropriation privée certaine, les parcelles au moins partiellement occupées représentant 563 hectares et la zone s'étendant au total sur 3.516 hectares. · Faisant suite à ce rapport, la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 a notamment pour objet de régulariser la situation des particuliers occupant cette portion du domaine public. Ainsi, l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat prévoit que les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, compris dans la zone dite des cinquante pas géométriques, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale. A défaut d'identification des personnes précédemment mentionnées, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995. Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'article 2 de la loi précitée prévoit que les cessions effectuées au profit de particuliers, visées à l'article L. 89-5, font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat lorsque les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret est en cours de rédaction. II.- Le dispositif comptable proposé par le présent article pour retracer l'aide accordée par l'Etat Il est proposé de créer une nouvelle ligne de recettes du compte n° 904-06, ainsi qu'un nouveau chapitre de dépenses, afin de retracer, d'une part, les versements effectués par les acquéreurs des terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques et, d'autre part, le versement de l'aide accordée par l'Etat. · Au total, les recettes et dépenses du compte prévues à ce titre pour 2000 s'élèvent à 50 millions de francs. Le versement de l'Etat, destiné à couvrir la part du prix fixé pour les terrains cédés non prise en charge par les acquéreurs, est inscrit au nouvel article 30 « Aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 » du chapitre 65-01 du budget de l'Outre-mer, pour un total de 30 millions de francs. Cette somme sera versée en recettes du compte de commerce (nouvelle ligne 08), afin que les recettes tirées de cessions de terrains correspondent bien au prix fixé. Elle sera, par la suite, reversée au budget général. Ainsi, le système proposé est budgétairement neutre. · Les versements acquittés par les acquéreurs eux-mêmes représentent donc 20 millions de francs. Conformément à l'article 7 de la loi précitée, le produit de ces cessions constitue l'une des ressources affectées aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées pour une durée de dix ans dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique. On rappellera que ces établissements publics ont pour mission de constituer un instrument de coopération entre l'Etat et les communes. Ils sont consultés sur la compatibilité des projets de cessions avec le programme d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'ils ont établis. Enfin, ces agences peuvent réaliser les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement. » * * * La Commission a adopté l'article 47 sans modification. * * * Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés. Texte du projet de loi : I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F. II. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F. III. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F. IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F. Exposé des motifs du projet de loi : Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte : - des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ; - des crédits applicables aux services votés des comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes d'avances du Trésor et des comptes de prêts Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 1999 et celles demandées pour 2000. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial). Il a fait l'objet du commentaire suivant : « I.- Les paragraphes I, IV et V du présent article concernent les services votés au titre des opérations temporaires des comptes dotés de crédits. Pour ceux-ci, le vote du Parlement a le même effet que celui sur le budget général. L'évaluation de leurs recettes et de leur plafond de dépenses figure à l'article d'équilibre. Le montant figurant au V du présent article est complété par ceux demandés à l'article 49 (compte de prêts). Les comptes d'avances du Trésor ne font pas l'objet de mesures nouvelles. II.- Les paragraphes II et III traitent des comptes fonctionnant dans la limite d'un découvert. Traditionnellement, aucun découvert n'est demandé au titre des comptes d'opérations monétaires. Le compte d'émission des monnaies métalliques (n° 906-04) est le seul qui bénéficie d'une évaluation de sa charge nette. Par ailleurs, pour chacune des autres catégories de comptes à découvert, la charge nette est présentée à l'article d'équilibre. Le découvert représente le déséquilibre de trésorerie en cours d'exercice. Il n'affecte pas le budget, mais pèse sur le besoin de financement à court terme du Trésor. Le présent article établit le plafond global de ce découvert, s'agissant des services votés, à 1.812 millions de francs. Ce montant doit être complété par les 2 millions de francs de découvert demandés, par l'article 50 du présent projet, à titre de mesures nouvelles pour le compte de commerce n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ». » * * * La Commission a adopté l'article 48 sans modification. * * * Comptes de prêts. Mesures nouvelles. Texte du projet de loi : Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F. Exposé des motifs du projet de loi : Le tableau annexe du III de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux demandés pour 2000. La justification des écarts est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial). Il a fait l'objet du commentaire suivant : « Une autorisation de programme de 1,45 milliard de francs (1,55 milliard de francs en 1999) est demandée pour le chapitre 03 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter l'achat de biens d'équipement » du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement ». On rappellera, en effet, que la réorganisation de ce compte opérée par la loi de finances pour 1999 a conduit à inscrire en dépenses en capital des dépenses précédemment imputées en fonctionnement, à l'ancien chapitre 01 de dépenses. Par ailleurs, 850 millions de francs sont demandés pour les crédits de paiement au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, contre 208 millions de francs en 1999. Cette forte croissance s'explique, tout d'abord, par l'augmentation des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des dépenses de fonctionnement du compte précité, qui passent de 208 millions de francs en 1999 à 350 millions de francs en 2000 (imputés sur l'article 10 « Prêts à l'Agence française de développement pour des opérations de développement économique et social dans des Etats étrangers » du chapitre 02 de dépenses du compte). Surtout, 500 millions de francs de crédits de paiement sont demandés au titre des mesures nouvelles du chapitre 03 précité. Ce dernier retrace désormais les prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter l'achat de biens d'équipement et avait été doté, comme on l'a vu, d'une autorisation de programme de 1,55 milliard de francs en 1999, mais encore d'aucun crédit de paiement à cette date. » * * * La Commission a adopté l'article 49 sans modification. * * * Comptes de commerce. Mesures nouvelles. Texte du projet de loi : Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F. Exposé des motifs du projet de loi : L'autorisation de découvert demandée concerne le compte n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ». Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial). Il a fait l'objet du commentaire suivant : « Le présent article a pour objet de porter de 8 millions de francs à 10 millions de francs le découvert autorisé pour le compte n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ». On rappellera que ce compte a pour vocation de retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l'édition et la diffusion des études, de documents d'information générale et de vulgarisation, ainsi que la diffusion auprès du public, sous toutes formes et sur tous supports, des documents et informations des administrations et services publics. De 1997 à 1999, les recettes du compte passeraient de 104,36 millions de francs à 118 millions de francs (selon l'évaluation révisée pour 1999 en date du 5 juillet dernier), tandis que les dépenses progresseraient parallèlement de 105 millions de francs à 120 millions de francs. Selon les informations fournies à votre Rapporteur spécial par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, une importante dépense supplémentaire imprévue risque d'affecter le résultat et la trésorerie : la charge (sous-estimée en début d'année) qui résulte de l'application rétroactive des dispositions du protocole Durafour aux agents non-titulaires, dont les rémunérations sont remboursées par le compte de commerce (800.000 francs pour 1999 dont 400.000 francs de charge récurrente). En conséquence, l'estimation révisée du montant total des dépenses est de 118,9 millions de francs et celle des recettes de 118 millions de francs, en tenant compte d'une utilisation totale de l'autorisation de découvert. Le découvert prévu au 31 décembre prochain atteindrait, en effet, 7,89 millions de francs, alors qu'il est plafonné actuellement à 8 millions de francs. On notera que ce découvert s'est élevé à 6,99 millions de francs au 31 décembre 1998. Le découvert autorisé ne semble donc plus à même d'assurer dans des conditions satisfaisantes son rôle de couverture temporaire des besoins de paiements des dépenses. On notera qu'une mesure similaire d'adaptation du découvert au volume des opérations du compte avait déjà été opérée par l'article 71 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). » * * * La Commission a adopté l'article 50 sans modification. * * * III.- Dispositions diverses Autorisation de perception des taxes parafiscales. Texte du projet de loi : La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000. Exposé des motifs du projet de loi : La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 1998. Elle tient compte également de la suppression ou de la réduction de sept taxes parafiscales, opérées dans un souci d'allégement de la fiscalité pesant sur les entreprises. Cinq taxes sont supprimées : - la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations à base de fruits perçue dans les DOM, bénéficiant au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; - la taxe allouée au Centre technique des industries de la fonderie ; - la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses ; - la taxe sur les industries du textile et de la maille ; - la taxe bénéficiant à l'institut des corps gras. Deux taxes voient leur taux significativement réduit : - la taxe au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement ; - la taxe sur les industries de l'habillement. Désormais, afin de maintenir leur capacité d'action, les centres techniques et organismes divers du secteur industriel qui bénéficiaient de ces taxes seront financés à due concurrence par des crédits budgétaires (247 MF). De plus, ce mouvement de budgétisation, entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, sera poursuivi en 2001, en concertation avec les professions concernées. De la même manière, la subvention budgétaire versée au CIRAD sera majorée à hauteur du manque à gagner constaté du fait de la suppression de la taxe parafiscale dont bénéficiait cet organisme (6 MF). Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché, pour les lignes 39 et 40 de l'état E, aux crédits de la Communication, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 10 : M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial), et, pour les autres lignes, aux Taxes parafiscales, qui ont été examinées le 27 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 44 : M. Daniel Feurtet, Rapporteur spécial). * * * Crédits évaluatifs. Texte du projet de loi : Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Exposé des motifs du projet de loi : Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances. L'objet de cet article est l'approbation de cet état spécial. Observations et décision de la Commission : L'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances énumère limitativement les crédits évaluatifs, c'est-à-dire qui « servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou des conventions permanentes approuvées par la loi ». Il s'agit des crédits relatifs à la dette publique, aux remboursements, dégrèvements et restitutions, à la dette viagère, ainsi qu'aux frais de justice et réparations civiles. On remarquera, d'autre part, que l'article 26 de l'ordonnance précitée confère aux dépenses des comptes de commerce le caractère évaluatif. En outre, l'article 9 prévoit que la loi de finances peut, par disposition expresse, conférer la nature de crédits évaluatifs aux dotations inscrites dans des chapitres énumérés dans un état spécial annexé. En application de cette disposition, l'état F annexé au présent projet établit la liste des chapitres auxquels il est proposé de conférer un caractère évaluatif. · Parmi les chapitres du budget général, sont d'abord visés collectivement, comme chaque année : - vingt-deux chapitres 33-90 « Cotisations sociales.- Part de l'Etat » inscrits dans les différents fascicules ; - vingt-deux chapitres 33-91 « Prestations sociales versées par l'Etat » également inscrits dans les différents fascicules ; - le chapitre 33-91 « Personnel en activité. Prestations et versements obligatoires » du budget des Charges communes, qui porte des crédits de cotisations (article 20) ou destinés à des versements effectués au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (article 10), du Fonds national d'aide au logement (article 30) ou du mécanisme de compensation vieillesse entre régimes de sécurité sociale (article 40). · 10 chapitres du budget général sont, de surcroît, inscrits à l'état F, soit trois de moins que dans la loi de finances pour 1999 : - le chapitre 44-92 « Primes d'épargne populaire » du budget des Charges communes est supprimé de ce budget, donc supprimé de l'état F ; - le chapitre 44-96 « Charges afférentes aux emprunts émis pour le financement des prêts de reclassement aux rapatriés » du budget des Charges communes est absorbé par le chapitre 46-91 du même budget. Il est donc supprimé de l'état F ; - le chapitre 44-97 « Bonifications d'intérêts à verser par l'État au Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme » du budget des Charges communes est absorbé par le chapitre 44-97 (nouveau) du budget Économie, finances et industrie. Ce nouveau chapitre 44-97 « Participation de l'État au service d'emprunts à caractère économique » (nouveau) du budget Économie, finances et industrie, inscrit à l'état F, porte par ailleurs les crédits du chapitre 44-98 (ancien) éponyme du budget des Charges communes, supprimé de ce budget, donc supprimé de l'état F. · 20 chapitres des budgets annexes sont inscrits à l'état F, soit un de plus que dans la précédente loi de finances. Il est, en effet, proposé d'ajouter à l'état F le chapitre 68-00 « Dotation aux amortissements et aux provisions » du budget annexe des Journaux officiels. · Enfin, la clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national » réduirait de quinze à quatorze le nombre de chapitres de comptes spéciaux dotés de crédits inscrits à l'état F. Par ailleurs, l'inscription de deux comptes d'avances et d'un compte de prêts, dont les crédits ne font pas l'objet d'une subdivision en chapitres, serait reconduite. Les tableaux suivants détaillent la ventilation par chapitre, pour le budget général, du montant des crédits évaluatifs par inscription à l'état F. CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F (en millions de francs)
CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F (en millions de francs)
Il convient de remarquer que la globalisation des crédits bénéficiant aux quatre préfectures sélectionnées pour une expérience pilote conduit à réduire à due concurrence le montant des crédits de cotisations sociales et de prestations sociales inscrits sur les chapitres 33-90 et 33-91 du budget de l'Intérieur. De même, le regroupement sur le chapitre 31-10 du budget Économie, finances et industrie des crédits de rémunérations de la direction générale des impôts et de la direction des relations économiques extérieures conduit à minorer à due concurrence la dotation des chapitres 33-90 et 33-91 du même budget. CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F (en millions de francs)
A titre indicatif, le tableau ci-après retrace l'ensemble des crédits évaluatifs du budget général, regroupés par grandes catégories. CRÉDITS ÉVALUATIFS DU BUDGET GÉNÉRAL (en millions de francs)
Il apparaît que les crédits évaluatifs (903,7 milliards de francs) représentent 45% du total des crédits bruts du budget général (2.008,5 milliards de francs). * * * La Commission a adopté sans modification l'article 52 et l'état F annexé. * * * Crédits provisionnels. Texte du projet de loi : Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Exposé des motifs du projet de loi : Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances. Observations et décision de la Commission : L'article 10 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances permet à la loi de finances de prévoir chaque année que le montant des dépenses inscrites sur certains chapitres non évaluatifs pourra, en cours d'exercice, excéder la dotation initiale. La liste de ces chapitres est déterminée par l'état G annexé à la loi de finances. Les crédits figurant à l'état G peuvent être complétés de deux manières : - par un arrêté de répartition du ministre des finances opérant un prélèvement sur le crédit global du chapitre 37-94 « Dépenses éventuelles » du budget des Charges communes. La dotation prévue pour ce chapitre en 2000 s'élève à 300 millions de francs, montant identique à celui inscrit en loi de finances pour 1999 ; - par un décret d'avance, au cas où la dotation du chapitre 37-94 précité s'avérerait insuffisante. A la différence des décrets d'avance de droit commun (article 11 de l'ordonnance organique), les décrets pris sur le fondement de l'article 10 peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances et l'avis préalable du Conseil d'Etat n'est pas exigé. En pratique, comme le montrent les arrêtés de dépenses éventuelles pris en 1998 et 1999, les abondements à partir du chapitre 37-94 du budget des Charges communes se concentrent sur les chapitres : - de secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques, parfois abondés, de surcroît, par des crédits prélevés par décret sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes ; - de frais de réception du ministère des Affaires étrangères. La liste figurant à l'état G annexé au projet de loi de finances pour 2000 comporte dix-neuf chapitres, autant qu'en loi de finances initiale pour 1999. Quinze de ces chapitres sont identiques à ceux inscrits dans la loi de finances pour 1999. Le chapitre 37-44 « Dépenses domaniales » du budget Économie, finances et industrie (59 millions de francs en loi de finances initiale pour 1999) est supprimé de ce budget et ses crédits sont désormais inscrits sur le chapitre 37-50 « Direction générale des impôts : dépenses diverses ». Il a cependant été maintenu à l'état G dans le texte du projet de loi de finances. Votre Rapporteur général vous proposera un amendement destiné à corriger cette erreur matérielle. CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT G (en millions de francs)
(a) Chapitre maintenu par erreur à l'état G dans le texte du projet de loi de finances pour 2000. (b) Chapitre 37-61 éponyme du budget de l'Industrie en LFI 1999. (c) Chapitre 37-04 éponyme du budget des Charges communes en LFI 1999. (d) Chapitres placés en partie 34 en LFI 1999, donc référencés 34-23 et 34-33 dans l'état G de la LFI 1999. Le chapitre 37-04 « Financement des partis et groupements politiques (lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990) » est supprimé du budget des Charges communes, donc supprimé de l'état G. Les crédits sont désormais inscrits sur le chapitre 41-61 éponyme du budget de l'Intérieur, qui est donc ajouté à l'état G. Ce mouvement ne fait que traduire un ajustement de la nomenclature budgétaire et ne correspond pas à une modification « de fond » de l'état G. D'autres modifications de la nomenclature budgétaire ont également un impact sur la présentation de l'état G sans avoir de signification quant à la nature des crédits concernés. Il en est ainsi du chapitre 37-61 du budget de l'Industrie, transféré sur le budget Économie, finances et industrie dans le présent projet, ainsi que des chapitres 34-23 et 34-33 du budget de la Justice, qui sont transférés en septième partie du titre III du même budget dans le présent projet. Par ailleurs, votre Rapporteur général note que le regroupement sur le chapitre 37-50 du budget Économie, finances et industrie des crédits de fonctionnement de la direction générale des impôts conduit à diminuer de 368 millions de francs le montant des crédits évaluatifs, par suite du transfert sur ce chapitre des crédits inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999 sur l'article 50 du chapitre 31-96 « Remises diverses » du même budget, qui reste par ailleurs inscrit à l'état G. Les tableaux ci-après retracent la gestion du chapitre 37-94 du budget des Charges communes au cours de l'exercice 1998 et du premier semestre de l'exercice 1999. GESTION DES CRÉDITS DU CHAPITRE 37-94 EN 1998
GESTION DES CRÉDITS DU CHAPITRE 37-94 EN 1999
* * * La Commission a adopté sans modification l'article 53 et l'état G annexé. * * * Reports de crédits. Texte du projet de loi : Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Exposé des motifs du projet de loi : L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances. L'objet de cet article est l'approbation de cette liste. Conformément à la décision du comité interministériel de la réforme de l'État du 13 juillet 1999, il est proposé d'inscrire tous les chapitres de fonctionnement du budget général à l'état H, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-02 de la section Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés. Cette mesure a pour objet : - d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ; - d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité. Observations et décision de la Commission : L'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des reports de crédits, par dérogation au principe selon lequel les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Tout d'abord, les crédits disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés par arrêté du ministre des finances. Par ailleurs, s'agissant des dépenses ordinaires, deux catégories de crédits peuvent donner lieu à report par arrêté du ministre des finances : - les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre concerné ; - les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par l'état H annexé à chaque loi de finances. Cette liste est établie selon la nomenclature de la loi de finances en cours d'exécution (1999) et non selon la nomenclature du projet de loi de finances en cours d'examen. En effet, elle concerne des reports de crédits de l'exercice budgétaire en cours sur l'exercice suivant. On peut en déduire deux corollaires : - certaines évolutions affectant l'état H (suppressions ou ajouts de chapitres) reflètent « naturellement » des modifications de nomenclature intervenues dans la loi de finances pour 1999 (suppressions ou créations de chapitres) ; - les modifications de la nomenclature budgétaire proposées dans le projet de loi de finances ne peuvent être répercutées l'année même dans l'état H annexé à ce projet (). · 197 chapitres des budgets civils seraient inscrits à l'état H (95 l'étaient dans la loi de finances pour 1999). a) Seraient désormais inscrits à l'état H tous les chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf les chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 du budget des Charges communes, 37-02 du budget de la Recherche et de la technologie, 37-82 du budget de la Ville et 37-95 du budget de la Justice. L'examen attentif des décrets de répartition publiés en application de la loi de finances initiale pour 1999 montre que cette définition recouvre 170 chapitres des parties 34, 35 et 37 en nomenclature budgétaire de 1999, desquels il faut soustraire 19 chapitres évaluatifs (frais de justice) et les cinq chapitres susvisés, nommément exclus de l'état H, soit 146 chapitres de dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, sont explicitement énumérés 51 chapitres dont l'inscription à l'état H est demandée dans le présent projet. b) Treize mouvements reflètent les modifications de la nomenclature budgétaire intervenues en 1999. _ Huit chapitres supprimés dans la loi de finances pour 1999 seraient désormais supprimés de l'état H annexé au présent projet de loi de finances () : - le chapitre 42-23 « Coopération technique » du budget de la Coopération, dont les crédits ont été répartis, dans la loi de finances initiale pour 1999, sur les chapitres 34-98, 42-11, 42-12 et 42-14 du budget des Affaires étrangères. Ces derniers chapitres n'étant pas inscrits à l'état H, les crédits destinés à couvrir, à partir de la loi de finances initiale pour 1999, les dépenses auparavant financées sur le chapitre 42-23 ancien du budget de la Coopération ne sont plus reportables. Cette observation doit parfois conduire à relativiser les justifications apportées par l'administration aux demandes d'inscription de certains chapitres à l'état H ; - le chapitre 41-42 « Assistance technique et formation dans le domaine militaire » du budget de la Coopération, absorbé par le chapitre 42-29 du budget des Affaires étrangères dans la loi de finances initiale pour 1999 ; - le chapitre 44-83 « Fonds de gestion de l'espace rural » du budget de l'Agriculture et de la pêche ; - le chapitre 44-75 « Mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle » du budget des Charges communes, dont les crédits ont été regroupés, en 1999, avec ceux du chapitre 44-77 « Compensation de l'exonération des cotisations sociales » du budget de l'Emploi ; - le chapitre 43-03 « Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale (F.F.P.P.S.) et insertion des jeunes » du budget de l'Emploi ; - le chapitre 43-04 « Formation et insertion professionnelles. Rémunération des stagiaires » du budget de l'Emploi ; - le chapitre 44-74 « Insertion des publics en difficulté » du budget de l'Emploi ; - le chapitre 44-78 « Exonération de cotisations sociales en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle » du budget de l'Emploi. _ Cinq chapitres créés en 1999 seraient ajoutés à l'état H : - le chapitre 44-43 « Aide alimentaire et autres actions de coopération technique » du budget de l'Agriculture et de la pêche ; - le chapitre 44-84 « Contrats territoriaux d'exploitation agricoles » du budget de l'Agriculture et de la pêche ; - le chapitre 43-70 « Financement de la formation professionnelle » du budget de l'Emploi ; - le chapitre 44-70 « Dispositifs d'insertion des publics en difficulté » du budget de l'Emploi ; - le chapitre 44-79 « Promotion de l'emploi et adaptations économiques » du budget de l'Emploi. c) Les évolutions de l'état H purement « autonomes » dans le présent projet de loi de finances sont au nombre de quatre. En premier lieu, seraient ajoutés à l'état H : - le chapitre 42-37 « Autres interventions de politique internationale » du budget des Affaires étrangères ; - le chapitre 46-03 « Prestations sociales et culturelles en faveur des rapatriés » du budget de la Santé et de la solidarité ; - le chapitre 46-50 « Participation de l'État aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aides aux accédants en difficulté. Subventions aux associations logeant des personnes défavorisées » du budget de l'Urbanisme et du Logement. En revanche, le chapitre 44-20 « Programmes européens de développement régional » du budget des Charges communes serait supprimé de l'état H. Ce chapitre, non doté depuis plusieurs années, est d'ailleurs supprimé dans le présent projet et il n'apparaît plus nécessaire de conserver la possibilité de reporter les crédits résiduels de l'exercice 1999. · Un chapitre du budget de la Défense serait ajouté à l'état H (chapitre 36-01 « Subventions de fonctionnement et participations aux dépenses de fonctionnement de divers organismes »). · Cinq chapitres des budgets annexes seraient ajoutés à l'état H, portant leur nombre total à dix : - le chapitre 60-00 « Achats et services » et le chapitre 63-00 « Impôts, taxes et versements assimilés » du budget annexe de l'Aviation civile ; - le chapitre 60-01 « Achats » du budget annexe des Journaux officiels ; - le chapitre 60-00 « Achats » du budget annexe de la Légion d'honneur ; - le chapitre 60-00 « Matériel et entretien immobilier » du budget annexe de l'Ordre de la Libération. · Quatre comptes de prêts figurent à l'état H, les mêmes que dans la loi de finances pour 1999. · Seize comptes d'affectation spéciale y sont également inscrits, compte tenu de la suppression effective ou proposée de deux comptes : - le compte n° 902-12 « Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés », supprimé par la loi de finances initiale pour 1999 ; - le compte n° 902-30 « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété », dont la suppression est proposée par le présent projet, assortie du transport sur les chapitres idoines du budget général des crédits en compte sur le CAS au 31 décembre 1999.
ÉVOLUTION DES REPORTS DE CRÉDITS (en millions de francs)
(a) Dont 66,70 millions de francs de reports vers le budget annexe de l'Aviation civile. Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. * * * La Commission a adopté sans modification l'article 54 et l'état H annexé. * * * Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. Texte du projet de loi : Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :
Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes. Exposé des motifs du projet de loi : En application de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cet article a pour objet d'approuver d'une part la répartition du produit attendu des recettes du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et d'autre part les recettes attendues provenant de la publicité de marque. En 2000, les tarifs de la redevance pour droit d'usage des récepteurs de télévision seront fixés à 479 F pour les téléviseurs en noir et blanc et à 751 F pour les téléviseurs couleur, soit une augmentation de 0,9 % par rapport aux barèmes en vigueur en 1999. Les crédits de paiement du compte d'affectation spéciale, dont la répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est soumise à l'approbation du Parlement, s'élèvent à 13,87 milliards F. Outre le produit prévisionnel des encaissements de la taxe au cours de l'année 2000, soit 12,85 milliards F, après déduction des frais de fonctionnement du service de la redevance, le montant à répartir comprend également une partie des excédents de collecte 1998 de redevance audiovisuelle soit 138,5 millions F et 900 millions F (soit 881,5 millions F hors taxes) de crédits ouverts au chapitre 46-01 du budget des Services généraux du Premier ministre qui sont affectés au compte spécial n° 902-15 « Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. ». Par ailleurs, le montant prévisionnel des recettes publicitaires des sociétés nationales de l'audiovisuel s'établit à 3.966,8 millions F hors taxe. Observations et décision de la Commission : Cet article a été rattaché aux crédits de la Communication, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 10 : M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial). * * * Lors de l'examen de cet article, M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial, après avoir rappelé que le secteur de la communication vivait une année de transition en raison de la discussion d'un projet de loi qui lui était consacré, a notamment relevé les points suivants : - la croissance globale du budget des organismes (19,36 milliards de francs) est de 4,8 %, mais les ressources publiques augmentent de 11,7 %, ce qui est sans précédent et qui modifie considérablement la structure de financement des entreprises de l'audiovisuel et notamment de France télévision, conformément aux engagements pris lorsqu'il a été décidé de réduire les recettes publicitaires ; - l'origine de cette croissance des recettes publiques provient de la redevance avec un effet « taux » à hauteur de 108 millions de francs et un effet « base » résultant de la réduction des exonérations et de la lutte contre la fraude à hauteur de 490 millions de francs, mais aussi des crédits budgétaires qui passent de 122 millions de francs en 1999 à 900 millions de francs en 2000 et sont protégés de la régulation par leur inscription au compte d'affectation spéciale de la redevance. Il a conclu en observant qu'en matière de dépenses, l'esprit critique devait prendre en compte la transition actuellement vécue par le secteur public de l'audiovisuel, qui relevait de plusieurs nominations récentes et de l'évolution du cadre juridique qui affecte ce secteur. M. Pierre Hériaud, après avoir demandé des précisions sur les recettes attendues du produit de la redevance, des exonérations et de l'effet « taux », compte tenu du nombre de téléviseurs noir et blanc et couleur, a évoqué l'inéquité du régime d'assujettissement des lycées et établissements d'éducation à la redevance télévision, puisque ceux-ci se voyaient systématiquement taxés en cas de multiéquipement. Après avoir rappelé que le Gouvernement s'était engagé à compenser l'intégralité des exonérations de redevance, M. Laurent Dominati a interrogé le Rapporteur spécial sur : ù la ventilation entre la redevance et les crédits budgétaires des sommes à répartir sur le compte d'affectation spéciale ; ù la prise en compte du coût du service de la redevance ; ù l'effet sur les recettes publicitaires des télévisions publiques des annonces faites au moment de la discussion du projet de loi. Après avoir précisé les modalités de calcul du produit de la redevance et précisé que le produit à répartir s'entendait hors frais de fonctionnement, M. Jean-Marie Le Guen a répondu qu'à l'inverse des établissements hospitaliers, qui bénéficiaient d'une exonération de la redevance, les établissements d'éducation relevaient du seul tarif dégressif applicable au multiéquipement. Il a relevé que toute extension des exonérations se soldait par un manque à gagner pour l'audiovisuel public et qu'elle pouvait légitimer des demandes émanant d'autres catégories de la population. Il a considéré qu'il fallait inscrire ce type de réforme dans une réflexion sur l'évolution à long terme de cette taxe, qui serait inéluctablement mise en cause par l'évolution des équipements de réception de la télévision. En matière de publicité, le Rapporteur spécial a remarqué que l'objectif fixé par la loi de finances prenait en compte une estimation de la perte de recettes résultant de la baisse de la durée des écrans, mais que, pour 1999, les importants manque à gagner de France 2 et France 3 ne pouvaient pas s'expliquer par le seul effet des annonces faites au moment de la discussion du projet de loi, mais plutôt par la baisse d'audience des chaînes publiques. Il a enfin précisé que l'article 55 répartissait le montant attendu des produits de la redevance et inscrivait, au titre du remboursement par l'État des exonérations, 900 millions de crédits budgétaires, ainsi sanctuarisés. * * * La Commission a adopté l'article 55 sans modification. * * * TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A.- Mesures fiscales Avant l'article 56 La Commission a examiné un amendement de M. Maurice Adevah-P_uf, tendant à faire bénéficier d'un crédit d'impôt les propriétaires de véhicules transformés, avant le 1er janvier 2000, pour fonctionner au gaz de pétrole liquéfié (GPL), faisant procéder en 2000 à l'installation d'un dispositif de sécurisation de leur réservoir. M. Maurice Adevah-P_uf a estimé nécessaire que l'Etat contribue aux dépenses résultant de l'obligation de renforcer les dispositifs de sécurité de ces véhicules, leurs propriétaires les ayant acquis ou équipés conformément aux normes alors en vigueur. Votre Rapporteur général a fait valoir que le crédit d'impôt n'était pas l'instrument adapté dans les situations en cause, la diminution de la fiscalité des carburants étant plus efficace pour favoriser l'utilisation des carburants propres. Il a douté que la mesure fût vraiment indispensable eu égard à la modestie de l'investissement en cause. Il faut être mesuré dans la création de crédits d'impôts, sinon le risque est grand d'une multiplication difficilement maîtrisable de ces dispositifs. M. Maurice Adevah-P_uf a souligné le risque d'incompréhension des personnes obligées de procéder à la mise à niveau d'un équipement pourtant conforme aux prescriptions en vigueur au moment de son installation. Il a craint que cela ne plaide pas en faveur de la généralisation des carburants écologiques. M. Jean-Jacques Jégou s'est étonné de l'appréciation de votre Rapporteur général, en raison de l'impossibilité de traiter de la même façon tous les utilisateurs de ces véhicules. Des fabriquants ou des équipementiers peuvent évidemment accepter de mettre une flotte de véhicules gratuitement à niveau, par exemple pour une collectivité locale ayant décidé d'utiliser ce carburant. Les particuliers doivent, quant à eux, supporter une charge supplémentaire. La généralisation de l'usage de ce type de carburant serait d'ailleurs mieux assurée si les moteurs au GPL étaient proposés au même prix que les moteurs à essence. Il n'en demeure pas moins légitime d'envisager l'institution d'un crédit d'impôt, comme suggéré dans l'amendement, par cohérence avec la volonté affichée de favoriser l'utilisation des carburants propres, pour des raisons de sécurité et compte tenu de la modicité des sommes en jeu. Votre Rapporteur général a refusé de considérer l'enjeu de cet amendement, soit 80 millions de francs, comme modique. Il a répété que la seule incitation fiscale véritablement efficace visait à permettre une diminution du prix des carburants propres. Les propriétaires de véhicules de plus de trois ans sont d'ailleurs astreints à faire procéder à un contrôle technique de leur véhicule, avec des conséquences souvent bien plus lourdes à supporter que la dépense en cause. Il n'y aurait demain aucune raison logique pour leur refuser le bénéfice d'un crédit d'impôt en cas d'adoption de la mesure proposée. Malgré la faiblesse de l'avantage réel accordé à chaque bénéficiaire un précédent fort dangereux serait créé. M. Maurice Adevah-P_uf a retiré son amendement, après avoir craint que l'éventualité probable d'un rappel obligatoire de ces véhicules ne conduise à rouvrir prochainement ce débat. * * * Durée des vérifications applicable à certaines entreprises. Texte du projet de loi : I. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé : « Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ». II. Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000. Exposé des motifs du projet de loi : La limitation à trois mois de la durée d'une vérification fiscale de comptabilité sur place concerne les petites entreprises. Il est proposé d'en exclure les holdings importantes. Observations et décision de la Commission : L'article L. 52 du livre des procédures fiscales prévoit que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'excède pas la limite d'admission au régime simplifié d'imposition. Le présent article propose d'exclure du bénéfice de la limitation de trois mois les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. Ces dispositions s'appliqueraient aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place aurait lieu à compter du 1er janvier 2000. I.- La limitation de la durée de vérification pour les petites entreprises La procédure de vérification de comptabilité permet des interventions des agents des impôts non limitées dans le temps, sauf pour les petites entreprises. Le seuil de limitation prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, fixé à la limite d'admission au régime simplifié d'imposition, est égal à : - 5 millions de francs de chiffre d'affaires hors taxes s'il s'agit d'entreprises industrielles ou commerciales dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ; - 1,5 million de francs de chiffre d'affaires hors taxes en ce qui concerne les autres entreprises industrielles ou commerciales (prestataires de services), ainsi que pour les personnes exerçant une activité non commerciale ; - 1,8 million de francs de recettes brutes pour les entreprises agricoles. Ce seuil s'applique en cas de vérification de comptabilité, procédure habituelle de contrôle fiscal des entreprises, l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques - ESFP - étant la procédure dont relèvent les particuliers. Les conditions d'application des seuils précités ont été précisées par la doctrine et par la jurisprudence. C'est ainsi que, dans le cas où le montant déclaré du chiffre d'affaires ou des recettes n'est inférieur aux limites prévues que par suite d'omissions ou d'insuffisances, le contribuable ne peut se prévaloir de la limitation de délai à trois mois (CE, 20 mai 1998 n° 155.738). Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale se livre à des ventes et aussi à des prestations de services, la limitation de durée ne s'applique que si le chiffre d'affaires global n'excède pas 5 millions de francs et celui des prestations de services 1,5 million de francs (CE, 8 juin 1983 n° 37.983). La durée de la vérification peut légalement excéder trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul des exercices vérifiés dépasse la limite prévue (CE, 7 mars 1990 n° 46.361). Le délai de trois mois a pour point de départ le jour de la première intervention sur place et pour point d'arrivée celui de la dernière intervention sur place précédant l'envoi de la notification de redressements ou de l'avis d'absence de redressement (Documentation de base de la direction générale des impôts, 13 L 1314 nos 7 et 8). L'expiration du délai n'est pas opposable à l'administration pour l'examen des observations ou l'instruction des réclamations présentées par le contribuable. Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, dans le cadre d'un ESFP, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ou, dans le cadre d'une autre vérification de comptabilité, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes. Si la limitation de la durée de vérification à trois mois est justifiée pour les petites entreprises, elle pose problème lorsque certaines structures de gestion de participations financières réalisent un très faible chiffre d'affaires (voire aucun chiffre d'affaires). Il s'agit notamment de certaines sociétés mères de groupes, holding de filiales qui présentent un intérêt substantiel pour le contrôle fiscal. Cette situation a motivé une demande de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) tendant à permettre la vérification des holdings au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. On observe également que le seuil prévu par le présent article (50 millions de francs de titres de placement ou de participation) est en correspondance avec les orientations de contrôle fiscal de la DVNI, telles qu'elles sont prévues par une note de service interne. Par ailleurs, notre collègue M. Jean-Pierre Brard, dans son rapport d'information très complet sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dont votre Commission a autorisé la publication (n° 1802), a préconisé de limiter l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales aux entreprises dont l'actif est inférieur à 100 millions de francs. II.- Le dispositif proposé : une exception à l'exception Le présent article propose la mise en place d'une exception à l'exception constituée par la limitation à trois mois des vérifications de comptabilité des petites entreprises. Si l'intention du Gouvernement est évidemment excellente, la rédaction du dispositif proposé suscite quelques interrogations. A.- Une exception prévue pour les personnes morales L'article L. 52 A nouveau, dont l'insertion est proposée, prévoit d'abord que « les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique...» Il prévoit donc l'inapplicabilité de l'ensemble de l'article L. 52. En fait, seuls les trois premiers alinéas de cet article, qui fixent le délai de trois mois à raison de seuils de chiffre d'affaires, et le dernier alinéa, qui précise que la limitation s'applique dans les cas où une même vérification contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories d'impôts ou de taxes, régissent la mesure de limitation de durée des vérifications. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 52 prévoient déjà des exceptions à l'application du délai de trois mois. Il aurait donc pu sembler opportun de viser, non pas l'ensemble de l'article L. 52, mais seulement le délai de trois mois qu'il prévoit. En deuxième lieu, la limitation du champ de l'article L. 52 concerne les personnes morales. Cette définition ne recoupe pas totalement celle des sociétés puisque, selon le code civil comme en droit fiscal, certaines sociétés de personnes ne sont pas des personnes morales. C'est le cas notamment des sociétés en participation mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts, qui n'ont pas la personnalité morale et ne sont pas soumises à publicité, selon l'article 1871 du code civil (). C'est également le cas de la société créée de fait mentionnée à l'article 238 bis L du code général des impôts et qui suit les mêmes règles que la société en participation selon l'article 1873 du code civil (). Il est clair que la rédaction proposée est inspirée par le constat que la plupart des structures des holdings sont des sociétés de capitaux. Il n'empêche que l'on ne peut exclure dans ce cadre le recours à la société en participation, présente également dans certaines structures d'investissement (par exemple, des montages de défiscalisation outre-mer). Au demeurant, la précision dans le présent article selon laquelle les personnes morales sont concernées par l'article L. 52 A « quelle que soit leur forme juridique » est superfétatoire. En effet, le nouvel article L. 52 A s'applique aux personnes morales (évidemment quelle que soit leur forme) et ne s'applique pas aux structures qui n'ont pas la personnalité morale. Si l'objectif de l'article est de faciliter le contrôle des sociétés mères de groupes qui détiennent des participations financières substantielles sans réaliser de chiffre d'affaires significatif, on peut observer qu'il est susceptible de s'appliquer également à certaines filiales de gestion financière. C'est le cas notamment des sociétés de personnes filiales de groupes conçues pour contourner la règle de détention de 95% des titres des filiales. Leur caractère translucide permet l'intégration de fait de leurs résultats dans le cadre du groupe de sociétés ; ce peut être également le cas de certaines structures d'investissement ad hoc, comme les « GIE fiscaux », conçus pour le financement ponctuel d'un investissement. B.- Un seuil correspondant à la valeur comptable des titres de placement et de participation Le nouvel article L. 52 A prévoit donc que le seuil à partir duquel le bénéfice de l'article L. 52 ne s'applique pas est constitué par un montant total de titres de placement ou de participation inscrits à l'actif du bilan égal ou supérieur à 50 millions de francs. Le seuil est donc apprécié au bilan, c'est-à-dire sur la base de la valeur comptable des titres inscrits à l'actif. Cette valeur peut être très inférieure à la valeur réelle des titres. Elle présente cependant le grand intérêt de correspondre, alors que la vérification de comptabilité porte sur des exercices clos, à celle du bilan tel qu'il est déclaré dans le cadre du tableau 2050 « Bilan actif », par exemple lignes CS et CU de la liasse fiscale pour les titres de participation. Le seuil d'exclusion du bénéfice de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, proposé par le présent article, s'il ne peut jamais correspondre à la valeur réelle des titres de portefeuille, présente l'avantage d'être précisément défini dans le cadre de la déclaration annuelle des bénéfices industriels et commerciaux. Si l'objet du présent article est de renforcer les moyens de contrôle sur les holdings, on ne peut exclure pour autant son application dans le cadre de l'imposition des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, même si les seuils retenus laissent penser qu'il ne pourrait y avoir que peu de points d'application. On observera que les contribuables imposés dans le cadre du régime réel d'imposition agricole voient leur bénéfice déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (art. 72 du code général des impôts) et donc que le seuil d'appréciation des titres de portefeuille inscrits au bilan leur est applicable. S'agissant des bénéfices non commerciaux, le patrimoine professionnel des contribuables est constitué par les éléments qui sont affectés par nature à l'exercice de la profession, et notamment les parts de sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater-A), ces sociétés ayant pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession ; les parts des sociétés d'exercice relevant des dispositions des articles 8, 8 ter (sociétés civiles professionnelles) et 238 bis L (sociétés de fait) du code général des impôts dès lors qu'aux termes mêmes de l'article 151 nonies du même code, le contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre de telles sociétés ; et les valeurs mobilières acquises par les membres des professions libérales au moyen de fonds reçus en dépôt de leurs clients, à la différence des valeurs mobilières acquises au moyen de recettes professionnelles qui constituent, en principe, des éléments de leur patrimoine privé. On ne peut donc exclure l'application du présent article à d'autres entités que les holdings de gestion financière. Le seuil de 50 millions de francs de valeur comptable vaut pour les titres de placement ou de participation. Les participations sont les droits dans le capital d'une autre entreprise, matérialisés ou non par des titres et qui, créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Selon le plan comptable général, les titres de participation sont les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. Les titres acquis en tout ou partie par offre publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE) et ceux représentant au moins 10% du capital d'une société sont présumés présenter le caractère de titres de participation. La définition fiscale des titres de participation, qui ne s'applique pas au présent article, est très proche ; selon cette définition la catégorie des titres susceptibles d'ouvrir droit au régime des sociétés mères recouvre des situations plus diversifiées. Les titres de participation visés par le présent article sont ceux inscrits sur les lignes CS et CU du tableau 2050 dans le cadre de la déclaration des BIC. Les titres de placement sont inscrits ligne CD du même tableau ; il s'y ajoute les autres titres immobilisés de la ligne BD qui n'ont pas le caractère de titres de participation. Le seuil de 50 millions de francs doit donc être apprécié à raison de la totalité des titres inscrits aux lignes CS, CU, CD et BD de la liasse fiscale. On peut observer que l'argument selon lequel le seuil de 50 millions de francs de titres de placement ou de participation correspondrait aux orientations fixées à la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), avancé par l'administration, ne correspond pas exactement au seuil d'intervention de la DVNI dont les contrôles ont vocation à s'appliquer, notamment, aux entreprises pour lesquelles le montant déclaré des titres de participation (lignes CS et CU du tableau 2050 de la liasse fiscale) et/ou des produits financiers (ligne GP du tableau 2052 de la liasse précitée) est supérieur ou égal à 50 millions de francs. C.- Une application aux interventions opérées à compter du 1er janvier 2000 L'exclusion de la limitation à trois mois de la durée de la vérification de comptabilité sur place des holdings s'appliquerait aux vérifications pour lesquelles la première intervention sur place aurait lieu à compter du 1er janvier 2000. Cette prévision d'entrée en vigueur permet d'éviter l'application rétroactive du présent article aux vérifications de comptabilité déjà engagées et qui ont donné lieu à une intervention sur place. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, étendant la suppression de la limitation à trois mois du délai de vérification de comptabilité aux sociétés en participation à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs (amendement n° II-199). Elle a ensuite adopté l'article 56 ainsi modifié. * * * Après l'article 56 La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, ramenant de six à deux mois le délai dans lequel la réponse ou le silence de l'administration fiscale l'engage au titre de la procédure de rescrit en matière d'abus de droit prévue à l'article L 64 B du livre des procédures fiscales, après que votre Rapporteur général eut considéré le délai proposé comme excessivement bref et le délai actuel comme raisonnable. * * * Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale. Texte du projet de loi : I. A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. » . II. Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : « recettes professionnelles », il est ajouté les mots : « , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ». III. Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code précité est abrogé. IV. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé : « Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. ». V. S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé d'aligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents d'une association agréée. Observations et décision de la Commission : Le présent article ne propose pas seulement d'aligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents d'une association agréée, comme l'indique l'exposé des motifs, ce qui correspond à la portée des paragraphes I à III. Il prévoit également l'insertion au livre des procédures fiscales d'un article nouveau prévoyant qu'en cas de vérification de comptabilité, les agents de l'administration des impôts pourront demander des informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel et précisant que la présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. Il est donc suggéré d'inscrire dans la loi que le secret professionnel ne porte pas sur l'identité des clients ni sur le montant, la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature, puisqu'il n'est pas proposé de modifier l'article 226-13 du code pénal qui prévoit la sanction de la violation du secret professionnel. Cet article dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende. Dans l'état actuel du droit, les obligations des contribuables sont différentes selon qu'ils sont ou non adhérents à une association de gestion agréée et les jurisprudences respectives des ordres judiciaire et administratif n'ont pas la même analyse de la portée du secret médical, qui est concerné au premier chef par le présent article. Celui-ci propose un aménagement qui tend à unifier les obligations des contribuables et à renforcer les moyens du contrôle fiscal. I.- L'inégale opposabilité du secret professionnel aux agents des impôts Les agents des impôts ont un inégal accès aux informations dont le présent article prévoit la communication (identité des clients, montant, date et forme du versement des recettes), compte tenu des règles appliquées en matière de secret professionnel, en raison : - du régime prévu pour les adhérents des associations de gestion agréées (AGA) des professions libérales, en comparaison de celui des non adhérents ; - de l'étendue du secret médical, qui est appréciée différemment par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; - du taux d'adhésion aux associations de gestion agréées. A.- Des obligations spécifiques aux associations de gestion agréées L'article 1649 quater G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1983, prévoit que les documents comptables tenus par les adhérents des associations de gestion agréées soumis au régime de la déclaration contrôlée comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. L'article L. 86 du livre des procédures fiscales prévoit également que les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard de certains membres des professions non commerciales : - les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers (agents d'assurances, agents commerciaux, agréés près les tribunaux de commerce, avocats, avoués, commissaires aux comptes, commissaires-priseurs, experts-comptables, géomètres, huissiers, greffiers des tribunaux de commerce, ingénieurs-conseils, notaires, etc.) ; - les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère (architectes, urbanistes, artistes, paysagistes, etc.). Le droit de communication ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner, pour les personnes auprès desquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires, si ce n'est après la mise en _uvre d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle. L'article L. 86 A prévoit cependant que la nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale et soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Enfin, l'article 371 Y de l'annexe II au code général des impôts précise que les adhérents des associations de gestion agréées non soumis au secret professionnel doivent mentionner, outre les indications prévues à l'article 1649 quater G du code général des impôts, la nature des prestations fournies. Ainsi, le droit en vigueur permet la communication de l'identité du client, du montant, de la date et de la forme du versement pour les professions visées à l'article L. 86 du livre des procédures fiscales et pour les adhérents des associations de gestion agréées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Par ailleurs, certaines activités, imposables de droit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) entrent, pour tout ou partie de leur activité, dans le champ d'application de l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel. Sont notamment concernées les activités bancaires, d'intermédiation financière et d'assurance. En ce qui les concerne, cependant, les mesures de contrôle déjà codifiées dans le livre des procédures fiscales, aux articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 89, permettent un exercice satisfaisant du contrôle fiscal (droit de communication général, droit de communication envers les administrations et entreprises publiques, les commerçants et les entreprises d'assurance). Enfin, les pharmaciens et prothésistes, qui relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux, sont également assujettis au secret professionnel. Cependant, l'administration peut utiliser d'ores et déjà, pour les pharmaciens, qui réalisent essentiellement des ventes au détail, les pièces justifiant les recettes déclarées qui sont de même nature que celles exigées de l'ensemble des détaillants, comme les bandes de caisse. Pour les prothésistes, la quasi-totalité de leur clientèle étant constituée de professionnels (chirurgiens et dentistes notamment), le secret professionnel n'a donc pas à s'appliquer aux noms des clients. S'agissant de la communication des noms et des versements afférents aux recettes des clients, la difficulté du contrôle fiscal se concentre donc sur les membres des professions médicales non adhérents à une association de gestion agréée, compte tenu de la conception du secret médical retenue par la juridiction administrative. B.- L'opposabilité du secret médical aux services fiscaux La chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié l'article 378 du code pénal, devenu l'article 226-13 du nouveau code pénal, dans son arrêt Wattelet du 19 décembre 1885, de disposition « générale et absolue, [qui] punit toute révélation du secret professionnel, sans qu'il soit nécessaire d'établir à la charge du révélateur l'intention de nuire ». Un certain nombre de dérogations au secret médical ont été admises par la jurisprudence (levée du secret médical à la demande du malade ou de ses ayants-droit) et par la loi, notamment par l'article 226-14 du code pénal, qui autorise le médecin à dénoncer aux autorités les mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne incapable de se protéger dont il a eu connaissance et à porter à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. Les principes dégagés par la Cour de cassation ont été adoptés par le juge administratif, qui partage avec le juge judiciaire la conviction que, sur le principe, le secret médical est général et absolu (Conseil d'Etat, 9 novembre 1928, Bertrand), et admet également sa divulgation au patient lui-même. Cependant, les deux ordres de juridiction divergent sur la nature même du secret médical, ce qui n'est pas sans incidence sur le contrôle fiscal. La Cour de cassation a admis que les services fiscaux pouvaient régulièrement prendre connaissance d'un registre comptable établi par un chirurgien dirigeant une clinique et qui mentionnait non seulement le nom des clients soignés et opérés, mais aussi des éléments sur la nature des affections de ceux-ci et des interventions pratiquées, en indiquant que la divulgation de ces informations ne pouvait être regardée comme ayant révélé « un secret d'ordre médical ou des faits confidentiels dont le prévenu aurait été dépositaire à l'occasion de l'exercice de la profession » (Cass. crim., 11 février 1960). Elle a également jugé que la saisie de fiches comptables comportant le nom du malade en regard des renseignements d'ordre comptable n'aboutissait pas à la divulgation d'un secret d'ordre médical ou de faits confidentiels, et que l'article 378 ne faisait donc pas obstacle à leur utilisation par les services fiscaux (Cass. crim., 8 juin 1966). La Cour de cassation a également jugé que l'utilisation de documents comptables et de deux états informatiques indiquant le nom des clients, les dates de visite, les honoraires, la TVA et les totalisations journalières n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, au motif qu'aucun de ces documents ne comportait de renseignements d'ordre médical sur les patients et que l'exploitation par l'administration des seuls renseignements d'identité des clients ne constituait pas une violation du secret médical (Cass. crim., 29 avril 1996, n° 95-82.478). Il ne fait donc aucun doute que la Cour de cassation admet que la simple mention du nom des patients ne saurait systématiquement être couverte par le secret médical. Telle n'est pas la position du Conseil d'Etat, qui a choisi de privilégier une approche beaucoup plus restrictive, ce qui explique le dispositif proposé par le présent article. Après quelques hésitations, le Conseil d'Etat a jugé, en 1982, que le secret médical s'opposait à ce que les personnes concernées par un tel secret fissent connaître à des tiers le nom de leurs clients, même à des personnes elles-mêmes tenues au secret (Conseil d'Etat, 12 mars 1982, nos 11.413, 11.414, 11.466, 11.099, 11.100 et 11.451, Conseil national de l'ordre des médecins et autres). Il a déduit du principe ainsi posé l'illégalité de dispositions réglementaires prévoyant que les ordres ou les organisations professionnelles devaient recommander à leurs adhérents membres d'associations de gestion agréées de mentionner le nom de leurs clients sur leurs documents comptables ou des documents annexes accessibles aux services fiscaux. Il a également jugé, en se fondant sur le même principe, qu'un contribuable tenu au secret professionnel n'était pas tenu d'indiquer dans sa comptabilité, fût-ce de manière codée, l'identité de ses clients, et qu'il suffisait au contribuable d'indiquer la nature des prestations, le mode de règlement et la nature du paiement. Le Conseil d'Etat a jugé, en se fondant toujours sur l'obligation du secret médical, que le contribuable est tenu de refuser de communiquer au vérificateur les documents comportant le nom des personnes soignées, et n'est pas tenu de les communiquer, même après occultation des noms (Conseil d'Etat, 10 février 1988, n° 67.016), et il a considéré que l'utilisation par le vérificateur d'un document nominatif est toujours entachée d'irrégularité. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé qu'était irrégulier un rehaussement pour lequel le vérificateur avait utilisé le carnet de rendez-vous du praticien ou avait obtenu copie des feuilles de maladie envoyées par celui-ci à la sécurité sociale, ou encore avait consulté le livre d'admission de la clinique où opérait le praticien ou le registre de police d'une clinique portant les noms des personnes admises dans l'établissement. Cette jurisprudence, qui considère que le secret médical porte également sur le nom des patients, a été réaffirmée avec éclat le 17 juin 1998, par un arrêt n° 156-532, ministre c/Chung , sur un pourvoi en cassation du ministre contre une décision de la Cour administrative d'appel de Paris favorable à un contribuable qui exerçait illégalement la médecine. Le Conseil a considéré que le respect du secret médical, institué dans le seul intérêt des patients, continue de s'imposer à un médecin radié de l'Ordre mais continuant à exercer illégalement son activité de médecin. Il a réaffirmé sa position selon laquelle, sauf disposition législative expresse, il ne saurait être dérogé à la règle du secret médical en faveur des agents des services fiscaux, bien qu'ils soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, y compris dans le cas où ils entendent faire usage, pour les besoins des contrôles qu'ils doivent effectuer, de renseignements contenus dans des documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. En conséquence, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition lorsque le vérificateur a utilisé des documents, communiqués par l'autorité judiciaire sur le fondement de cet article, qui contenaient non seulement des informations sur le paiement des actes effectués par le praticien, mais aussi les noms des patients ayant recouru à ses soins. Sur le terrain du secret médical, cette jurisprudence rigoureuse a donc un effet limité, comme l'a remarqué un observateur avisé (), en ne protégeant que la petite minorité de médecins qui n'ont pas adhéré à une association de gestion agréée : « sans vouloir faire de procès d'intention, force est de constater que ce sont les contribuables les plus à même de frauder qui se trouvent ainsi les mieux protégés des attentions du fisc ». C.- Un recours majoritaire aux associations de gestion agréées Selon une étude réalisée en août 1999 par la Direction générale des impôts, il apparaît que 67,5% des titulaires de bénéfices non commerciaux sont adhérents d'une association de gestion agréée. Le taux d'adhésion est variable, selon les secteurs d'activité, comme le met en évidence le tableau suivant :
Les données statistiques montrent que les taux d'adhésion sont supérieurs dans les secteurs comprenant les activités assujetties au secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Certaines professions réunies dans les « activités diverses » peuvent être soumises à l'obligation de respect du secret professionnel (agents d'assurance, graphologues...), sans qu'il soit possible de distinguer leurs taux spécifiques d'adhésion à une association de gestion agréée. La combinaison de la forme d'exercice et de la nature d'activité permet de constater l'adhésion plus fréquente des sociétés que des entrepreneurs individuels, dans le secteur de la santé comme dans celui du conseil et de l'assistance. Le tableau suivant présente cette répartition :
Enfin, pour l'ensemble des activités libérales, le taux d'adhésion croît au fur et à mesure que les recettes augmentent, jusqu'à atteindre son maximum entre 1 et 1,5 million de francs, avec des taux de 83% pour les entreprises individuelles et de 82% pour les sociétés. Pour autant, ce niveau de recettes n'est atteint que par 8% de la population totale des contribuables déclarant des bénéfices non commerciaux. II.- La modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale Le présent article prévoit, d'une part, d'aligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents d'une association agréée (paragraphes I à III) et, d'autre part, que les agents de l'administration des impôts peuvent demander des informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, la présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations n'affectant pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration (paragraphe IV). A.- L'alignement des obligations comptables de tous les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au secret professionnel Actuellement, seuls les documents comptables tenus par les adhérents des associations agréées doivent comporter, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires, en application de l'article 1649 quater G du code général des impôts. Le I du présent article propose d'insérer un deuxième alinéa à l'article 99 du code général des impôts, afin d'étendre cette obligation à tous les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée, pour la tenue du livre-journal servi au jour le jour et qui présente le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Le II propose de modifier l'article 102 ter du même code afin de préciser, également, que cette obligation s'applique pour la tenue du document donnant le détail journalier des recettes professionnelles des contribuables soumis au régime déclaratif spécial, c'est-à-dire le régime des « micro-entreprises » des bénéfices non commerciaux. Ainsi, la totalité des titulaires de BNC (au régime de la déclaration contrôlée et au régime des micro-entreprises) seraient-ils tenus de faire figurer, soit sur le livre-journal, soit sur le document des recettes, l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. En conséquence, le III du présent article supprime le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code général des impôts, qui prévoit une telle obligation seulement pour les adhérents d'association de gestion agréée. B.- L'accès aux informations et documents, relatifs à l'identité des clients, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel Le IV du présent article propose d'insérer un article L.13-0 A nouveau au livre des procédures fiscales afin de prévoir que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les agents de l'administration des impôts puissent demander la communication à des contribuables dépositaires du secret professionnel d'informations ou de documents sur l'identité de leurs clients ainsi que sur la date et la forme des versements opérés par ces derniers. Cette disposition, de portée générale, s'appliquerait à tous les contribuables en cas de vérification de comptabilité, non seulement aux titulaires de bénéfices non commerciaux mais également à ceux qui réalisent des bénéfices industriels et commerciaux. Cette nouvelle disposition préciserait que la présentation spontanée par les contribuables vérifiés de documents comportant d'autres informations n'affecterait pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. Il s'agit de faire échec à des annulations de procédures consécutives à la mention de renseignements d'ordre médical dans des documents comptables. Le but de cette rédaction est donc de valider toute procédure d'imposition au cours de laquelle les agents auraient eu accès à des informations autres que celles visées ci-dessus à la suite de la communication spontanée par le contribuable de documents comportant des indications en principe confidentielles (par exemple, transmission d'un document comportant la nature du traitement médical). Enfin, le V du présent article précise que « s'agissant du droit de contrôle », les nouvelles règles s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000. Les professions concernées devront donc tenir selon les nouvelles normes leurs documents comptables et communiquer, en cas de contrôle, les informations prescrites, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances. Ainsi est évitée toute rétroactivité de la mesure, par exemple pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999. * * * On ne peut admettre que le contrôle fiscal puisse être empêché par une conception trop extensive du secret professionnel. Le présent article limite la portée de cette notion en précisant que l'identité des clients, le montant, la date et la forme des versements pourront être communiqués à l'administration. Son impact est d'autant plus limité qu'il ne concerne qu'un nombre restreint de contribuables, et qu'il n'a pas été observé que l'accès à de telles informations par les agents des impôts, depuis 1983, pour les adhérents des associations agréées, ait entraîné des difficultés pour les clients des professionnels concernés. Il peut donc être adopté, même s'il peut paraître souhaitable de préciser, dans la loi, que la nature des prestations fournies par les contribuables soumis au secret professionnel ne peut faire l'objet de demande de renseignement de la part de l'administration. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression de M. Gilbert Gantier. M. Gilbert Gantier a estimé qu'une plus grande concertation devait précéder l'adoption d'une mesure portant une telle atteinte au principe fondamental de confidentialité. Votre Rapporteur général a insisté sur la portée réelle d'une mesure consistant à étendre aux 25 % de médecins qui y échappent encore, une obligation déjà mise en _uvre par la grande majorité d'entre eux : 75 % des médecins sont adhérents d'une association de gestion agréée et doivent faire figurer le nom de leurs patients dans leurs documents comptables sans que le secret médical s'en trouve méconnu en quoi que ce soit. M. Michel Inchauspé a estimé qu'un médecin avait des choses plus utiles à faire que de s'assurer de l'identité de ses patients. Le Président Augustin Bonrepaux a fait état des craintes exprimées quant aux supputations pouvant être faites à partir de l'inscription du nom d'une personne sur la liste des patients d'un médecin pratiquant telle ou telle spécialité. Votre Rapporteur général a souligné que l'obligation tant redoutée d'identifier les patients dans les documents comptables était effective, depuis 1983, pour 75 médecins sur 100. Il s'est demandé pourquoi ce qui, aujourd'hui, ne pose pas de problème devrait en soulever demain. M. Philippe Auberger a indiqué que les bordereaux établis par les caisses de sécurité sociale récapitulaient les honoraires de chaque médecin sans fournir d'indications plus précises. L'établissement d'une comptabilité par patient constituerait certainement une innovation. M. Maurice Adevah-P_uf s'est interrogé sur l'intérêt pour l'administration fiscale de demander aux médecins d'établir une liste exhaustive de leurs patients. Il conviendrait que soit explicitée la véritable motivation d'une telle obligation. On peut douter de l'intérêt qui s'attacherait à chercher à identifier des patients supposés avoir réglé des actes coûteux avec de l'argent douteux. M. Gilbert Gantier a estimé qu'une chose était de doter les services fiscaux de moyens d'action efficaces et une autre de permettre des atteintes excessives à la confidentialité des relations du malade et de son patient. Votre Rapporteur général a indiqué que l'objet de l'article consistait seulement à étendre à l'ensemble des médecins l'obligation, prévue à l'article 1649 quater G du code général des impôts pour ceux d'entre eux qui ont adhéré à une association de gestion agréée, de tenir des documents comptables comportant, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Il s'agit seulement de généraliser cette obligation. M. Jérôme Cahuzac a souligné que la difficulté tenait au IV du présent article permettant aux agents de l'administration des impôts de demander toute information ou tout document relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel. Demander aux médecins de vérifier l'identité de leurs patients irait au-delà du raisonnable. M. Michel Inchauspé a douté que l'obligation prévue au IV du présent article existât déjà pour les adhérents des associations de gestion agréées. M. Jean-Jacques Jégou a estimé que ce IV soulevait une réelle difficulté. En tant qu'employeur, un maire ne peut prendre connaissance d'informations médicales concernant l'un de ses agents municipaux, ces informations devant être transmises au seul médecin du travail. Avec la proposition inscrite au IV précité, des personnes autres que des médecins seraient à même de connaître la nature de la maladie d'un patient, car on est très près d'avoir cette connaissance lorsqu'on peut rapprocher l'identité d'une personne et la nature de l'acte médical dont elle a bénéficié. Votre Rapporteur général a réitéré l'assurance que le dispositif prévu à cet article était bien celui déjà applicable aux adhérents des associations de gestion agréées. Il a souligné qu'il proposait de le compléter par la mention expresse des garanties prévues à l'article L 86 A du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles la nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque l'adhérent est membre d'une profession non commerciale soumise au secret professionnel. Il est donc possible de demander des informations sur l'identité du patient, mais non sur sa maladie. Le Président Augustin Bonrepaux a jugé que votre Rapporteur général avait clairement indiqué les limites de la portée de l'article 57. M. Jérôme Cahuzac a estimé à nouveau abusif le IV de cet article. On ne peut exiger d'un médecin qu'il s'assure de l'identité réelle de son patient. Il serait déraisonnable de lui demander de procéder à des contrôles d'identité dans son cabinet. Votre Rapporteur général s'est demandé comment on pourrait juger déraisonnable ce qui est appliqué, sans problème, depuis 1983, par 75% des médecins. M. Gilbert Gantier a considéré qu'il n'était pas réaliste d'exiger d'un médecin qu'il cherche à s'assurer de la véritable identité de chacun de ses patients. Il faut reconsidérer ce dispositif. La Commission a rejeté cet amendement. Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° I-200), ainsi que deux autres amendements du même auteur, prévoyant d'étendre à tous les contribuables la règle protectrice, déjà prévue pour les adhérents des associations de gestion agréées, selon laquelle les agents de l'administration fiscale ne pouvaient demander de renseignements sur la nature des prestations fournies (amendements nos II-201 et II-202). Après que M. Michel Inchauspé eut évoqué la possibilité d'un vote par division, la Commission a adopté l'article 57 ainsi modifié. * * * Après l'article 57 La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, visant à abaisser, à compter du 1er janvier 2001, le taux de l'intérêt de retard au niveau du taux de l'intérêt légal, après que votre Rapporteur général eut rappelé qu'un amendement ayant le même objet avait été rejeté lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2000. Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement Texte du projet de loi : I. A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° au I : a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et après les mots : « des bénéfices réalisés » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, » ; b. au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ; c. au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ; d. au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ; 2° le II est ainsi rédigé : « II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : _ un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; _ un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ; 3° à la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ; 4° il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois.». B. Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ». II. L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié : 1° au premier alinéa les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ; 2° le dernier alinéa est supprimé. Exposé des motifs du projet de loi : I. Il est proposé de reconduire le dispositif d'allégement fiscal en faveur des entreprises nouvelles applicable dans certaines zones d'aménagement du territoire, qui arrive à échéance le 31 décembre 1999. Par ailleurs, des précisions sont apportées sur certaines modalités d'application du dispositif. Enfin, la condition de détention indirecte est assouplie. II. Il est proposé également de proroger de cinq ans le dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, et de supprimer la formalité de l'agrément pour certains secteurs d'activité. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose la reconduction de mesures en faveur de l'aménagement du territoire et des entreprises nouvelles qui sont inscrites aux articles 44 sexies et 39 quinquies D du code général des impôts. L'article 44 sexies prévoit que les entreprises créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération totale, puis partielle des bénéfices réalisés au cours de leurs cinq premières années d'activité. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité sont exonérés, ceux réalisés au cours des trois périodes de douze mois suivantes sont respectivement imposés à hauteur de 25%, 50% puis 75%. Le présent article propose de proroger pour cinq ans la durée d'application de ce dispositif, donc jusqu'au 31 décembre 2004, et de préciser la notion de bénéfices réalisés, en excluant les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, ainsi que les notions de détention indirecte et d'extension d'activités préexistantes. En outre, l'avantage fiscal serait plafonné pour limiter les abus, tout en maintenant un niveau d'allégement attractif pour les petites entreprises, à 75.000 euros, soit 491.968 francs, par période de douze mois. L'article 39 quinquies D du code général des impôts permet un amortissement exceptionnel pour les petites et moyennes entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones rurales ou urbaines défavorisées. Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre 1999. Il est également proposé de proroger de cinq ans ce dispositif d'amortissement exceptionnel. I.- La prorogation de l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles Le présent article propose de proroger le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, qui constitue un instrument essentiel de la politique d'aménagement du territoire et offre aux entreprises qui se créent dans les zones les moins favorisées sur le plan économique une aide au démarrage permettant de compenser les difficultés rencontrées du fait de leur localisation. A.- Le dispositif actuel d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition, créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération totale, puis partielle, des bénéfices réalisés au cours de leurs cinq premières années d'activité. La date de création est celle du début effectif d'activité. L'administration se réfère à la date mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite par l'entreprise, tout en se réservant la possibilité d'établir la date réelle de création si elle dispose d'éléments révélant que le début effectif d'activité est intervenu à une autre date. Le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts est susceptible de s'appliquer, dans certains cas, à des entreprises qui peuvent bénéficier de l'exonération temporaire des bénéfices des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies du même code) et dans la zone franche de Corse (article 44 decies), ou de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des reprises d'entreprises industrielles en difficulté (article 44 septies) ou bien en cas d'implantation d'entreprise en Corse (articles 208 sexies et 208 quater A) ou dans les zones d'entreprises (article 208 quinquies). Lorsqu'une entreprise nouvelle est susceptible de bénéficier de plusieurs régimes d'exonération, elle est admise à opter pour le dispositif de son choix. S'ajoute enfin au régime d'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles dans le cadre de l'article 44 sexies la possibilité d'une exonération temporaire de taxe professionnelle, sur décision des collectivités territoriales (articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts) et de taxe foncière, dans les mêmes conditions (article 1383 A du code général des impôts). Le dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition (régime réel normal ou régime simplifié) qui s'implantent dans des zones d'aménagement du territoire et qui exercent, soit une activité industrielle et commerciale, soit, sous certaines conditions, une activité professionnelle non commerciale. Les conditions d'application du régime doivent être satisfaites dès la création de l'entreprise et à tout moment de la période d'application des avantages sous peine, pour l'entreprise, de perdre pour l'avenir le droit aux allégements. Les entreprises peuvent s'assurer auprès de l'administration de leur droit au bénéfice de ce régime, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, modifié à cette fin par l'article 12 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut accord tacite. Le bénéfice de l'article 44 sexies est réservé, depuis le 1er janvier 1995, aux entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire (éligibles à la prime d'aménagement du territoire - PAT), dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. En cas d'implantation dans les zones d'aménagement du territoire, l'administration considère que l'exonération n'est applicable que si la zone est classée pour les projets industriels. L'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, ce qui exclut les activités visées à l'article 35 du code général des impôts (activités immobilières notamment). L'avantage de l'article 44 sexies ne peut non plus s'appliquer aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997, ces dernières pouvant bénéficier, sous certaines conditions, d'un abattement de 50% sur les bénéfices de leurs cinq premières années d'activité dans le cadre de l'article 44 nonies du code général des impôts. Cet avantage peut cependant s'appliquer aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité non commerciale, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Les activités non commerciales passibles de l'impôt sur le revenu et les activités agricoles sont exclues du dispositif. La jurisprudence, abondante en matière d'exonération des entreprises nouvelles, a permis de préciser que : - l'exercice à titre accessoire d'une activité exclue du régime n'empêche pas l'exonération lorsque l'activité accessoire constitue le complément indissociable de l'activité exonérée. Les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent pour partie d'activités financières peuvent notamment bénéficier de l'exonération dans la mesure où le montant des produits financiers n'excède pas les besoins de la gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de l'activité exonérée (CE, 8 juillet 1998, n° 186.279) ; - l'exonération est refusée aux professions n'ouvrant pas droit au régime, même si elles sont exercées par des sociétés commerciales à raison de leur forme (CE, 8 octobre 1993, n° 127.113). Le capital des sociétés nouvelles (lorsque l'entreprise nouvelle est créée sous la forme d'une société) ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés. Le II de l'article 44 sexies précise que le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. Enfin, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de l'exonération des bénéfices. Ces dernières exclusions, prévues par le III de l'article 44 sexies, ont pour but de garantir le caractère effectivement nouveau de l'entreprise susceptible de bénéficier de l'exonération. Le juge administratif a été amené à préciser certaines de ces notions dans le cadre du contrôle normal qu'il exerce sur la qualification juridique des faits. Sur la qualification de reprise d'une activité préexistante, il considère que la reprise de la clientèle d'une entreprise constitue en la matière le critère déterminant. Selon le Conseil d'Etat, la reprise des moyens de production d'une entreprise préexistante qui ne s'accompagne pas d'une reprise de sa clientèle ne suffit pas à caractériser une reprise d'activité préexistante (CE, 8 janvier 1997, n° 147.704). La notion d'extension d'une activité préexistante, introduite en 1988, pose davantage de difficultés. L'administration considère, notamment, que : « L'extension d'activités ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat. L'extension d'une activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions : - il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette communauté d'intérêts peut résulter de liens personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ; - l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante. Il est donc considéré que l'extension d'activités est caractérisée non seulement pour les contrats de franchise ou de concession de licence de marque mais également pour d'autres contrats, quelle que soit leur dénomination dès lors que les deux conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites. Il en est ainsi par exemple des contrats de coopération, de distribution exclusive ou d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement des magasins, la formation ou une publicité. Il en est de même de certains contrats dits de partenariats ou de correspondants qui permettent, généralement dans une zone d'activité déterminée, de faire bénéficier le nouveau partenaire de l'expérience, du savoir-faire ainsi que des moyens informatiques, technique et promotionnels d'une entreprise préexistante. » (). La doctrine administrative exclut donc, de façon générale, du champ d'application de l'article 44 sexies, les entreprises nouvelles qui ont souscrit l'un des contrats qu'elle énumère. Au contraire, la jurisprudence, à la différence de l'administration, dans le cadre du contrôle normal exercé sur la qualification des faits, apprécie pour chaque cas d'espèce le degré de dépendance de l'entreprise afin de déterminer si elle est ou non nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts. Il a pu en résulter des interprétations différentes selon les cours administratives d'appel. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 mars 1997 (), a considéré que doit être regardée comme une entreprise nouvelle, et non comme l'extension d'une activité préexistante, une société créée pour l'exploitation d'un supermarché dans le cadre d'un « contrat d'affiliation », qui lui donne le droit d'utiliser l'enseigne, propriété de la société affiliante et de bénéficier de l'aide technique et de l'action publicitaire de cette dernière, dès lors qu'en dépit des liens ainsi établis, la nouvelle société : - n'a repris aucun fonds de commerce existant, ni aucun local ou salarié en provenance d'une entreprise préexistante ; - constitue une personne morale distincte de la société affiliante et n'agit pas pour le compte de celle-ci ; - a constitué pour l'essentiel par ses propres moyens la clientèle du supermarché qu'elle a créé. Cette décision infirme la doctrine administrative selon laquelle l'extension d'activité est caractérisée en cas de contrat d'affiliation à des réseaux qui fournissent un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique ou bien l'agencement de magasins, la formation ou la publicité. La Cour administrative d'appel de Nantes, le 27 mai 1997 () a, pour sa part, donné raison à l'administration en considérant qu'une entreprise de vente de produits de bricolage exerçant son activité dans le cadre d'un contrat de franchise qui prévoit des contraintes d'achat s'apparentant à une clause d'approvisionnement exclusif, la mise en _uvre de méthodes commerciales et de normes techniques et de gestion définies par le franchiseur et qui ne laisse aucune autonomie au franchisé dans la définition de la politique de prix, d'offre de produits et de publicité, constitue la simple extension d'une activité préexistante, et ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts. Cependant, la Cour, en ne retenant pas le principe selon lequel les entreprises franchisées constituent une extension de l'activité de franchiseur, et en procédant à un examen circonstancié du contrat, a écarté la doctrine administrative. La jurisprudence qui évite d'écarter, a priori, tel ou tel type de contrat a été confirmée très récemment par deux décisions du Conseil d'Etat en date du 8 septembre 1999 (). Par l'arrêt Pelfrène, le Conseil a estimé qu'en visant à l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activité préexistante, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de l'avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations d'entreprises préexistantes. Dès lors, les critères utilisés par l'administration dans ses instructions pour définir la notion d'extension d'activité préexistante, fondés sur l'existence d'une communauté d'intérêts et du prolongement par l'entreprise nouvellement créée d'une activité préexistante n'ajoutent pas à la loi mais se bornent à interpréter la loi. Il en est de même lorsque les instructions en cause prévoient que la « communauté d'intérêts » peut résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance. En revanche, le Conseil d'Etat estime qu'en excluant de façon générale du bénéfice de l'avantage fiscal les entreprises ayant souscrit des contrats de partenariat ou assimilés, au motif que les critères de l'extension d'activités préexistantes sont satisfaits, l'administration ne se borne pas à commenter la loi mais ajoute des conditions par rapport aux dispositions légales. En conséquence, la décision du ministre refusant d'abroger les paragraphes 5, 6 et 7 de l'instruction du 21 février 1992, repris dans la documentation de base citée ci-dessus, (B.O.I. 4 A-7-92) a été annulée. Par l'arrêt Auriane, le Conseil d'Etat a validé les motifs retenus par la Cour administrative d'appel de Lyon, qui avait estimé que les critères de l'extension d'activité préexistante ne sont pas réunis lorsque l'entreprise nouvellement créée n'est pas tenue au respect d'une clause d'approvisionnement exclusif et qu'elle ne bénéficie pas d'un transfert de savoir-faire mais seulement d'une aide technique et commerciale. Ainsi, l'élaboration par l'exploitant de produits adaptés au goût de la clientèle locale relevant de son savoir-faire propre, sans que la tête de réseau intervienne sur le contenu qualitatif de ces produits ou prestations, apparaît déterminant, quand bien même une partie de l'activité consiste à revendre les produits fournis par le partenaire. Le présent article va prendre en compte cette jurisprudence, défavorable à la doctrine administrative, qui est jugée trop prescriptive lorsqu'elle invite assez clairement les services chargés du contrôle à refuser systématiquement l'exonération lorsque ces liens prennent la forme de plusieurs types de contrats, au nombre desquels figurent les contrats d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement de magasins, la formation ou la publicité. Lorsqu'elles remplissent toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles peuvent bénéficier d'une exonération totale, puis dégressive, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, de 100% pour les bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, puis de 75%, 50% et 25% des bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes. Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient également, au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions, d'une exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA). Cette exonération est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'impôt sur les sociétés appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'IFA est due. Pour être exonérés, les bénéfices doivent être déclarés dans le délai imparti. Les distributions éventuelles de bénéfices exonérés donnent lieu au paiement du précompte mobilier. Lorsque la clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec les périodes d'exonération, il est effectué une répartition prorata temporis. L'exonération prévue par l'article 44 sexies s'applique après imputation des déficits reportables, pour les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, et des amortissements réputés différés. Elle concerne l'ensemble des bénéfices réalisés, y compris les produits soumis à un taux réduit d'imposition. Selon l'administration, les plus-values de réévaluation libre () en sont exclues (). Mais la Cour administrative d'appel de Nantes () a considéré que la plus-value résultant d'une réévaluation libre des immobilisations fait partie, en l'absence de toute intention contraire du législateur, des bénéfices réalisés par l'entreprise. En effet, cette plus-value est assujettie à l'impôt en application de l'article 38-2 du code général des impôts dans la mesure où elle accroît la valeur de l'actif immobilisé. Le présent article propose de revenir sur cette jurisprudence. B.- Eléments sur l'application du dispositif d'exonération des entreprises nouvelles Selon les éléments statistiques de la direction générale des impôts, en 1997, les 75.900 entreprises bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts (entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et soumises à un régime réel d'imposition) ont déclaré un bénéfice exonéré de 6,5 milliards de francs. Parmi les 75.900 entreprises bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, 78% (59.600) étaient imposées à l'impôt sur le revenu, contre 22% (16.300) à l'impôt sur les sociétés. La part du bénéfice exonéré provenant des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés était de 32% (2,1 milliards de francs), contre 68% (4,4 milliards de francs) pour les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu. Le régime fiscal prédominant était le régime réel simplifié (RSI) : 88% des entreprises bénéficiaires du dispositif (67.100) y étaient assujetties, contre 12% des entreprises bénéficiaires (8.800) assujetties au régime réel normal. Sur un montant de 6,5 milliards de francs de bénéfice exonéré, la part déclarée par les entreprises assujetties au régime réel simplifié était de 74% (4,8 milliards de francs). Le croisement du type d'impôt et du régime d'imposition a fait ressortir que les entreprises IR - RSI étaient les principales bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Elles représentaient 76% des entreprises bénéficiaires (57.500), suivies des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et assujetties au régime réel simplifié : 12% des entreprises bénéficiaires du dispositif (9.600). La répartition du bénéfice exonéré a mis en évidence la même tendance que celle constatée pour le nombre d'entreprises, soit la prépondérance des entreprises IR - RSI avec 63% (4,1 milliards de francs) du bénéfice exonéré. Cependant, la part des sociétés IS assujetties au régime réel normal était plus importante, avec 20% (1,3 milliard de francs) du bénéfice exonéré, que celle des assujetties au régime réel simplifié (11%). Sur les 75.900 entreprises bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, 57% (43.500) avaient été créées avant 1995 et 43% (32.400) entre 1995 à 1997. Elles avaient déclaré respectivement un montant de bénéfice exonéré au titre des exercices clos en 1997 de 3,1 milliards de francs et de 3,4 milliards de francs. Il convient de rappeler qu'à compter de 1995, le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts a été réduit à certaines zones d'aménagement du territoire. Auparavant, il concernait l'ensemble du territoire. Cette situation contribue à expliquer que 1994 est l'année où le nombre de bénéficiaires est le plus important (20.300), alors que les effectifs de bénéficiaires diminuent depuis 1995 (11.500 en 1995, 11.700 en 1996 et 9.200 en 1997). Le même phénomène est constaté pour le bénéfice exonéré (2 milliards de francs en 1994 et 750 millions de francs en 1997). De manière générale, le bénéfice fiscal moyen avant imputation des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés (A.R.D.) réalisé par les entreprises bénéficiaires de l'article 44 sexies du code général des impôts croît proportionnellement à l'ancienneté de l'entreprise, d'environ 80.000 francs pour celles créées en 1997 à un peu plus de 160.000 francs pour celles créées en 1993 (). Quatre secteurs d'activité regroupaient environ les trois quarts du nombre d'entreprises bénéficiaires et du montant du bénéfice exonéré : la construction (30% du nombre, 27% du bénéfice exonéré) le commerce (25% du nombre, 27% du bénéfice exonéré), les services aux particuliers (12% du nombre, 9% du bénéfice exonéré) et les services aux entreprises (9% du nombre, 11% du bénéfice exonéré). L'analyse des entreprises bénéficiaires du dispositif par tranche de chiffre d'affaires montrait une concentration sur les petites entreprises. Ainsi 96% de la population (73.000 entreprises) avaient un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs, pour 83% du bénéfice exonéré. Plus particulièrement : - 52% des entreprises (39.700) avaient un chiffre d'affaires inférieur à 500.000 francs ; elles déclaraient 30% du bénéfice exonéré ; - 44% des entreprises (33.300) avaient un chiffre d'affaires compris entre 500.000 francs et 5 millions de francs ; elles déclaraient 53% du bénéfice exonéré ; - 96% (73.100 entreprises) des entreprises avaient par ailleurs un bénéfice fiscal avant abattement ou exonération inférieur à 500.000 francs. Le changement de régime intervenu en 1995, et perceptible, comme précédemment indiqué, sur les effectifs d'entreprises concernées et les montants de bénéfices exonérés, se traduit naturellement en matière de dépenses fiscales. Le tableau ci-après retrace la perte de recettes budgétaires résultant de l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts.
Le coût annuel serait ainsi divisé par quatre entre 1995 et 2000. Le tableau ci-après récapitule le coût des mesures fiscales dérogatoires en faveur de l'aménagement du territoire, recensées par le fascicule des « voies et moyens ». On observe que les allégements d'impôts destinés aux collectivités locales ne sont pas chiffrés. Selon la DATAR, les exonérations compensées de taxe professionnelle devraient représenter 832 millions de francs L'estimation de la dépense fiscale par mesure et non par zone d'aménagement du territoire bénéficiaire empêche l'évaluation des parts relatives des zones urbaines et rurales.
C.- Le dispositif proposé par le présent article Le I du présent article prévoit la reconduction du régime d'exonération des bénéfices prévu par l'article 44 sexies jusqu'au 31 décembre 2004. Prenant en compte la jurisprudence, il tend à aménager ce dispositif pour préciser les notions de bénéfices réalisés, de détention indirecte et d'extension d'une activité préexistante. Enfin, il propose également de plafonner le bénéfice exonéré à 75.000 euros par période de douze mois. Le a du 1° du A du I prévoit, d'une part, une coordination avec la modification rédactionnelle correspondant à la prorogation inscrite au c du 1° du A du I et, d'autre part, l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs du champ des bénéfices exonérés. Cette dernière précision s'inscrit à l'encontre de la solution dégagée par la décision de la cour administrative d'appel de Nantes, du 2 octobre 1998, déjà évoquée. En effet, le mécanisme de la réévaluation libre d'un élément d'actif () entraîne l'imposition de la plus-value constatée, mais comme la nouvelle valeur comptable assignée à l'élément réévalué est retenue pour le calcul des amortissements et de la plus-value ou moins-value résultant d'une cession ultérieure de l'élément considéré, il existe un équilibre entre son imposition en tant que bénéfice et sa prise en compte pour le calcul des amortissements ou des plus-values ultérieures. L'exonération de la plus-value constatée lors de la réévaluation d'un élément d'actif romprait cet équilibre, puisqu'il serait possible d'amortir ou de prendre en compte dans la base de calcul des plus-values ultérieures l'écart de réévaluation, sans que cet écart n'ait été imposé initialement. Les b, c et d du 1° du A du I, hormis des ajustements de portée rédactionnelle, prorogent au 31 décembre 2004 au lieu du 31 décembre 1999 (pour les entreprises créées jusqu'à cette date), le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts. Comme le présent article ne prévoit pas de condition d'entrée en vigueur, sauf pour le plafonnement de l'avantage, les nouvelles dispositions, souvent restrictives, s'appliqueraient à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes et à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999. Même s'il s'inscrit dans une logique de reconduction et porte principalement sur l'avenir, il a donc une incidence sur l'équilibre budgétaire en 2000, qui n'est pas évaluée dans l'article d'équilibre de la loi de finances. Le 2° du A du I modifie la notion de détention indirecte du capital des sociétés nouvelles, en proposant une nouvelle rédaction du II de l'article 44 sexies. La notion de « société nouvellement créée » est substituée à celle de « société nouvelle », cette modification sémantique étant justifiée par le fait qu'une société nouvelle selon le sens commun ne l'est pas nécessairement au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts. La modification rédactionnelle, inspirée semble-t-il par certains travaux du Conseil d'Etat, n'a d'autre objet que de retracer cette subtilité et ne saurait emporter par elle-même la moindre modification du champ d'application de l'article 44 sexies. Le premier alinéa prévoit que le capital des sociétés nouvellement créées, comme dans le régime actuel, ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50%, par d'autres sociétés. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas récapitulent en les modifiant les conditions permettant de qualifier une détention indirecte par une personne physique (). Il semble que la mention d'une détention directe dans le texte ne corresponde donc pas au dispositif proposé, qui tend à préciser les conditions de détention indirecte (et non pas directe) par des personnes physiques. Ce dispositif modifie les critères de détention indirecte. La condition selon laquelle « un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle » est abandonnée. Cette condition, très rigoureuse puisque l'exercice de fonctions subalternes d'exécution dans une entreprise aurait suffi à qualifier un lien de dépendance indirecte avec une entreprise nouvelle, n'était en fait pas retenue en pratique par l'administration. Le premier critère selon lequel « un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société » suffisait à caractériser la détention indirecte. Les deux conditions proposées par le présent article pour qualifier le lien de dépendance en cas de détention indirecte par des personnes physiques sont modifiées, par rapport à l'état actuel du droit, dans le sens de l'assouplissement. La détention indirecte est qualifiée si « un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ». La notion de « fonction de direction ou d'encadrement » a remplacé la référence à la « fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire » afin d'appréhender, dans un souci de pragmatisme, la réalité des fonctions exercées par les personnes physiques et non leur seule appellation. L'assouplissement du critère retenu procède de la mention selon laquelle la détention indirecte n'est avérée que dans le cas où le dirigeant exerce ses talents dans une autre entreprise à l'activité similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. Le même assouplissement est proposé pour la deuxième condition : la détention indirecte est constatée si un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise seulement lorsque l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. Le 3° du A du I propose de préciser, en complétant le III de l'article 44 sexies, la notion d'extension d'activités préexistantes. « L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ». On observe que la formulation retenue tend à qualifier d'extension d'activité préexistante l'existence d'un contrat ayant pour objet d'organiser un partenariat. L'administration souhaite ainsi conforter la doctrine selon laquelle l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, et notamment un contrat de franchise, permet de caractériser l'extension d'activité préexistante. Cette rédaction rompt avec la notion de prolongement fonctionnel d'une activité préexistante (citée dans la doctrine administrative, voir supra) et précise la définition de l'extension à partir des critères jurisprudentiels en matière de dépendance. En effet, certaines décisions de juridictions administratives, comme l'arrêt de la cour d'appel de Nantes déjà cité () du 27 mai 1997 qui se sont prononcées dans un sens favorable à l'administration procèdent à un examen circonstancié des contrats, pour retenir la qualification d'extension d'activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée est liée par des liens de dépendance étroits. S'inspirant des critères ainsi mis en _uvre, la rédaction proposée doit permettre, selon l'administration, de distinguer les entreprises réellement nouvelles de celles qui, ne disposant pas d'une autonomie réelle, sont réputées créées dans le cadre d'une extension d'activité. Ainsi, les entreprises qui bénéficient de l'assistance d'un réseau que ce soit en matière de licence d'utilisation d'une enseigne, de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||