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le 22 novembre 1999

N° 1861

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 (n° 1805),

TOME III

Volume 2
Tableau comparatif, états annexés,
amendements soumis à la commission et non adoptés

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances.

      La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

SOMMAIRE

Pour en faciliter la consultation, le rapport mis en ligne a été scindé en deux volumes

Volume 1

Organisation de l'examen, en séance publique, de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2000

Liste des rapports spéciaux annexés au rapport général sur le projet de loi de finances pour 2000

Examen des articles

Volume 2

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 37

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 37

Sans modification.

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 38

Sans modification.

Titre I « Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes 19.219.780.000 F
Titre II « Pouvoirs publics » 95.899.000 F
Titre III « Moyens des services » 14.964.665.972 F
Titre IV « Interventions publiques » - 31.151.939.060 F

Total 3.128.405.912 F

 

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

 

Article 39

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 39

I.- Alinéa sans modification.

   

Titre V « Investissements exécutés
par l'Etat 18.267.635.000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » 64.510.710.000 F
Titre VII « Réparation des dommages
de guerre » 0 F


Total 82.778.345.000 F

Titre V « Investissements exécutés
par l'Etat 18.267.635.000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » 63.510.710.000 F
Titre supprimé


Total 81.778.345.000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II.- Alinéa sans modification.

Titre V « Investissements exécutés
par l'Etat 8.002.273.000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » 34.884.545.000 F
Titre VII « Réparation des dommages
de guerre » 0 F


Total 42.886.818.000 F

Titre V « Investissements exécutés
par l'Etat 8.002.273.000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » 33.962.545.000 F
Titre supprimé



Total 41.964.818.000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

(Voir commentaire, état C et amendements nos II-43 rectifié, II-108 et II-109).

Article 40

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

Article 40

Sans modification.

II.- Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 714.621.745 F.

 

Article 41

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 41

Sans modification.

Titre V « Equipement » 84.208.800.000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » 3.254.370.000 F

Total 87.463.170.000 F

 

II.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 

Titre V « Equipement » 18.702.840.000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » 2.573.914.000 F

Total 21.276.754.000 F

 

B.- Budgets annexes

Article 42

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie :

B.- Budgets annexes

Article 42

Sans modification.

Aviation civile 7.781.174.150 F
Journaux officiels 887.068.999 F
Légion d'honneur 107.285.110 F
Ordre de la Libération 5.043.096 F
Monnaies et médailles 1.337.052.633 F
Prestations sociales agricoles 94.879.700.000 F

Total 104.997.323.988 F

 

Article 43

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie :

Article 43

Sans modification.

Aviation civile 1.479.420.000 F
Journaux officiels 30.450.000 F
Légion d'honneur 16.437.000 F
Ordre de la Libération 0 F
Monnaies et médailles 39.800.000 F

Total 1.566.107.000 F

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie :

 

Aviation civile 936.558.205 F
Journaux officiels 334.831.001 F
Légion d'honneur 16.628.723 F
Ordre de la Libération - 83.498 F
Monnaies et médailles 58.489.612 F
Prestations sociales agricoles - 1.387.700.000

Total - 41.275.957 F

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 44

I.- Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 44

Sans modification.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;

 
 

- compte d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;

 
 

- compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

 
 

- compte d'affectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France » ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

 
 

II.- Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

 
 

III.- Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État.

 

(Cf. annexe)

IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 susmentionnée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 susmentionnée, l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 susmentionnée et l'article 53 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 susmentionnée sont abrogés.

 
 

Article 45

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F.

Article 45

Sans modification.

 

Article 46

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F.

Article 46

Sans modification.

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :

 
 

Dépenses ordinaires civiles 1.718.237.000 F
Dépenses en capital 21.839.333.000 F

Total 23.557.570.000 F

 
 

II.- Opérations à caractère
temporaire

Article 47

Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée « Zone des cinquante pas géométriques » destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'État.

II.- Opérations à caractère
temporaire

Article 47

Sans modification.

 

Article 48

I.- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.

Article 48

Sans modification.

 

II.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.

 
 

III.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.

 
 

IV.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F.

 
 

V.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F.

 
 

Article 49

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F.

Article 49

Sans modification.

 

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F.

Article 50

Sans modification.

 

III.- Dispositions diverses

Article 51

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.

III.- Dispositions diverses

Article 51

Sans modification.

     
 

Article 52

Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 52

Sans modification.

 

Article 53

Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 53

Sans modification.

 

Article 54

Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 54

Sans modification.

 

Article 55

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

Article 55

Sans modification.

 

millions F


Institut national de l'audiovisuel 415,5
France 2 3.382,0
France 3 4.086,9
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1.178,8
Radio France 2.659,5
Radio France International 285,4
Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1.068,2
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 793,7

Total 13.870,0 F

 
 

Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes.

 
 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 56

I.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé :

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 56

I.- Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ».

« Art. L. 52 A.- Les ...

... personnes morales, ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles...

...de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. »

(Amendement n° II-199)

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.

II.- Sans modification.

Code général des impôts
Article 99

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Article 57

I.- A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 57

I.- Sans modification.

 

« Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. » .

 

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

   

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du 1 de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

   

Code général des impôts
Article 102 ter

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 francs hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35% avec un minimum de 2.000 francs.

   

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

.................................................

   

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

.................................................

II.- Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : « recettes professionnelles », il est ajouté les mots : « , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ».

II.- Sans modification.

Code général des impôts
Article 1649 quater G

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

   

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

III.- Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code précité est abrogé.

III.- Sans modification.

 

IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :

IV.- Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 13-0-A. - Les agents ...

... toutes informations ou tous documents ...





...code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignement sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

(Amendements nos II-200 et II-201)

 

La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. ».

Alinéa sans modification.

Livre des procédures fiscales
Article L. 86 A

La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

IV bis.- Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : « par l'adhérent d'une association agréée » sont supprimés et les mots : « cet adhérent » sont remplacés par les mots : « le contribuable ».

(Amendement n° II-202)

 

V.- S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

V.- Sans modification.

Code général des impôts
Article 44 sexies

Article 58

I.- A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 58

I.- Alinéa sans modification.

 

1°- au I :

1°- Alinéa sans modification.

I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et après les mots : « des bénéfices réalisés » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, » ;

Alinéa sans modification.

A compter du 1er janvier 1995 :

1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;

b.- au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;

c. au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ;

Alinéa sans modification.

c. au troisième alinéa ...


... 31 décembre 2004 » ;

2. les dispositions du 1 s'ap-pliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

d. au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

d. au quatrième alinéa ...

... « Ces dispositions » ;

(Amendement n° II-203)

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.

   
   

Après la première phrase du premier alinéa du I, il est inséré la phrase suivante : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises visées au 5° du I de l'article 35. »

Dans le dernier alinéa du I, après les mots : « de gestion ou de location d'immeubles », sont insérés les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ».

(Amendement n° II-204)

   

Le quatrième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les conditions relatives à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à l'effectif de salariés ne s'appliquent pas, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes ».

(Amendement n° II-205)

 

2° le II est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés.

« II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

Alinéa sans modification.

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

Pour l'application ...

... détenu indirectement ...


... est remplie :

(Amendement n° II-206)

un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;

- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

Alinéa sans modification.

un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;

- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ;

Alinéa sans modification.

un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.

   

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'acti-vités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.

3° à la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;

3° Sans modification.

     
 

4° il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois. ».

4° il est inséré ...


... excéder 225.000 euros par période de trente-six mois. ».

(Amendement n° II-207)

Code général des impôts
Article 125-0 A

I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

B. Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ».

B. Au douzième alinéa (e) du I de l'article ...


    44 sexies ».

(Amendement n° II-208 rectifié)

Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.

   

Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :

.................................................

   

3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200.000 F par souscripteur.

   

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50% au moins de :

.................................................

   

e. actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

.................................................

   

Code général des impôts
Article 92 B decies

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opèrera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

   

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

   

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

   

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

.................................................

   

c. la société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

.................................................

   

Code général des impôts
Article 39 quinquies D

II. L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

II. Sans modification.

Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25% de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

1° au premier alinéa les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

   

1. emploient moins de 250 salariés ;

   

2. réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

   

3. ne sont pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

   

Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

2° le dernier alinéa est supprimé.

 
   

III.- Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement nos II-204, II-205
et II-207)

   

Article 58 bis (nouveau)

I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :

« Art. 1383 C.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

II. L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »

III. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.

Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.

IV. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-209)

Code général des impôts
Article 199 quater F

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Article 59

Article 59

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

   

400 F par enfant fréquentant un collège ;

   

1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

   

1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

   
 

Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa ...

... ainsi rédigé :

(Amendement n° II-210)

Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. ».

Alinéa sans modification.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

   

(Cf. annexe)

Article 60

I.- Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :

Article 60

I.- Sans modification.

Article 92 B
(I, premier et dernier alinéas)

« Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.

 

Article 92 B
(I, deuxième alinéa)

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

 
 

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

 

Article 160
(I, deuxième alinéa)

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

 
 

II. Les dispositions du I sont applicables :

 

Article 92 B bis

1. au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

 

Article 92 B ter

2. au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

 

Article 92 C

3. au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

 

Articles 92 E et 92 F

4. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

 

Article 92 H

5. au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

 
 

III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 

Article 92 G

1. aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;

 

Article 92 D (3°)

2. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

 

Article 92 D (2°)

3. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

 

Article 92 D (4°)

4. à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

 

Article 92 D (5°)

5. à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

 

Article 92 D (6°)

6. aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

 

Articles 92 B
(I, quatrième alinéa et II),
160 (I ter, 4)

Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

 

Articles 92 B
(II, 1, deuxième alinéa) et
160 (I ter, 4, dernier alinéa)

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 

Articles 94 A

Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

 
 

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

 

Articles 94 A (2°),
92 K (troisième alinéa) et 160 (I)

3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

 

Article 94 A (2°)

Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

 
 

a. le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

 
 

b. le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

 
 

c. le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

 

Article 94 A (3)

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

 

Article 94 A (3)

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

 

Article 160
(I, premier alinéa)

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition, la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

 

Articles 94 A (3 bis) et
160 (I)

5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

 

Article 94 A (4 ter)

6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

 

Article 94 A (7)

7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

 

Article 94 A (4 bis)

8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

 
 

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

 
 

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

 

Article 94 A (5)

9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 

Article 94 A (5 bis)

10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

 

Articles 92 K (quatrième alinéa),
94 A (6), 160 (I, quatrième alinéa)

11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

 
 

12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

 
 

a. aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

 
 

b. aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

 
 

13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0  B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 

La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :

 
 

a. des apports remboursés ;

 
 

b. de la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

 
 

c. de la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

 
 

14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

 
 

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

 

Article 160 (I, dernier alinéa)

Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ».

 
 

II.- Le code général des impôts est modifié comme suit :

II.- Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 92 B decies

1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :

1. Sans modification.

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

a. au premier alinéa du 1, les mots : « 92 B » sont remplacés par les mots : « 150-0 A » ;

 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

.................................................

   

6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

b. le 6 est ainsi rédigé :

« 6. A compter du 1er jan-vier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. » ;

 

7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

c. le 7 est supprimé.

 

Code général des impôts
Article 96 A

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : « et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.

2. Sans modification.

Code général des impôts
Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

.................................................

   

6° les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors applicable.

3. Au 6° de l'article 112, les mots : « 92 B ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».

3. Sans modification.

Code général des impôts
Article 124 C

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».

4. Sans modification.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

   

Code général des impôts
Article 150 quinquies

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : « 6 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « 11 de l'article 150-0 D ».

5. Sans modification.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

   

Code général des impôts
Article 150 nonies

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, à compter du 1er janvier 1989, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

.................................................

   

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

.................................................

   

Code général des impôts
Article 150 decies

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

.................................................

   

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

................................................

   

Code général des impôts
Article 150 undecies

1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds.

   

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.

.................................................

6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».

6. Sans modification.

Code général des impôts
Article 150 A bis

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :

7. Sans modification.

     

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

a. au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 92 C » sont remplacés par les mots : « du 3 du II de l'article 150-0 A » ;

 

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

b. au troisième alinéa, après les mots : « En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport » sont insérés les mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;

 
 

c. après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 

« A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ».

 

En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'arti-cle 163 quinquies D.

   
 

8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :

8. Sans modification.

 

« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ».

 

Code général des impôts
Article 160 quater

   

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.

9. A l'article 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots : « article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ».

9. Sans modification.

Code général des impôts
Article 161

   

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.

10. Au premier alinéa de l'article 161, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ».

10. Sans modification.

     

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

   

Code général des impôts
Article 163 bis C

   

I. L'avantage défini à l'arti-cle 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option.

11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : « 92 B, 150 A bis ou 160» sont remplacés par les mots : «150-0 A ou 150 A bis ».

11. Sans modification.

.................................................

   
 

12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : « 150-0 D ».

12. Sans modification.

Code général des impôts
Article 163 bis D

   

Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par les articles 11, 12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés d'impôt sur le revenu.

   

Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.

   

Code général des impôts
Article 163 bis E

   

Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A.

   

Code général des impôts
Article 163 bis F

   

Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu.

   

Code général des impôts
Article 163 bis G

   

I. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.

.................................................

13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».

13. Sans modification.

Code général des impôts
Article 163 quinquies D

   

I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.

   

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

   

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F.

   

II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « au 2° de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de l'article 150-0 A ».

14. Sans modification.

.................................................

   

Code général des impôts
Article 164 B

   

1. Sont considérés comme revenus de source française :

   

a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

   

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

   

c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

   

d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

   

e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

   
 

15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :

15. Sans modification.

f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France ;

« Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ».

 

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

   

II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus à son domicile fiscal ou est établi en France :

   

a. Les pensions et rentes viagères ;

   

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

   

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

   

Code général des impôts
Article 167 bis

   

I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.

16. Au 1 du I de l'article 167 bis, les mots : « l'article 160 » sont remplacés par les mots : « l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B ».

16. Sans modification.

Code général des impôts
Article 200 A

17. L'article 200 A est ainsi modifié :

17. Sans modification.

1. (Abrogé).

   

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16%.

a. au 2, les mots : « aux articles 92 B et 92 F » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A » ;

 

3 et 4. (Abrogés).

   

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5% si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

b. au 5, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A » ;

 

6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30% ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

   
 

c. l'article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 
 

« 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. ».

 
 

18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : « aux articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».

18. Sans modification.

Code général des impôts
Article 238 bis HK

   

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 163 septdecies.

   

Code général des impôts
Article 238 bis HS

   

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.

   

Code général des impôts
Article 238 septies A

19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :

19. Sans modification.

I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

   

a. Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

   

b. Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant ;

   

II. Constitue une prime de remboursement :

   

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

   

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

   

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

   

III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

   

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.

   

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

   

IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

   
 

« V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. ».

 

Code général des impôts
Article 244 bis B

20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :

20. Sans modification.

Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

« Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. ».

 

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.

   

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

   

Code général des impôts
Article 244 bis C

21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :

21. Sans modification.

Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.

« Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. ».

 

Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.

   


Code général des impôts
Article 248 B

22. L'article 248 B est ainsi modifié :

22. Alinéa sans modification.

Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

a. au premier alinéa, les mots :

« , 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « et 150-0 A »;

Alinéa sans modification.

 

b. le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b. les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Amendement n° II-211)

En cas de vente des titres reçus en échange :

La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;

« En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. ».

Alinéa sans modification.

La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.

   

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

   

Code général des impôts
Article 248 F

23. L'article 248 F est ainsi modifié :

23. Sans modification.

Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titres mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

a. au premier alinéa, les mots : « des articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « de l'article 150-0 A » ;

 

En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-125 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

b. au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

 
     

Code général des impôts
Article 248 G

   

Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.

24. A l'article 248 G, les mots : « Les dispositions du II de l'article 92 B » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 150-0 B ».

24. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1740 septies

   

Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.

25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A ».

25. Sans modification.

Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 16

III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

   

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.

1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : « ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ».

 

.................................................

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 66

   

Sont taxés d'office :

   

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

2. Au 1° de l'article L. 66, les mots : « de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées » sont remplacés par les mots : « des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés ».

 

.................................................

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 73

   

Peuvent être évalués d'office :

   

1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

   

1° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

   

a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

   

b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10% du premier chiffre ;

   

c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10% au premier chiffre ;

   

d. ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

   

2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

   

2° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

   

a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

   

b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10% du premier montant ;

   

c. ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

   

3° les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

   
 

3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est créé un 4° ainsi rédigé :

 
 

« 4° les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ».

 

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

   
 

IV.- Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

IV.- Sans modification.

 

a. au 8°, les mots : « à l'article 92 G » sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l'article 150-0 A » ;

 
 

b. au 9°, les mots : « 5° de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « 5 du III de l'article 150-0 A ».

 

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-7

I. Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

   

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° ;

.................................................

   

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'arti-
cle 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;

   

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

.................................................

   

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement
de la dette sociale
Article 16

I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article.

   

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° :

.................................................

   

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'arti-
cle 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, lors de leur versement ;

   

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

.................................................

   

(Cf. annexe)

V.- Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

V.- Sans modification.

 

En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 

VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

VI.- Sans modification.

 

VII.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

VII.- Sans modification.

Code général des impôts
Article 31

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

Article 61

Article 61

1° Pour les propriétés urbaines :

.................................................

   

f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10% du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

.................................................

   

Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   

1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;

   

2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier 2001.

Au 2 du neuvième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2001 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2001 ».

Au treizième alinéa ...


... « 1er juillet 2001 ».

(Amendement n° II-212)

.................................................

   
     
   

Article 61 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2333-87.- Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe. »

« Art. L. 2333-88.- La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. »

« Art. L. 2333-89.- Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré. »

« Art. L. 2333-90.- La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

(Amendement n° II-213)

   

Article 61 ter (nouveau)

I.- Après l'article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D.- Les employeurs privés hébergeant leurs salariés saisonniers sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente aux surfaces affectées à l'hébergement des salariés lorsque ces surfaces sont égales ou supérieures aux surfaces retenues par les normes ouvrant droit à exonération fiscale fixées par le code du travail.

« Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret. »

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-214)

 

Article 62

Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 octobre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.

Article 62

Pour l'année ...






... au plus tard le 15 novembre 1999 ...

... 2000.

Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration du tarif le plus élevé visé à l'article 885 U du code général des impôts.

(Amendement n° II-215)

Code général des impôts
Article 1518 bis

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Article 63

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :

Article 63

Sans modification.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

.................................................

   
 

« t. au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

 
   

Article 63 bis (nouveau)

I.- Il est inséré dans le code des douanes un article 266 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies A.- Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

« Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.

« La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-216)

   

Article 63 ter (nouveau)

L'article 1599 F bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération pourra ne concerner, selon la volonté desdites assemblées, que l'un ou plusieurs types de véhicules propres ou l'ensemble de ces véhicules. »

(Amendement n° II-217)

   

Article 63 quater (nouveau)

Après le I de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule « Evaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.

« Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année, est également précisé. »

(Amendement n° II-218)

   

Article 63 quinquies (nouveau)

L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est supprimé.

(Amendement n° II-219)

   

Article 63 sexies (nouveau)

Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme de « 50.000 F » est remplacée par la somme de « 20.000 F ». 

(Amendement n° II-220)

   

Article 63 septies (nouveau)

L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout versement d'une prime au titre d'un contrat d'assurance, d'assurance-vie ou d'assurance-décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20.000 F par an et par contrat. »

(Amendement n° II-221)

   

Article 63 octies (nouveau)

I.- Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 80% en cas de découverte d'une activité occulte. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.

(Amendement n° II-222)

   

Article 63 nonies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est établi qu'une personne à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a effectué des achats ou des ventes sans facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. »

(Amendement n° II-223)

   

Article 63 decies (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ».

(Amendement n° II-224)

Code rural
Article L. 361-5

Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :

B.- Autres mesures

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article 64

B.- Autres mesures

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article 64

Sans modification.

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.

   

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :

   

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;

   

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.

   

Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.

I.- Au 1° de l'article 361-5 du code rural, les mots « Pour 1999 » sont remplacés par les mots « Pour 2000 ».

 
     
     

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

   

a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

   

b) Dans les autres circonscriptions :

   

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;

   

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

   

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

   

A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

II.- A l'antépénultième alinéa du même article, les mots « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2000 ».

 

Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

.................................................

   

 

Article 64 bis (nouveau)

I.- Le premier paragraphe de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

« Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. »

II.- Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du paragraphe I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation générale de fonctionnement.

III.- Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes résultant de l'application du paragraphe II.

(Amendement n° II-73)

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L. 253 bis

Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

Sans modification.

Les militaires des armées françaises,

   

Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,

   

Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.

   

Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.

   

Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.

   

Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.

Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».

 

Code la mutualité
Article L. 321-9

Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit :

.................................................

Article 66

Article 66

Sans modification.

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 100 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.

Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice « 100 » est remplacé par l'indice « 105 ».

 
 

CHARGES COMMUNES

Article 67

La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre premier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.

CHARGES COMMUNES

Article 67

Sans modification.

 

La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999. 

 
     

Loi n° 51-695 du 24 mai 1951
Article 2

Taux de la majoration (en pourcentage) et période au cours de laquelle est née la rente originaire :

84 480,7 avant le 1er août 1914.

48 233,7 du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.

20 254,8 du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

12 384,4 du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

8 911,3 du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.

5 386,2 du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.

2 608,3 du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

1 208,8 années 1946, 1947 et 1948.

647,0 années 1949, 1950 et 1951.

465,2 années 1952 à 1958 incluse.

371,6 années 1959 à 1963 incluse.

346,1 années 1964 et 1965.

325,5 années 1966, 1967 et 1968.

302,1 années 1969 et 1970.

259,2 années 1971, 1972 et 1973.

174,5 année 1974.

159,5 année 1975.

137,3 années 1976 et 1977.

120,3 année 1978.

100,9 année 1979.

78,3 année 1980.

58,1 année 1981.

46,7 année 1982.

39,5 année 1983.

33,3 année 1984.

29,8 année 1985.

27,5 année 1986.

24,6 année 1987.

21,7 année 1988.

18,9 année 1989.

15,6 année 1990.

12,8 année 1991.

10,0 année 1992.

7,8 année 1993.

ECONOMIE, FINANCES ET
INDUSTRIE

Article 68

I.- L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :

« Art. 2. Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évo-lution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le premier janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante. »

ECONOMIE, FINANCES ET
INDUSTRIE

Article 68

Sans modification.

6,0 année 1994.

3,8 année 1995.

2,5 année 1996.

1,2 année 1997.

   

Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions d'application du présent article en ce qui concerne la caisse nationale d'assurances sur la vie et les compagnies d'assurances.

   
 

II.- Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

 
 

III.- Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 susmentionnée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité.

 


Loi n° 49-420 du 25 mars 1949
Article 1er

A dater de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, et constituées avant le 1er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles et immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit comme suit :

Taux de la majoration (en pourcentage) et période au cours de laquelle est née la rente originaire :

83 447,8 avant le 1er août 1914.

47 660,6 du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.

20 013,4 du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

12 236,4 du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

8 804,5 du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.

5 321,1 du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.

2 576,1 du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

1 193,3 années 1946, 1947 et 1948.

638,1 années 1949, 1950 et 1951.

458,5 années 1952 à 1958 incluse.

366 années 1959 à 1963 incluse.

340,8 années 1964 et 1965.

320,4 années 1966, 1967 et 1968.

297,3 années 1969 et 1970.

255,0 années 1971, 1972 et 1973.

171,2 année 1974.

156,4 année 1975.

134,5 années 1976 et 1977.

117,7 année 1978.

98,6 année 1979.

76,2 année 1980.

56,2 année 1981.

45 année 1982.

37,8 année 1983.

31,8 année 1984.

28,3 année 1985.

26,0 année 1986.

23,1 année 1987.

20,3 année 1988.

17,5 année 1989.

14,2 année 1990.

11,4 année 1991.

8,7 année 1992.

6,5 année 1993.

4,8 année 1994.

2,6 année 1995.

1,3 année 1996.

IV.- L'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé :

« Art. 1er. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. »

 


Loi n° 49-420 du 25 mars 1949

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituées avant le 1er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation, en pleine propriété ou en nue-propriété, de valeurs mobilières ou de droits incorporels quelconques autres qu'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, une majoration de sa rente, s'il apporte la preuve que, par suite des circonstances économiques nouvelles, le bien aliéné en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis une plus-value pouvant être considérée comme définitive. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser les taux d'augmentation déterminés à l'article 1er.

................................................

V.- Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susmentionnée, les mots : « et constituées avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : « qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.

 

Article 4 bis

Sont majorées de plein droit, à compter du 1er janvier 1951, et selon les taux fixés à l'article 1er, les rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituées avant le 1er janvier 1998, moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, renonciation, conversion ou de toute autre manière.

.................................................

   

Article 4 ter

Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire par des personnes physiques ou morales autres que les compagnies d'assurance-vie opérant en France, la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou les caisses autonomes mutualistes, et constituée avant le 1er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la donation ou du legs d'une somme d'argent, a droit à une majoration calculée selon les taux fixés à l'article 1er. Le même droit appartient au titulaire d'une rente viagère attribuée à l'un des époux en règlement de la créance résultant de la liquidation, soit de ses reprises, soit de ses droits dans la communauté.

.................................................

   
 

VI.- Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.

 
 

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septem-bre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.

 
 

VII.- Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.

 
 

Article 69

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 623 F.

Article 69

Sans modification.

   

Article 69 bis (nouveau)

I.- Il est inséré, après l'article L. 135-I du livre des procédures fiscales, un article L. 135-J ainsi rédigé :

« Art. L. 135-J.- Les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les rôles d'imposition à la taxe pour frais de chambre de métiers. »

II.- En conséquence, dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 135-I », est insérée la référence : « L. 135-J ».

(Amendement n° II-113)

   

Article 69 ter (nouveau)

I.- Il est inséré, après le treizième alinéa (11°) de l'article 1600 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes des chambres de commerce et d'industrie sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(Amendement n° II-114)

   

Article 69 quater (nouveau)

Le E de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables. »

(Amendement n° II-115)

Code du travail
Article L. 961-13

Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1.

Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.

Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.

Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60% de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.

En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

L'article L. 961-13 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

Alinéa sans modification.

 

« Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du code du travail. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et concourent notamment aux actions de l'État en matière de formation professionnelle. ».

« Ce même fond ...











... et peuvent exceptionnellement concourir aux actions ...

... professionnelle. ».

(Amendement n° II-39)

 

JUSTICE

Article 71

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 modifiée relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.

JUSTICE

Article 71

Sans modification.

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994
Article 4

I. Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.

OUTRE-MER

Article 72

OUTRE-MER

Article 72

Sans modification.

Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

   

Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

   

Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

   

II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Au II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots « pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État susmentionné » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2000. ».

 
     

É T A T B  ()

(Article 38 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles)

É T A T C  ()

(Article 39 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables

aux dépenses en capital des services civils.

(Mesures nouvelles)

É T A T E  ()

(Article 51 du projet de loi)

_____

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2000

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953
et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980).

E T A T F  ()

(Article 52 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs.

E T A T G ()

(Article 53 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels.

E T A T H ()

(Article 54 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

pouvant donner lieu à reports de crédits de 1999 à 2000.

A N N E X E S

      AU TABLEAU COMPARATIF

I.- TEXTES ABROGÉS PAR LE IV DE L'ARTICLE 44
DU PROJET DE LOI

*

* *

LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946
INSTITUANT UN FONDS FORESTIER NATIONAL

      CODE FORESTIER

      (TEXTE RÉSULTANT DE LA LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946 MODIFIÉE)

      FONDS FORESTIER NATIONAL

Art. L. 531-1.- En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des règlements d'administration publique, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.

Ces règlements déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.

Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.

Art. L. 531-2.- Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le fonds forestier national dans des conditions fixées par décret. Le fonds forestier national est alimenté par :

- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;

- la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.

CHAPITRE PREMIER.- Néant

CHAPITRE II

Modalités d'intervention

Art. L. 532-1.- La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

Art. L. 532-2.- Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.

Art. L. 532-3.- L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.

Art. L. 532-4.- Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration.

*

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LOI N° 56-780 DU 4 AOÛT 1956 PORTANT AJUSTEMENT DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES RECONDUITES À L'EXERCICE 1956

      Article 75

      Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités » et géré par le Président du Conseil des Ministres.

      Ce compte retrace :

      - en recettes :

      Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics, éventuellement le montant des dons et le produit des collectes de caractère national opérées dans le public, sur l'initiative gouvernementale, destinées à venir en aide aux victimes de sinistres et calamités ainsi que le montant de reversements de fonds effectués à divers titres ;

      - en dépenses :

      Le montant des secours en numéraire versés aux sinistrés, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes charitables chargés de l'organisation des secours, des représentants diplomatiques des pays sinistrés ou des représentants de la France dans ces pays, le montant des frais d'acquisition ou de collecte, de gardiennage, de transport et de répartition des matériels ou produits de toute nature distribués aux victimes de sinistres et calamités, le montant des marchés passés en vue d'apporter une aide aux sinistrés, ainsi que toutes dépenses diverses entraînées par l'organisation des secours et le fonctionnement du Fonds.

      Ce compte est subdivisé, tant en recettes qu'en dépenses, en sections gérées respectivement, par délégation du président du Conseil, par le Ministre compétent en fonction du lieu de chaque sinistre ou calamité.

      En cas de sinistre, ou de calamités, des crédits pourront être ouverts au titre de la section intéressée par arrêté du ministre des Affaires économiques et financières, dans la limite des ressources effectivement imputées à la section correspondante des recettes.

      Des virements de crédits entre les diverses sections du Fonds pourront être décidés par arrêté du Ministre des Affaires économiques et financières.

      Pour la gestion du Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités, le Président du Conseil est assisté par un comité dont la composition et les attributions seront fixées par un décret qui déterminera également les modalités de fonctionnement du Fonds.

      Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie et dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer.

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LOI DE FINANCES POUR 1976 (N° 75-1278 DU 30 DÉCEMBRE 1975)

      Article 38

      Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le Secrétaire d'Etat à la Culture, intitulé « Fonds national du livre ».

      Il retrace :

      - en recettes :

        - le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;

        - le produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie ;

        - les recettes diverses ou accidentelles ;

      - en dépenses :

        - les subventions au Centre national des lettres ;

        - les frais de gestion du fonds et de recouvrement des ressources affectées ;

        - les restitutions de sommes indûment perçues ;

        - les dépenses diverses ou accidentelles.

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      LOI DE FINANCES POUR 1989 (N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE 1989)

      Article 53

      Il est ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ».

Le ministre de l'équipement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

-  le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ;

-  les participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

-  les produits de cessions ;

      - les recettes exceptionnelles.

      2° En dépenses :

      - les aides destinées au financement de logements à usage locatif social en région Ile-de-France ;

- l'acquisition d'immeubles dans les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

- l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés aux services de l'Etat libérant des immeubles en région Ile-de-France ou qui sont transférés hors de cette région ;

- les subventions d'investissement en matière de transports collectifs en Ile-de-France ;

- les investissements sur le réseau routier national en Ile-de-France ;

- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le compte ;

- les restitutions de fonds indûment perçus ;

- les opérations de développement social urbain ;

- le transfert à la région d'Ile-de-France au titre de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

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II.- TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 60
DU PROJET DE LOI

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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Article 92 B - I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.

Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.

La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.

I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50% au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions.

II. 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.

Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

2. Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.

III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées.

V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 92 B bis Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Article 92 B ter - En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.

Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 92 C - Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.

Article 92 D - Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :

1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine.

5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

Article 92 E - Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

Article 92 F - Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 3° de l'article 92 D, ou de leur dissolution sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B.

Article 92 G - Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article.

Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B.

Article 92 H - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

Article 92 J - Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

Article 92 K - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.

Article 94 A - 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.

2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :

Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

4 ter. Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.

Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992.

5 bis. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 160 - I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes .

Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret.

I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.

Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.

Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion, de scission ou d'apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget.

L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.

2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.

3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .

II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I.

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 38

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

Etat B

Titre III

Economie, finances et industrie

Supprimer le chapitre 37-98.

Avant l'article 56

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-P_uf :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quater ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.- Les contribuables propriétaires d'un véhicule transformé avant le 1er janvier 2000 qui fonctionnait au GPL et qui font procéder au cours de l'année 2000 à l'installation d'une soupape de sûreté et d'un dispositif limiteur de surpression tels que définis à l'article 5 de l'arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de GPL des véhicules à moteur, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Le crédit d'impôts est égal à 50% du montant des dépenses exposées et plafonné à 850 F par véhicule. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par l'augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 57

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, François d'Aubert, Marc Laffineur et Francis Delattre :

Insérer l'article suivant :

A l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, remplacer les mots : « six mois » par les mots : « deux mois ».

Article 57

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Après l'article 57

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

Insérer l'article suivant :

I.- Rédiger ainsi la 1ère phrase du dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts :

« A partir du 1er janvier 2001, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal visé à l'article 1907 du code civil. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

Supprimer le 3° du A du I de cet article.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Supprimer le 4° du I de cet article :

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et François d'Aubert :

Supprimer le II de cet article.

Après l'article 59

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I.- Les personnes vivant en concubinage notoire, de sexe différent, souhaitant faire une déclaration commune de leurs revenus doivent, au préalable, avoir fourni pendant deux années consécutives, une attestation de concubinage. Chaque année suivant les deux années susvisées, elles feront une déclaration commune, accompagnée d'une attestation renouvelée.

II.- Dès lors qu'ils font une déclaration fiscale commune, les concubins sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.

III.- La perte de recettes pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

« Au tableau II, après les mots : « Tarif des droits applicables entre époux », ajouter les mots : « et aux personnes, de sexe différent, vivant en concubinage notoire ayant fourni pendant deux années consécutives une attestation de concubinage et poursuivant la vie commune au moment du décès de l'un d'entre eux »

II.- La perte de recettes pour le budget de l Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Francis Delattre :

Insérer l'article suivant :

I.- Le dernier alinéa (2) du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 précitée est ainsi modifiée :

1° La première phrase est supprimée.

2° Cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les titres éligibles au PEA peuvent être émis par des organismes dont le siège social se situe en France ou dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Néanmoins, les versements concernant les titres financiers émis par des organismes financiers non domiciliés en France ne peuvent excéder le tiers des versements placés sur le PEA. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Francis Delattre :

Insérer l'article suivant :

I.- Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts :

« A partir du 1er janvier 2001, le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans la limite d'un million de francs. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 60

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Mme Anne-Marie Idrac :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

1.  Au deuxième alinéa, remplacer le chiffre : « 50.000 F » par le chiffre : « 100.000 F ».

2.  Au troisième alinéa, supprimer les mots : « de 50.000 F ».

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Rédiger ainsi le I de cet article :

1. Après les mots : « ces cessions excèdent », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : « 50.000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100.000 F pour les couples mariés. »

2. Au troisième alinéa, supprimer les mots : « de 50.000 F ».

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence de la contribution sur les jeux, exploités par la Française des jeux, visés à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

1.  Après les mots : « des mêmes valeurs, droits ou titres, », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : « sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 15.000 F par an pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et de 30.000 F pour les couples mariés. »

2.  Au troisième alinéa, supprimer les mots : « 50.000 F ».

3.  Au troisième alinéa, après les mots : « la moyenne des », ajouter les mots : « plus values de ».

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Mme Anne-Marie Idrac :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

1.  Après les mots : « des mêmes valeurs, droits ou titres », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : « sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 40.000 F par an. »

2. Au troisième alinéa, supprimer les mots : « de 50.000 F ».

3. Au troisième alinéa, après les mots : « à la moyenne des », ajouter les mots : « plus values de ».

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Mme Anne-Marie Idrac :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

1.  Après les mots : « des mêmes valeurs, droits ou titres », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : « sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 30.000 F par an. »

2.  Au troisième alinéa, supprimer les mots : « de 50.000 F ».

3.  Au troisième alinéa, après les mots : « à la moyenne des », ajouter les mots : « plus values de ».

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Mme Anne-Marie Idrac :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

1.  Après les mots : « des mêmes valeurs, droits ou titres », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : « sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 20.000 F par an pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et de 40.000 F pour les couples mariés. »

2.  Au troisième alinéa, supprimer les mots : « de 50.000 F ».

3.  Au troisième alinéa, après les mots : « à la moyenne des », ajouter les mots : « plus values de ».

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Jean-Jacques Jégou :

I.- Rédiger ainsi le 4 de l'article 150-0 D :

« Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé et les titres d'OPCVM acquis avant le 1er janvier 1996, le contribuable peut retenir un prix de revient forfaitaire égal à 85% du dernier cours coté en 1995 du titre, ou à 85% de la valeur liquidative fin 1995, s'il s'agit de titre d'OPCVM. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

I.- Au paragraphe VII, après les mots : « du 1er janvier 2000 », rédiger ainsi la fin de la phrase : « ainsi qu'aux opérations réalisées antérieurement à cette date, faisant l'objet de recours contentieux devant les juridictions administratives à la date de promulgation de la présente loi et n'ayant pas acquis force de chose jugée. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 60

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier, Francis Delattre, Laurent Dominati et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

« I.- Le I de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les stocks-options et les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise sont désormais dénommés bons de croissance. Leurs dispositifs fusionnent. Ils permettent aux salariés d'obtenir une part des actions de leur société dans des conditions avantageuses, et d'obtenir une plus-value de cession à la levée et à la revente des options. Ils représentent l'effort consenti par les salariés à la réalisation des bénéfices de leur société. Ils constituent ainsi un soutien indispensable au lancement d'entreprises innovantes et à la pérennité des entreprises de croissance. Le régime des bons de croissance s'applique aux entreprises cotées et non cotées. »

« II.- Au II et au V de l'article 163 bis G du même code, après le mot : « peuvent », supprimer les mots : « à condition d'avoir été enregistrées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans ».

« III.- Au b du 3 de l'article 92 b decies du code général des impôts, supprimer les mots : « d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport ».

« IV.- Supprimer les 2 et 3 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts.

« V.- Au premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, remplacer les mots : « cinq années », par les mots : « trois années ».

« VI.- Au 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option ».

« VII.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le deuxième alinéa du I de l'article 163 octodies A du code général des impôts, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2001, les limites mentionnées au deuxième alinéa sont portées respectivement à 300.000 F. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d'Aubert, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, le II est ainsi rédigé :

« II.- Les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000 ouvrent droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La réduction de l'impôt sur le revenu est égale à 50% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

« L'avantage fiscal ne s'applique que lorsque les conditions visées au I de cet article sont remplies. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 61

Amendement présenté par M. Gérard Saumade :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 73 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV.- Par dérogation aux dispositions du I et afin de tenir compte des modifications des dates de la campagne viticole par le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, les exploitants viticoles qui ont ouvert un exercice le 1er septembre 1999 peuvent le clore le 31 juillet 2000. »

II.- Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 62

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

L'article 63 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

« Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article 1467 du code général des impôts sont supprimés. »

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Le 1er alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est supprimé.

II.- Le 2° de l'article 1467 du code général des impôts est supprimé.

III.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par une majoration à due concurrence de la DGF.

IV.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Pierre Hériaud, Jacques Barrot, Maurice Ligot et François Loos :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1518 A du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :

« Les collectivités locales peuvent délibérer pour que la valeur locative des biens affectés exclusivement à la recherche, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ne soit pas prise en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par le relèvement de la DGF.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2000, toute société dont le résultat d'exploitation du dernier exercice clos a été bénéficiaire et qui procède durant l'exercice suivant à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse est imposée au titre de la taxe professionnelle à un taux supplémentaire de 3,5% pour la commune ou le groupement doté d'une fiscalité propre et de 1,5% pour le département durant les cinq années suivantes.

En outre, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier des mesures de plafonnement prévues aux articles 1647 B quinquies et sexies du code général des impôts, ni d'aides à la création d'emplois, ni de réductions de charges de quelque nature que ce soit, pendant la même période.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2000, les établissements de toute nature ne relevant pas d'un accord conventionnel agréé en matière de travail précaire, employant au moins 20 salariés et dont le nombre total de salariés occupés avec un contrat de travail à durée déterminée - hormis les travailleurs saisonniers - ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou travaillant dans les locaux de l'établissement ou ses dépendances pour le compte d'une entreprise sous-traitante ou avec un statut de travailleur indépendant, excède 10% de l'effectif total de l'établissement, durant une année civile, sont assujettis à une taxe, perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, assise sur l'ensemble des rémunérations brutes, indemnités et prestations de toute nature, payées aux salariés susmentionnés ou aux entreprises dont ils relèvent, durant ladite année. Le taux de cette taxe est fixée à 5%.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2000, toute société dont le résultat d'exploitation du dernier exercice clos a été bénéficiaire et qui procède durant l'exercice suivant à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse est imposée au titre de la taxe professionnelle à un taux supplémentaire de 3,5% pour la commune ou le groupement doté d'une fiscalité propre et de 1,5% pour le département durant les cinq années suivantes.

En outre, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier des mesures de plafonnement prévues aux articles 1647 B quinquies et sexies du code général des impôts, ni d'aides à la création d'emplois, ni de réductions de charges de quelque nature que ce soit, pendant la même période.

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-P_uf :

Insérer l'article suivant :

Les dispositions du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « de la commune sur le territoire de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel ».

2° Dans la première phrase du premier alinéa du 2.a. les mots : « de la commune sur le territoire de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel ».

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-P_uf :

Insérer l'article suivant :

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts, les mots : « communes concernées » sont remplacés par les mots : « communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 160 nonies C concernés ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est modifié comme suit :

I.- Il est inséré un article 1467 ter :

« Art.1467 ter.- Il est créé une taxe additionnelle à la taxe professionnelle assise sur l'ensemble des titres de placement et de participation et les titres concernant les filiales à 75% et plus et les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50% de leurs montants en ce qui concerne les établissements de crédit et les sociétés ou compagnies d'assurances.

« 2. Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I ci-dessus est fixé à 0,5%.

« 3. La taxe additionnelle à la taxe professionnelle est établie au lieu du siège social. »

II.- A.- Dans le I de l'article 1648 B bis, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° du produit résultant de la taxe perçue en application de l'article 1467 ter du code général des impôts ».

B.- L'article 1648 B bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII.- Le supplément de taxe professionnelle perçue en application de l'article 1467 ter du code général des impôts est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est reversé aux communes sur la base de l'indice synthétique des ressources et des charges défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales pour la dotation de solidarité urbaine. »

Après l'article 63

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de sécurité sociale » sont insérés les mots : « les bénéficiaires du revenu minimum prévu par l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».

II.- A compter du 1er janvier 2000, la DGF est augmentée à due concurrence. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de sécurité sociale » sont insérés les mots : « les bénéficiaires du revenu minimum prévu par l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ».

II.- A compter du 1er janvier 2000, la DGF est relevée à due concurrence. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1392 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1392.- Les dispositions des articles 1414 à 1414 C du code général des impôts sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce qui concerne l'habitation principale du redevable. »

II.- La DGF est relevée à due concurrence.

III.- L'impôt de solidarité sur la fortune et les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart et Mme Nicole Bricq :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est ajouté à l'article 279 du code général des impôts un i ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales qui investissement dans des équipements de traitement des déchets ont accès au FCTVA pour la part non récupérée par la voie fiscale, quelle que soit la part des recettes taxables ».

II.- La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gérard Saumade :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L . 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants :

« , ainsi que sur leurs dépenses réelles de fonctionnement du service de la voirie relatives à des réfections globales de chaussée ou au renouvellement de la couche de surface ».

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gérard Saumade :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L . 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation également, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens mis à la disposition de l'Etat dans le cadre de ses compétences relatives à la défense nationale, à la police, à la justice ou à la fiscalité. »

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. A compter du 1er janvier 2000, sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. »

II.- Dans le I de l'article 1636 B septies du même code, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

III.- Dans le IV de ce même article, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « deux fois et demie ».

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-P_uf :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le paragraphe IX de l'article 265 octies du code des douanes, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

« X.- Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 50 ppm. Ce remboursement est égal à 20% du prix hors taxe de ce gazole désulfuré et est plafonné à 40.000 litres par an et par véhicule.

« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.

« Les exploitants concernés peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« XI.- Le dispositif prévu au X s'applique aux acquisitions de gazole, dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 50 ppm, effectuées à compter du 11 janvier 2000. »

II.- La perte de recette pour le budget de l'Etat est compensée par l'augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'Observatoire de la fraude, placé auprès du Premier ministre, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection, à l'étude et à la compréhension de la fraude, notamment de la fraude fiscale.

Il effectue des études à l'attention des autorités administratives, dans le cadre des orientations fixées par un conseil d'orientation composé de représentants des ministères de l'économie, des finances et de l'industrie, de la justice, de la culture, de l'intérieur et de l'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, de la défense nationale. Le conseil d'orientation peut s'assurer de la collaboration de représentants d'entreprises publiques ou privées.

Sur la demande de ces autorités, il donne des avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir les fraudes de toute nature.

Chaque année, il remet un rapport au Parlement, auquel sont annexées, le cas échéant, les réponses des ministres sur les questions relevant de leur compétence. Ce rapport ne mentionne aucune information nominative ou de nature à permettre l'identification de personnes physiques ou d'entreprises.

II.- Présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, l'Observatoire de la fraude est composé de magistrats et d'agents publics. Le président de l'Observatoire préside son conseil d'orientation.

Les membres de l'observatoire et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumises au secret professionnel.

III.- L'Observatoire de la fraude communique au service central de prévention de la corruption prévu à l'article premier de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les éléments relatifs à des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

IV.- Dès que les informations centralisées par l'Observatoire mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

V.- Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative à des faits dont a été saisi l'Observatoire de la fraude est ouverte, celui-ci est dessaisi.

VI.- L'Observatoire communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction les informations qui leur sont nécessaires, lorsqu'elles sont en sa possession. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simples renseignements.

VII.- A.- L'Observatoire de la fraude a le droit de se faire communiquer par toute autorité administrative tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, quel qu'en soit le support. Il en fait la demande écrite.

Il peut entendre tout agent public susceptible de lui fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, après lui avoir adressé une convocation écrite. Dans ce cadre, le secret professionnel ne peut lui être opposé, à l'exception du secret médical.

B.- L'article L. 135 C du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'Observatoire de la fraude les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission. »

C.- Toute personne qui refuse de communiquer à l'Observatoire de la fraude des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après le I de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Le Gouvernement publie également chaque année dans le même fascicule, le montant des transactions, celui des remises, et celui des modérations accordées, d'une part, par le ministre, d'autre part, par les directeurs régionaux des impôts, ensuite par les directeurs des services fiscaux chargés d'une direction spécialisée et, enfin, par les directeurs des services fiscaux.

« Cette publication fait apparaître le nombre et la proportion des cotes, affaires et exercices totalement ou partiellement soldés par une mesure gracieuse. Elle présente également d'une manière détaillée, dans le respect du secret fiscal, les motifs ayant conduit à accorder des mesures gracieuses portant chacune sur un montant de plus de 300.000 F. »

Amendement présenté par MM. François d'Aubert et Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

Le 1 de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« A compter de la loi de finances pour 2001, cette publication retrace les résultats d'une enquête statistique annuelle comportant examens contradictoires de personnes physiques et vérifications de comptabilités d'entreprises portant sur un échantillon choisi au hasard, représentatif de l'ensemble des contribuables, en vue d'apprécier le taux de non-conformité des déclarations d'impôt et des comptabilités d'entreprises aux dispositions fiscales en vigueur. Cette enquête retrace les principales raisons des non-conformités constatées.

« Une commission composée d'un député, d'un sénateur, de trois représentants de l'Etat, de trois représentants des contribuables et de trois personnalités qualifiées choisies parmi les membres des professions assurant des prestations de conseil en matière fiscale et comptable, est chargée de préciser les modalités de cette enquête et d'en contrôler l'application. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 238 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Les dispositions actuelles constituent le I.

B.- Au début du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnement, » sont supprimés.

C.- Il est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

« II.- Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnement payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont pas admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 242 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 242 bis.- Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien fondé dans un délai de six mois. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1649 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0AA ainsi rédigé :

« Art. 1649-0AA.- I.- Les personnes physiques sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références et numéros des cartes bancaires, des cartes de crédit et des cartes de paiement délivrées par des établissements étrangers et dont elles ont l'usage, que ces cartes soient ou non établies à leur nom, ainsi que les modalités de règlement, à l'organisme émetteur, des débits correspondants.

« Les sommes réglées au moyen de ces cartes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

« II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cartes dont les règlements sont uniquement et directement imputés sur un compte ouvert dans les écritures d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de la même loi.

« III.- Les agents de l'administration des douanes sont également habilités à contrôler la sincérité des déclarations visées au premier alinéa du I selon des modalités fixées par décret. »

II.- Après l'article 1740 decies, est inséré un article 1740 undecies ainsi rédigé :

« Art. 1740 undecies.- Les personnes physiques qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 1649 0-AA sont passibles d'une amende de 50.000 F par carte non déclarée. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1649 AA du code général des impôts, il est inséré un article 1649 AA bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 AA bis.- Les personnes physiques qui ne sont pas tenues de souscrire la déclaration prévue à l'article 885 W doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les avoirs et actifs de toute nature qu'elles détiennent à l'étranger. »

II.- Après l'article 1740 decies du code général des impôts, il est inséré un article 1740 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 1740 duodecies.- Les personnes physiques qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 1649 AA bis sont passibles d'une amende égale à 0,5% de la valeur vénale des actifs non déclarés. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 1649 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater A bis.- A compter du 1er janvier 2000, aucune transaction faisant l'objet d'un acte notarié ne peut donner lieu à paiement hors la vue du notaire, pour les transactions supérieures à 500.000 F. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 313-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 50 millions de francs d'amende lorsqu'une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée est réalisée en bande organisée. »

II.- Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires un rapport sur la création, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'un service spécialisé d'enquête en matière de TVA, constitué de fonctionnaires de la direction générale des impôts ainsi que de la direction générale des douanes et droits indirects, dont certains membres auront la qualité d'officiers de police judiciaire et pourront procéder, sous le contrôle du juge, à des actes de police judiciaire.

Ce rapport recensera par ailleurs les obstacles à la sanction des escroqueries à la TVA sur le plan pénal et établira l'intérêt de créer une incrimination spécifique d'escroquerie à la TVA en bande organisée dans la perspective de séparer cette infraction du droit commun de l'escroquerie.

Il étudiera, d'une manière distincte, les possibilités de mise en cause de la responsabilité pénale des entreprises de distribution ayant acquis des biens de grande consommation à des prix anormalement bas, notamment, afin de renforcer la vigilance des responsables des centrales d'achat et des responsables des achats intervenant dans les principaux circuits de distribution des biens susceptibles de faire l'objet de fraudes tournantes de type « carrousels ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l'article 1733 du code général des impôts est complété par les mots : « ou à 20 millions de francs pour l'imposition des résultats des entreprises ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1738 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1738.- Le contribuable qui ne révèle pas aux agents de l'administration fiscale les modalités d'accès à des documents ayant fait ou faisant l'objet d'opérations de cryptologie est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50.000 F prononcée par le tribunal correctionnel. »

II.- A.- Après l'article L. 96 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 B bis ainsi rédigé :

« Art. L. 96 B bis.- Les organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie visées à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 19 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, la liste des personnes pour le compte desquelles elles gèrent des conventions, le contenu de ces conventions gérées par eux ainsi que les modalités d'accès aux documents ainsi protégés. »

B.- Le quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 19 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est complété par la phrase suivante : « Ils doivent également les remettre aux agents de l'administration des impôts selon les modalités prévues à l'article L. 96 B bis du livre des procédures fiscales. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741 0-A.- Il appartient au contribuable d'apporter au tribunal la preuve que les sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'ont pas été frauduleusement soustraites à l'impôt. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre-Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, après le mot : « directes », sont insérés les mots : « autres que la taxe professionnelle, ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Dans la première phrase de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « pour lesquelles le montant total des droits rappelés est supérieur à 500.000 F et 30% des droits initialement dus, ainsi que celles ».

Amendement présenté par MM. Dominique Baert et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

Au paragraphe 4 de l'article 287 du code général des impôts, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante ».

Amendement présenté par MM. François d'Aubert et Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

Le Gouvernement dépose devant le Parlement avant le 31 décembre 2000 un rapport sur les abus pouvant être commis par l'administration fiscale lors des contrôles fiscaux. Ce rapport examine notamment les conséquences de l'application de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales et envisage une modification de ces dispositions pour introduire le principe d'une responsabilité de l'administration.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Compléter le dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, par la phrase suivante : « Le refus de communiquer les renseignements et documents prévus au présent alinéa est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50.000 F. »

Après l'article 64

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

La faculté ouverte par l'article 4 du Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune n'est pas utilisée.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le IV de l'article 1003-7-1 du code rural est ainsi modifié :

- dans la première phrase, les mots : « , d'assurance vieillesse et d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « et d'assurance vieillesse » ;

- la seconde phrase est supprimée.

II.- L'article 1106-8 du même code est abrogé.

III.- La taxe visée à l'article 1609 unvecies du code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant du I.

IV.- Les dispositions du I, du II et du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- La dernière phrase du paragraphe VI de l'article 1003-7-1 du code rural est ainsi rédigée :

« Le taux de cette cotisation est fixé à 9%. »

II.- Le taux visé à l'article 1609 unvecies du code général des impôts est majoré à due concurrence.

III.- Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter du 1er janvier 20001.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le paragraphe VII de l'article 1003-7-1 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2001.

II.- Le taux visé à l'article 1609 unvecies du code général des impôts est majoré à due concurrence.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le début du 1er alinéa de l'article L.651-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Au titre de chaque exercice, le montant de contribution sociale de solidarité versé au régime de sécurité sociale des non salariés agricoles est égal au produit de la contribution sociale de solidarité dû par les redevables dont plus de la moitié des salariés sont affiliés aux assurances sociales agricoles ou dont plus de la moitié des associés ou administrateurs non salariés sont affiliés au régime de sécurité sociale des non salariés agricoles ; puis, le reste du produit de la contribution, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent... » (le reste sans changement).

II.- Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I sont compensées par l'instauration à due concurrence de taxes additionnelles aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

III.- Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2001.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1624 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1624.- Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est égal au taux de la taxe prévue à l'article 1624 bis. »

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts, le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 12,5% ».

Article 69

Amendement présenté par M. Didier Chouat :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1601.- Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés inscrites au répertoire des métiers. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum égal à 0,36% du montant annuel du plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition,

- un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50% du produit du droit fixe ; ce plafond peut être dépassé, afin de garantir une progression, d'un exercice à l'autre, du produit du droit additionnel identique à celle du montant maximum de droit fixe prévu à l'alinéa précédent.

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 80% du produit du droit fixe, afin de mettre en _uvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.

Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Après l'article 69

Amendement présenté par M. Didier Chouat :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré deux articles numérotés 1601 A et 1601 B ainsi rédigés :

« Art. 1601 A.- Un droit égal à 10% du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers. »

« Art. 1601 B.- Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. »

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

Insérer l'article suivant :

A compter de l'exercice de 2001, les recettes inscrites sur les comptes de tiers 451 « Fonds particuliers » et 466-171 « Frais de service des comptables du Trésor » sont affectées au budget général de l'Etat.

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N°1861-. - Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2000. - Tome III, volume 2 : tableau comparatif.

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() Voir projet de loi n° 1805, pages 161 à 163.

() Voir projet de loi n° 1805, pages 165 à 167.

() Voir projet de loi n° 1805, pages 169 à 193.

() Voir projet de loi n° 1805, pages 195 à 197.

() Voir projet de loi n° 1805, pages 199 et 200.

() Voir projet de loi n° 1805, pages 201 à 204.