TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1999 confor-mément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er

Sans modification.

  II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :  
  1. à l’impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;  
  2. à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;  
  3. à compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.  

Code général des impôts
Article 197

B.- Mesures fiscales

Article 2

I. Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

B.- Mesures fiscales

Article 2

Sans modification.

I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu : 1° Le 1 est ainsi rédigé :  
1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de : « 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :  
– 10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ; – 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;  
– 24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ; – 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;  
– 33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ; – 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;  
– 43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ; – 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;  
– 48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ; – 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;  
– 54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F ; – 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; ” ;  
2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 16 380 F par demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

................................................................

2° Au premier alinéa du 2, la somme de : “ 16 380 F ” est remplacée par la somme de : “ 11 000 F ” ;  
     
4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 300 F et son montant.

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3° Au 4, la somme de : “ 3 300 F ” est fixée à : “ 3 330 F ”.  

Code général des impôts
Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l’avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d’un abattement de 30 330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. II. Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est fixé à 20 370 F.  

Code général des impôts
Article 199 quater F

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

   
Le montant de la réduction d’impôt est fixé à :

– 400 F par enfant fréquentant un collège ;

– 1 000 F par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

– 1 200 F par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

   
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l’établissement fréquenté. A défaut, la réduction d’impôt est refusée sans notification de redressement préalable. III. Au troisième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : “ Le bénéfice de la réduction d’impôt ”, sont insérés les mots : “ Lorsque les enfants sont au plus âgés de 16 ans révolus au 31 décembre de l’année d’imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ”.  
Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.    

Code général des impôts
Article 81

Sont affranchis de l’impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

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IV. Au 1° de l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté la phrase suivante : “ Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 30 000 F ; ”.  
   

Article 2 bis (nouveau)

Le 2 de l’article 197 du coge général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt ne peut excéder 16.380 francs par demi–part accordée au titre des dispositions du c, du d, du d bis et du f du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6 de l’article 195. 

(Amendement n° I-1)

   

Article 2 ter (nouveau)

Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt ne peut excéder 16.380 francs par demi–part accordée en application des a, b et e du 1 du même article pour l’imposition des années antérieures à l’année du vingt–septième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

(Amendement n° I-2)

Code général des impôts
Article 200

Article 3

A la fin du 2 de l’article 200 du code général des impôts sont ajoutés les mots suivants :

Article 3

Sans modification.

1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant.    
2. Ouvrent droit à la réduction d’impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissance scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

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“ et à des dons aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis ”.  

Code général des impôts
Article 92 B decies

1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l’article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s’opérera la transmission, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

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Article 4

Article 4

Sans modification.

3. Le report d’imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis ;

   
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société créée depuis moins de sept ans à la date de l’apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l’apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription.

................................................................

I. Au b du 3 de l’article 92 B decies du code général des impôts, les mots : “ sept ans ” sont remplacés par les mots : “ quinze ans ”.  

Code général des impôts
Article 163 bis G

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II.- Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d’avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu’à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l’article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies : II. Au II et au V de l’article 163 bis G du même code, les mots : “ sept ans ” sont remplacés par les mots : “ quinze ans ”.  
1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l’article 44 sexies et être passible en France de l’impôt sur les sociétés ;    
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l’innovation ;    
3. La société n’a pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H.

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V.- Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 1999, ou jusqu’à l’expiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est antérieure.    
  III. 1. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er septembre 1998.  
  2. Les dispositions du II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.  

Code général des impôts
Article 50

Sous réserve des dispositions de l’article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les maximums prévus au 1 de l’article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.

Article 5

I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.

Article 5

I. Sans modification.

Code général des impôts
Article 51

Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement.

Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales.

   

Code général des impôts
Article 52 ter

I.- Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d’une activité de tourisme à la ferme ou de l’accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers ou d’une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, n’excédant pas, par foyer fiscal, 150 000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.

   
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d’un abattement de 50%.    
II.- Les dispositions du I s’appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d’installation prévue aux articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural.

Elles ne peuvent se cumuler avec l’exonération prévue au II de l’article 35 bis et avec les dispositions de l’article 50-0.

   

Code général des impôts
Article 101

Les contribuables placés sous le régime de l’évaluation administrative, doivent adresser à l’administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

   

Code général des impôts
Article 101 bis

Les contribuables placés sous le régime de l’évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

   

Code général des impôts
Article 102

L’administration détermine le bénéfice imposable à l’aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 7 du livre des procédures fiscales.

   

Code général des impôts
Article 265

1. Le chiffre d’affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les maximums prévus au 1 de l’article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales.

   
1 bis. [Abrogé].

2. [Transféré sous l’article L. 5 du livre des procédures fiscales].

3. La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l’objet d’une appréciation distincte.

4. Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret.

   
5. Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.    
6. [Transféré sous les articles L. 5, L. 191 et R. 191-1 du livre des procédures fiscales].

7. Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

   
8. Les redevables imposés sur leur chiffre d’affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l’article 286 et au 1 de l’article 287.    

Code général des impôts
Article 282

1. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n’excède pas 1 350 F.

   
2. Lorsque ce montant est supérieur à 1 350 F et n’excède pas 5 400 F, l’impôt exigible est réduit par application d’une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret.    
3. Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20 000 F pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu’ils emploient) représente plus de 35% de leur chiffre d’affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d’affaires global annuel, les ventes d’essence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.    
La rémunération du travail s’entend du montant du forfait retenu pour l’imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.    
Dans ce cas, le montant de l’impôt exigible est réduit par l’application, au lieu du taux normal, d’un taux progressif linéaire partant de 0% à 1 350 F, et atteignant le taux normal pour 20 000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret.    
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.    
Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n’excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l’activité artisanale sont à retenir pour déterminer l’importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35% du chiffre d’affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l’exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l’ensemble de l’activité des redevables.    
4. Les montants d’impôts visés au présent article s’entendent de l’impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.    
5. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l’année et l’ouverture de l’établissement.    
6. Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l’imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les redevables peuvent y renoncer.

   
6 bis. [Abrogé].    
7. Les dispositions du 3 de l’article 283 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d’autres documents en tenant lieu qu’ils ont délivrées avec mention de cette taxe.    

Code général des impôts
Article 282 bis

La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l’article 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réel d’imposition en application des dispositions du 1 ter de l’article 302 ter.

   
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d’année.    

Code général des impôts
Article 282 ter

La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l’article 282 sont applicables aux organismes et œuvres sans but lucratif, mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites du régime forfaitaire.

   

Code général des impôts
Article 302 ter

1. Le chiffre d’affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 500 000 F s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s’il s’agit d’autres entreprises.

   
Lorsque l’activité d’une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n’est applicable que si son chiffre d’affaires global annuel n’excède pas 500 000 F et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F.    
Les chiffres d’affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s’entendent tous droits et taxes compris.    
Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel, les ventes d’essence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.    
bis. Le régime d’imposition forfaitaire du chiffre d’affaires et du bénéfice demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.    
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.    
ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d’imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.    
2. Sont exclues du régime du forfait :

a) Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8, à l’exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 et qui sont visées au 2 de l’article 206 ;

   
b) Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ;    
c) Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;    
d) Les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l’article 257 ;    
e) Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale ;    
f) Les opérations visées au 8° du I de l’article 35.    
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l’évolution des marges dans l’activité considérée et de celle des charges imposées à l’entreprise. Il sont, sous réserve d’une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l’administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.    
3 et 4. [Abrogé].    
5. Les forfaits de chiffre d’affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l’impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.    
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d’affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d’imposition couvertes par les procédures de taxation d’office ou d’évaluation d’office prévues au 3° de l’article L. 66 et au 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales.    
6. Les forfaits sont conclus après l’expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.    
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle.    
8. Ils peuvent faire l’objet d’une reconduction tacite pour une durée d’un an renouvelable.

Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l’application de l’impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.

   
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :

a) Par l’entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s’appliquait la reconduction ;

   
b) Par l’administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.    
10. [Transféré sous l’article L. 8 du livre des procédures fiscales].    

Code général des impôts
Article 302 quinquies

1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du début de cette exploitation.

   
2. Pendant la période définie au 1, l’administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d’après leur chiffre d’affaires et leur bénéfice réels.    

Code général des impôts
Article 302 sexies

Les entreprises visées au 1 de l’article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

   
Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l’administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.    
Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d’autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d’avoir et de communiquer à toute réquisition de l’administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.    

Code général des impôts
Article 302 septies

Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n’est pas disposé autrement. Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l’économie et des finances.

   

Code général des impôts
Article 1694

1. Les redevables forfaitaires versent l’impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret.

   
2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l’objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n’ont pas exercé l’option pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel.    
Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l’année précédente.    
S’il s’agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l’année précédente.    
S’il s’agit d’entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l’administration.    

Code général des impôts
Article 271 A

1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l’article 271.

   
Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent.    
Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d’activité.    
Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l’article 298.

................................................................

   
6. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d’imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d’un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année.

................................................................

   
     

Code général des impôts
Article 296

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion :

1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10% et le taux normal à 7,50% ;

   
b. A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5% ;    
2° Les chiffres limites fixés pour l’application du régime de la franchise et de la décote prévu à l’article 282 sont réduits d’un quart pour la franchise et de moitié pour la décote.    

Livre des procédures fiscales
Article L. 5

L’administration des impôts adresse à l’exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d’affaires, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d’une part le bénéfice imposable et d’autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d’affaires.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.  
L’intéressé dispose d’un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter.    
En cas d’acceptation globale ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d’affaires notifiés servent de base à l’imposition. Si l’intéressé n’accepte explicitement ou tacitement que l’un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l’imposition correspondante.    
Dans le cas où l’administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l’un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord.    
Si l’intéressé n’accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l’administration ne retient pas les contre-propositions qu’il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l’article L. 60 sert de base à l’imposition.    
Dans tous les cas, l’intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198.    

Livre des procédures fiscales
Article L. 6

A compter d’une date qui est fixée par décret, les forfaits de chiffre d’affaires et de bénéfice sont conclus pour les mêmes périodes.

   
Cette disposition peut n’être appliquée provisoirement qu’à certaines parties du territoire national.    

Livre des procédures fiscales
Article L. 7

Lorsqu’il est fait application pour la détermination d’un bénéfice non commercial du régime de l’évaluation administrative, l’administration des impôts adresse chaque année au titulaire du bénéfice une notification mentionnant le bénéfice imposable. L’intéressé dispose du délai de trente jours prévu à l’article L. 11 à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

   
En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par l’administration sert de base à l’imposition.    
En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires selon la procédure suivie à l’article L. 60.    
Dans tous les cas, l’intéressé conserve la possibilité, après la fixation de l’imposition, d’en demander la réduction au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées par les articles L. 190 à L. 198.    

Livre des procédures fiscales
Article L. 8

Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires ou l’évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l’établissement d’un nouveau forfait ou d’une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant.

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 9

Les procédures de fixation forfaitaire ou d’évaluation administrative des bases d’imposition des revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global.

   

Code général des impôts
Article 1

Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.

II. Le code général des impôts est modifié comme suit : II. Alinéa sans modification.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

– revenus fonciers ;

   
– bénéfices industriels et commerciaux ;    
– rémunérations, d’une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;    
– bénéfices de l’exploitation agricole ;    
– traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;    
– bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;    
– revenus de capitaux mobiliers ;    
– plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont retranchées les charges énumérées à l’article 156. 1. Au deuxième alinéa de l’article 1, les mots : “ et 302 ter à 302 septies ” sont supprimés. 1. Sans modification.

Code général des impôts
Article 35 bis

................................................................

   
II.- A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n’excède pas 5 000 F par an.    
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l’article 52 ter.

................................................................

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, les mots : “ 52 ter ” sont remplacés par les mots : “ 50-0 ”. 2. Sans modification.

Code général des impôts
Article 44 octies

I.- Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d’activité dans l’une de ces zones.

................................................................

   
II.- Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l’article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

................................................................

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : “ ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, ” sont supprimés. 3. Sans modification.

Code général des impôts
Article 44 decies

I.- Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu’ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d’activité en Corse.

................................................................

   
II.- Le bénéfice ouvrant droit à l’exonération au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l’article 50 ou à l’article 65 A et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

................................................................

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : “ à l'article 50 ou ” sont supprimés. 4. Sans modification.

Code général des impôts
Article 50-0

1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices.

Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 50% qui ne peut être inférieur à 2 000 F.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

“ 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

5. Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Ce régime demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite est dépassé sans toutefois qu’il excède 120 000 F. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175.000 F. Alinéa sans modification.
  Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie ou de 50% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F. Le résultat ...

... diminué d’un abattement de 70% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie et d’un abattement de 50% pour le chiffre d’affaires...

... 2 000F.

(Amendement n° I-3)

  Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Les plus ou moins-values...

... aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve...

...mode linéaire.

(Amendement n° I-4)

  Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement. Alinéa sans modification.
  Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. Les dispositions du cinquième alinéa...
... d’activité.

(Amendement n° I-5)

2. Sont exclus du régime : 2. Sont exclus de ce régime : Alinéa sans modification.
Les personnes morales et opérations visées au 2 de l’article 302 ter ;

Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

a. les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

  c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ; Alinéa sans modification.
  d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; Alinéa sans modification.
  e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; Alinéa sans modification.
  f. les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; Alinéa sans modification.
  g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35. Alinéa sans modification.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel sur la déclaration prévue à l’article 170.

4. Les entreprises visées au 1 qui n’ont pas exercé l’option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre mentionnant le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état. Alinéa sans modification.
5. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l’article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires d’une année est inférieur à 100 000 F, qui ont opté au titre de l’année précédente pour l’un des régimes visés à l’alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.

6. Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.

Les options mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ”.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 53 A

Sous réserve des dispositions du 1bis de l’article 302 ter et de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent.

................................................................

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :

a. les mots : “ du 1 bis de l'article 302 ter et ” sont supprimés ;

b. les mots : “ visés aux articles 50-0 et 50 ” sont remplacés par les mots : “ soumis au régime défini à l'article 50-0 ”.

6. Sans modification.

Code général des impôts
Article 60

Le bénéfice des sociétés visées à l’article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait.

................................................................

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : “ et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait ” sont supprimés. 7. Sans modification.

Code général des impôts
Article 95

En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable.

8. A l'article 95, les mots : “ soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable ” sont remplacés par les mots : “ soit sous le régime déclaratif spécial ”. 8. Sans modification.

Code général des impôts
Article 100

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d’une activité connexe ou accessoire ou d’une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l’évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n’est pas supérieur au plafond défini au I de l’article 96.

................................................................

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots: “ le régime de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ le régime déclaratif spécial ”. 9. Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts
Article 102 ter

10. L'article 102 ter est ainsi rédigé : 10. Sans modification.
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel n’excédant pas 100 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 25% avec un minimum de 2 000 F.

La limite de 100 000 F s’apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile.

“ 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.  
2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l’article 170. 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.  
3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu’il excède 120 000 F. 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.  
4. Les dispositions prévues à l’article 101 bis demeurent applicables. 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.  
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 101 ou celui visé à l’article 97. 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.  
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97 ou à l’article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l’un ou l’autre de ces régimes.

Les contribuables dont le chiffre d’affaires d’une année provenant d’une activité non commerciale est inférieur à 100 000 F, qui ont opté au titre de l’année précédente pour l’un des régimes visés à l’alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.  
6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.

6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. ”.  

Code général des impôts
Article 103

Sous réserve des dispositions de l’article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 60 et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales.

11. A l'article 103, les mots : “ des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales ” sont remplacés par les mots : “ des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ”. 11. Sans modification.

Code général des impôts
Article 151 septies

Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n’entre pas dans le champ d’application de l’article 691.

................................................................

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : “ ou de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ”. 12. Sans modification.

Code général des impôts
Article 158

................................................................

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis et des articles L.5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l’article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l’exploitation agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l’article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d’être distinctement taxées à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.

................................................................

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : “ , 302 ter à 302 septies ” et les mots : “ et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales ” et les mots : “ et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales ” sont supprimés. 13. Sans modification.

Code général des impôts
Article 167

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ ; toutefois, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il est fait application des mêmes règles qu’en cas de cessation d’entreprise, le montant du bénéfice forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la date du départ.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : “  ; toutefois, en ce qui concerne  ” et qui se termine par les mots : “  et la date du départ ” est supprimé. 14. Sans modification.

Code général des impôts
Article 172

1. En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l’impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l’administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou à l’article 38 sexdecies Q de l’annexe III au présent code.

................................................................

15. Au 1 de l'article 172, les mots : “ , 101, 302 sexies ” sont supprimés. 15. Sans modification.

Code général des impôts
Article 175

Exception faite de la déclaration prévue à l’article 302 sexies qui doit être souscrite au plus tard le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l’article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : “ Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, ” sont supprimés. 16. Sans modification.

Code général des impôts
Article 199 quater B

Les titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l’évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d’une réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 6 000 F par an, s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l’article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

................................................................

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : “ ou de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ”. 17. Sans modification.

Code général des impôts
Article 201

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

18. L'article 201 est ainsi modifié : 18. Sans modification.
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.    
Le délai de soixante jours commence à courir :    
– lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;    
– lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;    
– lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.    
2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l’année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective. a. le 2 est abrogé ;  
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l’année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l’alinéa précédent.    
Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l’acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l’actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l’article 151 septies.    
Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l’alinéa précédent et de produire, à l’appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.    
3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat.

................................................................

b. au premier alinéa du 3, les mots : “ non assujettis au forfait ” sont remplacés par les mots : “ assujettis à un régime réel d'imposition ” ;  
  c. il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :  
  “ 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. ”   
4. A l’exception des troisième et quatrième alinéas du 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six mois de la date du décès. d. au 4, les mots : “ A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 202

1. Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

   
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.

................................................................

   
2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l’article 97 ou à l’article 101. 19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : “ ou à l'article 101 ” sont remplacés par les mots : “ ou au 2 de l'article 102 ter ”. 19. Sans modification.

Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d’imposition sont arrêtées d’office.

................................................................

   

Code général des impôts
Article 202 bis

En cas de cession ou de cessation de l’entreprise, les plus-values mentionnées à l’article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l’année précédente ne dépassent pas le double des limites de l’évaluation administrative ou du forfait.

20. A l'article 202 bis, les mots : “ de l'évaluation administrative ou du forfait ” sont remplacés par les mots : “ du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ”. 20. Sans modification.

Code général des impôts
Article 204

1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l’un ou l’autre des époux soumis à une imposition commune, l’impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L’impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s’il y a lieu, des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 201 ; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.

................................................................

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée. 21. Sans modification.

Code général des impôts
Article 206

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

   
2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.    
Toutefois, les sociétés civiles dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l’article 75 lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l’impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu’elles peuvent réaliser n’excèdent pas le seuil fixé à l’article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d’après les règles qui leur sont propres.

................................................................

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : “ forfait ” sont insérés les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ”. 22. Sans modification.

Code général des impôts
Article 221 bis

En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné.

   
Toutefois, les plus-values dégagées à l’occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l’actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l’organisme a cessé d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n’excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l’article 151 septies ne sont pas applicables. 23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : “ ou de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ”. 23. Sans modification.

Code général des impôts
Article 238 bis K

I.- Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits.

   
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d’exploitation en commun mentionné à l’article 71 qui relèvent de l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les modalités d’imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu’une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d’application du II, cette règle ne s’applique pas à la part de bénéfice correspondante.

................................................................

24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : “ du forfait ” sont ajoutés les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ”. 24. Sans modification.

Code général des impôts
Article 286

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

25. L'article 286 est ainsi modifié :

a. les dispositions du premier alinéa constituent le I ;

25. Alinéa sans modification.

a. Alinéa sans modification.

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ;    
2° Fournir, sur un imprimé remis par l’administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;    
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.    
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.    
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectués par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ;    
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales.    
  b. il est ajouté un II ainsi rédigé : b. Alinéa sans modification.
  “ II. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au I de l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ”. " II. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B sont dispensés ...

... de toutes autres pièces justificatives. »

(Amendement n° I-6)

Code général des impôts
Article 293 B

26. L’article 293 B est ainsi rédigé : 26. Alinéa sans modification.
I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 100 000 F. “ I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : Alinéa sans modification.
Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. a. 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; Alinéa sans modification.
  b. 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000 F.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II.- Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé. II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.

3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

III.- Les chiffres d’affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F :

1° Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’oeuvres de l’esprit, à l’exception des architectes.

Ces dispositions s’appliquent également aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245.000 F :

1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

2. Pour la livraison ...

... des architectes ;

3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

(Amendement n° I-7)

  IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F. Alinéa sans modification.
  Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III. Cette disposition ...


... mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

(Amendement n° I-7)

  V. Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ”. Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 293 C

27. L'article 293 C est ainsi modifié : 27. Sans modification.
La franchise mentionnée aux I et II de l’article 293 B n’est pas applicable : a. les mots : “ I et II ” sont remplacés par les mots : “ I, II et IV ” ;  
1° Aux opérations visées au 7° de l’article 257 ; b. au 1°, après les mots : “ visées au 7° ” sont ajoutés les mots : “ , au 7° bis et au 7° ter ”.  
2° Aux opérations visées à l’article 298 bis ;    
3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d’une option ou d’une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.    
4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 298 sexies.    

Code général des impôts
Article 293D

28. L'article 293 D est ainsi modifié : 28. Sans modification.
I.- Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II de l’article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l’exception des opérations exonérées et des cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263. a. au I, les mots : “ Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué ” sont remplacés par les mots : “ Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués ” ; le dernier alinéa est supprimé ;  
Il ne comprend pas le montant du chiffre d’affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° et 2° du III de l’article 293 B.

..................................................................

   
III.- Pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B, les limites de 100 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise ou d’exercice de l’activité pendant l’année de référence. b. au III, les mots : “ les limites de 100.000 F et 245.000 F ” sont remplacés par les mots : “ les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article ”.  

Code général des impôts
Article 293 E

29. L'article 293 E est ainsi rédigé : 29. Sans modification.
I.- Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l’article 286, sous réserve des allégements prévus par l’article 302 sexies. “ Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.  
II.- Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires, ou sur tout autre document en tenant lieu.    
En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit porter la mention : « TVA non applicable, article 293 B du CGI. » En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : “ TVA non applicable, article 293 B du CGI ”. ”.  

Code général des impôts
Article 293 G

30. L'article 293 G est ainsi modifié : 30. Sans modification.
Les assujettis visés au III de l’article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n’ont pas opté pour le paiement de la TVA sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l’article 293 B excède 345 000 F l’année de référence ou 420 000 F l’année en cours. a. les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent désormais le I ;  
Les opérations visées au I de l’article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée. b. au deuxième alinéa du I, les mots : “ au I ” sont remplacés par les mots : “ au IV ” ;  
  c. il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :  
  “ II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.  
  III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. ”.  

Code général des impôts
Article 298 bis

I.- Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

   
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d’après le régime simplifié ci-après :

................................................................

   
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l’ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.

................................................................

31. Au 4° du I de l’article 298 bis, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Toutefois, l’article 302 septies A ne leur est pas applicable. ”. 31. Sans modification.

Code général des impôts
Article 302 septies A

32. L'article 302 septies A est ainsi modifié : 32. Sans modification.
I.- Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 000 F, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 500 000 F, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

................................................................

a. au I, les mots : “ qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et ” sont supprimés ;  
III.- La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles qui n’ont clôturé aucun exercice au cours d’une année civile. b. au III, les mots : “ qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 302 septies A bis

I.- En ce qui concerne l’impo-ition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié : 33. Sans modification.
II.- [abrogé].    
III.- Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :    
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait ; a. au a du III, les mots : “ du forfait ” sont remplacés par les mots : “ défini à l'article 50-0 ” ;  
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A ainsi qu’aux sociétés civiles de moyens définies à l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.    
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite fixé à l’alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d’activité.

................................................................

   
VI.- Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987. b. le VI est ainsi modifié :  
Il n’est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime d’imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 1 000 000 F s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s’il s’agit d’autres entreprises.    
Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l’article 302 ter.    
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.    
Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.    
Il n’est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l’article 239 quater A soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime d’imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 1 000 000 F s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s’il s’agit d’autres entreprises. – au quatrième alinéa, les montants : “ 1.000.000 F ” et “ 300.000 F ” sont respectivement remplacés par les montants : “ 1.000.000 F hors taxes ” et “ 350.000 F hors taxes ” ;  
Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l’article 302 ter. – au cinquième alinéa, les mots : “ à l'article 302 ter ” sont remplacés par les mots : “ au 1 de l'article 50-0 ”.  
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.    

Code général des impôts
Article 302 septies A ter

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié : 34. Sans modification.
L’option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires et d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année ; si elle est formulée au début de la seconde année d’une période biennale, le forfait est établi pour un an. a. au premier alinéa, les mots : “ L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et ” sont remplacés par les mots : “ L'option pour le régime simplifié ” et les mots : “  ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an ” sont supprimés ;  
Les entreprises nouvelles disposent d’un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d’imposition du bénéfice et du chiffre d’affaires réels. b. au deuxième alinéa, les mots : “ du bénéfice et du chiffre d'affaires réels ” sont remplacés par les mots : “ du bénéfice réel ”.  

Code général des impôts
Article 302 septies A quater

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié : 35. Sans modification.
Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d’affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l’article 102 et le 1 bis de l’article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales. a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;  
Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l’article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l’objet d’une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l’article 102 et le 1 bis de l’article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales. b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : “ Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. ”.  
Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l’imposition de son chiffre d’affaires ou de son bénéfice commercial.    
Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d’adresser à l’administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.    

Code général des impôts
Article 1647 B sexies

I.- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.

................................................................

36. Le 5 du II de l’article 1647 B sexies est ainsi rédigé : 36. Sans modification.
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d’imposition, la valeur ajoutée est égale à 80% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

................................................................

“ En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d’impo-sition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. ”.  

Code général des impôts
Article 1649 bis A

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l’administration des impôts, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l’imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d’affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à l’administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l’année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

................................................................

37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : “ , non soumis au régime du forfait, ” sont supprimés. 37. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1649 quater G

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l’article 1649 quater F en application de l’article 99 ou 101 bis doivent être établis conformément à l’un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l’économie et des finances.

................................................................

38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, les mots : “ ou 101 bis ” sont supprimés. 38. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1763

................................................................

2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 100 F.

................................................................

39. Au 2 de l'article 1763, les mots : “ , 100 et 302 sexies ” sont remplacés par les mots : “ et 100 ”. 39. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1784

Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l’inobservation de l’une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l’article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l’objet d’une amende fiscale de 50 F.

40. A l'article 1784, les mots : “ , 293 E et 302 sexies ” sont remplacés par les mots : “ et 293 E ”. 40. Sans modification.

Livre des procédures fiscales
Article L. 66

Sont taxés d’office :

................................................................

III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : III.- Alinéa sans modification.
3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.    
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l’article 242 quater de l’annexe II au code général des impôts ou de la déclaration prévue à l’article 302 sexies du même code ;

................................................................

1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : “ ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code ” sont supprimés. 1. Sans modification.

Livre des procédures fiscales
Article L. 73

Peuvent être évalués d’office :

2. L'article L. 73 est ainsi modifié : 2. Alinéa sans modification.
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A ou à l’article 302 sexies du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; a. au 1°, les mots : “ imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel ” et les mots : “ ou à l'article 302 sexies du code général des impôts ” sont supprimés ; a. Alinéa sans modification.
  b. le 2° est ainsi rédigé : b. Alinéa sans modification.
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d’imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 ou à l’article 101 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; “ Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. ” ; Alinéa sans modification.
  c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : c. Alinéa sans modification.
  “ 1° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : Alinéa sans modification.
  a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; a. Alinéa sans modification.
  b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; b. Alinéa sans modification.
  c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ; c. Alinéa sans modification.
  d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. ” ; d. ou qu’il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l’article L. 324-12 du même code."

(Amendement n° I-8)

  d. il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : d. Alinéa sans modification.
  “ 2° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors : Alinéa sans modification.
  a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ; a. Alinéa sans modification.
  b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ; b. Alinéa sans modification.
  c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. ”. c. ou qu’il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l’article L. 324-12 du même code."

(Amendement n° I-9)

................................................................    

Livre des procédures fiscales
Article L. 191

Lorsque l’imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d’évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l’imposition.

3. A l’article L. 191, les mots : “ ou de l’évaluation administrative ” sont supprimés. 3. Sans modification.
  IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. IV. Sans modification.
 

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 6

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 287

I. Le 3 de l’article 287 est remplacé par les dispositions suivantes : I. Alinéa sans modification.
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration.

................................................................

   
3. Les redevables soumis au régime simplifié d’imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d’octobre et novembre d’une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année.

Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.

Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.

................................................................

“ Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l’exception de l’acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

  S’il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’année ou de l’exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Alinéa sans modification.
  S’il estime que la taxe sera supérieure d’au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers. Alinéa sans modification.
  Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d’imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 80 % de l’impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. Les nouveaux redevables ...

... doit représenter au moins 80% de l'impôt ...
... correspondant.

(Amendement n° I-10)

  Les conditions d’application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”. Alinéa sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts
Article 1785 B

Dans le cas où l’acompte déterminé selon les règles fixées à l’article 1693 se révèle inférieur de plus de 20% à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l’article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.

II. L’article 1785 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : II. Alinéa sans modification.
  “ Dans le cas où l’un ou les acomptes mentionnés au 3 de l’article 287 sont acquittés hors délai, sous estimés ou diminués indûment, le redevable supporte une majoration de 10 % sans préjudice des intérêts de retard légalement exigibles. ”. "Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10% sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727."

(Amendement n° I-11)

  III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l’acompte dû en juillet 1999. III. Sans modification.
   

Article 6 bis (nouveau)

A l’article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas de décès d’un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s’appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l’héritier ou à l’indivision reprenant l’exploitation. »

(Amendement n° I-12)

Code général des impôts
Article 1724 A

Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l’échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.

Article 7

I. A l'article 1724 A du code général des impôts, la somme de “ 50 F ” est remplacée par celle de “ 100 F ”.

Article 7

Sans modification.

Code général des impôts
Article 562 bis

A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.

II. Le troisième alinéa de l’article 562 bis du code général des impôts est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :  
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30% du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15% du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.    
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. “ Elle n’est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n’excède pas 50  F. ”.  

Code général des impôts
Article 885 V ter

Les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l’objet d’une majoration de 10%.

Article 8

I. L’article 885 V ter du code général des impôts est abrogé.

Article 8

Sans modification.

Les dispositions de l’article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration.    
Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la fortune.    

Code général des impôts
Article 885 U

Le tarif de l’impôt est fixé à :

II. Le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :  
     
   

Article 8 bis (nouveau)

I. L’article 885 I du code général des impôts est ainsi rédigé :

    « Les objets d’antiquité, d’art ou de collection visés à l’article 795 A ou présentés au public dans des conditions fixées par décret et les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
    Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
    Le décret prévu au premier alinéa fixe notamment les dispositions types selon lesquelles une convention est souscrite entre les ministres chargés de la culture et des finances et le propriétaire des oeuvres.
    Les droits de la propriété littéraire et artistique et les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur ou de leur inventeur. »
    II. L’article 885 S du code général des impôt est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l’évaluation des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres ce que ceux visés à l’article 885 I, la valeur déclarée par les redevables déclarant posséder de tels objets est égale à 3 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

(Amendement n° I-13)

Code général des impôts
Article 885 A

................................................................

Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Article 9

I. Au dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, la référence : “ 885 Q ” est remplacée par la référence : “ 885 R ”.

Article 9

Sans modification.

Code général des impôts
Article 885 R

II. L’article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :  
Ne sont pas des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels ou qui, inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, réalisent moins de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité moins de 50% de leur revenu. “ Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. ”  

Code général des impôts
Article 885 G

Article 10

L’article 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 10

Sans modification.

Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : “ Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit d’usage ou d’habitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.  
  Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à l’article 762 dans les cas énumérés ci-après :  
a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie. a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;  
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ; b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de l’apport d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété et que l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l’une de ces personnes ;  
c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. c. Lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus d’utilité publique. ”.  

Code général des impôts
Article 885 V bis

L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 85% du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U.

................................................................

Article 11

Au premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts, les mots : “ soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt ” sont remplacés par les mots : “ , pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ”.

Article 11

Sans modification.

Code général des impôts
Article 761

Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.

Article 12

I. A l’article 761 du code général des impôts, il est inséré après le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 12

Sans modification.

................................................................ “ Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. ”.  
  II. Il est inséré dans le code général des impôts un article 764 bis ainsi rédigé :  
  “ Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. ”.  

Code général des impôts
Article 885 S

La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

III. A l’article 885 S du code général des impôts, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :  
  “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. ”.  
 

Article 13

I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 885 Z ainsi rédigé :

Article 13

Sans modification.

  “ Art. 885 Z. - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. ”.  

Livre des procédures fiscales
Article L. 23 A

II. L’article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :  
En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l’article L. 16. “ En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine.  
  Ces demandes, qui sont indépendantes d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.  
  En l’absence de réponse ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l’admi-nistration peut rectifier les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l’article L. 55. ”.  

Code général des impôts
Article 750 ter

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B [Voir l’article 784 A] ;

2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.

................................................................

Article 14

I. L’article 750 ter du code général des impôts est complété d’un 3° ainsi rédigé :

Article 14

Sans modification.

  “ 3° les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. ”.  

Code général des impôts
Article 784 A

Dans le cas défini au 1° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

II. A l’article 784 A du code général des impôts, les mots : “ Dans le cas défini au 1° ” sont remplacés par les mots : “ Dans les cas définis aux 1° et 3° ”.  
   

Article 14 bis (nouveau)

A l’article 3 de l’arrêté du 21 Prairial An IX, la phrase suivante est supprimée :

« La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée. »

(Amendement n° I-14)

Code général des impôts
Article 750 ter

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

................................................................

Article 15

I. Le 2° de l’article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 15

I. Alinéa sans modification.

2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité. A. Au premier alinéa, les mots : “ , que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, ” sont ajoutés après les mots : “ Les biens meubles et immeubles ”. A. Sans modification.
  B. Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé : B. Alinéa sans modification.
  “ Pour l’application de l’alinéa précédent, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 751, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l’actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. ”. " Pour l'application ...



... le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détiennent ...

... ou droits. "

(Amendement n° I-15)

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective. C. Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : “ direction effective ”, sont insérés les mots : “ , et ce quelle que soit la composition de son actif ”. C. Sans modification.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Pour l’application de cette disposition ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur le territoire français, affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. D. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée. D. Sans modification.
  E. Il est ajouté, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé : E. Sans modification.
  “ Pour l’application des deu-xième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. ”.  

Code général des impôts
Article 885 L

Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

II. Au deuxième alinéa de l’article 885 L du code général des impôts, il est ajouté la phrase : II. Sans modification.
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. “ Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter ”.  

Code général des impôts
Article 167

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

Article 16

I. L’article 167 du code général des impôts, est modifié comme suit :

A. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

Article 16

I. Sans modification.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ ; toutefois, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il est fait application des mêmes règles qu’en cas de cessation d’entreprise, le montant du bénéfice forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la date du départ.    
  “1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée sont immédiatement imposables.  
  Toutefois, le paiement de l’impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l’article 167 bis, jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.  
  Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l’impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l’alinéa précédent, est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. ”  
2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 est produite dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

................................................................

B. Au 2, après les mots : “ du 1 ” sont ajoutés les mots : “ et du 1 bis ” et les mots : “ dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport ” sont remplacés par les mots : “ dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France ”.  
  II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé : II. Alinéa sans modification.
  “ Art. 167 bis.- I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l’article 160. Alinéa sans modification.
  2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Alinéa sans modification.
  Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs. Alinéa sans modification.
  3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l’article 167. Alinéa sans modification.
  II. 1. Le paiement de l’impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés. II.1. Le paiement ...

... peut être différé jusqu’au moment où ...

... droits sociaux concernés.

(Amendement n° I-16)

  Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Alinéa sans modification.
  Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application des articles L. 208, L 255, L. 257 et L. 279 du même livre. Le sursis ...

... des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.

(Amendement n° I-17)

  Pour l’imputation ou la restitution de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l’impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article. Alinéa sans modification.
  2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l’article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l’administration faisant apparaître le montant de l’impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n’est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis. Alinéa sans modification.
  3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l’impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l’année suivant celle de l’expiration du sursis. Alinéa sans modification.
  Toutefois, l’impôt dont le paiement a été différé n’est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis d’une part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I d’autre part. Le surplus est dégrevé d’office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus. Alinéa sans modification.
  L’impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l’impôt sur le revenu établi en France à condition d’être comparable à cet impôt. Alinéa sans modification.
  4. Le défaut de production de la déclaration et de l’état mentionnés au premier alinéa du 2 ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Alinéa sans modification.
  III. A l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi en application du I est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. ”. Alinéa sans modification.
  III. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement. III. Sans modification.
  IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998. IV. Sans modification.
   

Article 16 bis (nouveau)

I.- Après le 1 du paragraphe I de l’article 39 quindecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

    « 1 bis. En cas de cessation d’activité, l’imposition de la plus-value nette à long terme peut être différée jusqu’à la date du premier versement par le repreneur de l’actif. »
    II.- La perte de recettes est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-18)

Code général des impôts
Article 947

Les cartes d’identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

Article 17

Article 17

Sans modification.

a. 120 F pour la carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;    
b[Abrogé] ;    
c. 160 F pour toutes autres cartes d’identité.

................................................................

I. Le c de l’article 947 et les articles 948 et 951 bis du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.  

Code général des impôts
Article 948

La carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l’article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d’identité.

   
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l’article 7 bis de l’accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.    

Code général des impôts
Article 951 bis

Les cartes nationales d’identité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l’article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et qui n’ont pas la possibilité d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n’a pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de timbre prévu au c de l’article 947, sur production d’une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d’accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police. 

   

Code général des impôts
Article 967

II. L’article 967 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er septembre 1998.  
I.- Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 250 F.    
II.- [Abrogé].    

Code des douanes
Article 265

1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

Article 18

I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Article 18

I. Alinéa sans modification.

Tableau B.- Produits pétroliers et assimilés.    
................................................................  

(Amendements nos I-19 et I-20)

Code des douanes
Article 266 quinquies

1. Le gaz naturel repris à la position 2711 21 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l’utilisateur final.

................................................................

II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1000 kilowattheures. II. Sans modification.

Code des douanes
Article 266 ter

1. Les supercarburants, l’essence normale et le gazole, identifiés aux indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, sont passibles d’une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, d’un montant de 0,39 F par hectolitre.

III. A compter du 11 janvier 1999, l’article 266 ter du même code est abrogé. III. Sans modification.
La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.    
2. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l’article 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d’outre-mer.    
  IV. Il est inséré dans le code des douanes un article 265 septies ainsi rédigé : IV. Alinéa sans modification.
  “ Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A du code des douanes : Alinéa sans modification.
  a. de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ; Alinéa sans modification.
  b. de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. b. de véhicules ...

... de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe ...
... gazole

(Amendement n° I-21)

  Pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l’année et celle calculée au taux de 244,64 F par hectolitre.

Pour les périodes ultérieures, la somme de 244,64 F est augmentée d’une somme égale au produit de la taxe concernant le supercarburant sans plomb par la variation des prix à la consommation, laquelle s’apprécie pour chaque année de manière cumulée par rapport à l’indice de 1998.

Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l’année et celle calculée sur la base d’un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages de l’année précédente associé au projet de loi de finances de l’année du remboursement.

(Amendement n° I-22)

  Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l’un des Etats membres.  
  La période couverte par le remboursement s’entend de la période comprise entre le 11 janvier d’une année et le 10 janvier de l’année suivante.  
  Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l’année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.  
  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ”.  
  V. Le dispositif prévu au IV s’applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.  
    VI. (nouveau) La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendements nos I-19 et I-20)

Propositions de la Commission

___

Article 18 bis (nouveau)

I.- Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi complété :

Code N.C.

Désignation des produits

Indice d’identification

Unité

Taux
(en francs)

Ex 3824 90 95 – Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7% en volume sans dépasser 20% en volume :      
 

– - sous condition d’emploi

52

Hectolitre

210,95

 

– - autre, destinée à être utilisée comme carburant


53


Hectolitre


210,95

 

– - autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible


54


Hectolitre


Exemption

II.- L’article 266 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1. Le tableau figurant au 1 de cet article est ainsi complété par une ligne ainsi rédigée :

Code N.C.

Désignation des produits

Unité de perception

Ex 3824 90 – Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7% en volume sans dépasser 20% en volume :  
 

– - autre, destinée à être utilisée comme carburant


Hectolitre

2. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Pour le gazole et l’émulsion d’eau dans du gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits. »

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-23)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   

Article 18 ter (nouveau)

I.- L’article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfiée carburant.
    II.- La perte est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-124)

Code général des impôts
Article 279

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne :

................................................................

Article 19

I. A l’article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :

Article 19

I. Alinéa sans modification.

b decies. [Abrogé à compter du 1er janvier 1995]. “ b decies. les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ; ”. " b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, distribués par réseaux publics."

(Amendement n° I-25)

Code général des impôts
Article 297

I.- 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

   
1° 0,90% pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;    
2° 2,10% en ce qui concerne :    
les opérations visées à l’article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;    
les prestations de services visées aux a à b nonies de l’article 279 ;

................................................................

II. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts, la référence : “ b nonies ” est remplacée par la référence : “ b decies ”. II. Sans modification.
   

Article 19 bis (nouveau)

I.- A. Le a du 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ; toutefois, les bonbons, sucre cuit plein, sucre plein ferme, pâte à mâcher, caramel sont admis au taux réduit ; ».

    B. Dans le b du 2° du même article du code général des impôts, après les mots : « beurre de cacao », sont insérés les mots : « , ainsi que les tablettes de chocolat au lait, les tablettes de chocolat au lait avec riz. ».
    II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-26)

Code général des impôts
Article 278 quinquies

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50% en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l’exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves.

Article 20

Après le premier alinéa de l’article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 20

Sans modification.

  “ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :  
  a. les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;  
  b. les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. ”.  
Le taux réduit de 5,50% s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances.    

Code général des impôts
Article 279

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne :

................................................................

Article 21

Il est ajouté à l’article 279 du code général des impôts un h ainsi rédigé :

Article 21

Alinéa sans modification.

  “ h. les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, relatives à des matériaux faisant l’objet d’un contrat conclu entre un organisme ou une entreprise agréés au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. ”. « h.- Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux."

Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-27)

Code général des impôts
Article 257

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

................................................................

Article 22

I. A l’article 257 du code général des impôts, il est créé un 7°ter ainsi rédigé :

Article 22

I. Sans modification.

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.

Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil.

   
1. Sont notamment visés :

a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l’article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait.

   
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte qui constate l’opération, l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation ;    
b) Les ventes d’immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d’apport en société, de parts d’intérêt ou d’actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;    
c) Les livraisons à soi-même d’immeubles.

................................................................

   
7° bis Sous réserve de l’applica-tion du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les livraisons à soi-même :    
a) De travaux d’amélioration mentionnés à l’article R. 323-3 du code de la construction et de l’habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l’objet de la décision favorable du représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;    
b) De travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement mentionnés à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, qui bénéficient d’un prêt prévu audit article, et qui ont fait l’objet de la décision favorable du représentant de l’Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;    
c) De travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l’objet d’une décision favorable du représentant de l’Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.    
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application des b et c ;    
  “ 7° ter. sous réserve de l’application du 7° et du 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui bénéficient de l’aide financière de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat prévue à l’article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels la décision d’attribution de l’aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.  

................................................................

Les livraisons à soi-même mentionnées à l’alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles. ”.  

Code général des impôts
Article 266

................................................................

6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.

II. Au 6 de l’article 266 du code général des impôts, après les mots : “ au 7° bis ”, sont insérés les mots : “ et au 7° ter ”. II. Sans modification.

Code général des impôts
Article 269

1. Le fait générateur de la taxe se produit :

................................................................

III. L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

III. Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

  “ e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision d’attribution de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.” ; "e. pour les livraisons ...



... la date de la notification d'attribution de l'aide de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat." ;

(Amendement n° I-28)

2. La taxe est exigible :

a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

................................................................





2° au a du 2, les mots : “ aux b, c et d du 1 ” sont remplacés par les mots : “ aux b, c, d et e du 1 ”.

2° Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 278 sexies

I.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne :

................................................................

4. les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l’article 257.

................................................................

IV. Au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : “ au 7° bis ”, sont insérés les mots : “ et au 7° ter ”. IV. Sans modification.

Code général des impôts
Article 284

................................................................

V. L’article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : V. Sans modification.
IV.- Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5% les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l’article 257 est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque l’immeuble n’est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.    
   V. Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de l’article 257 sont tenues au paiement du complément d’impôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. ”.  
     
   

Article 22 bis (nouveau)

I.- L’article 261-D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « d. Aux prestations d’héberge-ment fournies dans les parcs résidentiels de tourisme classés, lorsque ces derniers sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un exploitant, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ».
    II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-29)

   

Article 22 ter (nouveau)

I.- Il est inséré, après l’article 278 sexies du code général des impôts, un article 278 sexies A ainsi rédigé :

    « Art. 278 sexies A.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne les travaux de grosses réparations, d’amélioration, d’entretien et de revêtement des surfaces, portant sur des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d'achèvement ».
    II.- Les modalités d’application du I sont fixées par un décret en Conseil d’Etat ».
    II.- Les articles 85 de la loi de finances pour 1997 et 74 de la loi de finances pour 1998 sont abrogés à compter de l’imposition des revenus de l’année 1999.
    III.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, pour moitié, par un relèvement des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, et pour l’autre moitié, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-30)

   

Article 22 quater (nouveau)

I.- Après le I de l’article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

    « II. Pour les travaux réalisés à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article sont doublés, et le pourcentage mentionné au troisième alinéa du I est porté à 20%, sans que le crédit d’impôt ouvert au titre des dépenses payées en 1998 ne puisse excéder le montant qui aurait résulté d’une application de ces nouvelles dispositions sur l’ensemble de l’année».
    II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-31)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts
Article 790

Les donations-partages effectuées conformément à l’article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d’une réduction de 35% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25% lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l’un d’entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies au premier alinéa.

Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d’une réduction de 25% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15% lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s’appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1998 lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

Article 23

I. L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

“ Art. 790.- Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. ”.

Article 23

I.- Sans modification.

  II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. II.- les dispositions...

...du 1er septembre
1998. Pour les donations effectuées entre le 7 octobre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 50% est appliquée sans limite d’âge.

(Amendement n° I-32)

  Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l’un d’entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans. Alinéa sans modification.
    III. Le I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement prévu au premier alinéa est porté à 500.000 F sur la part du conjoint survivant. »

IV. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles  575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendements nos I-32 et I-33)

Code général des impôts
Article 757 B

I.- Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 200 000 F.

Article 24

I. A. L’article 757 B du code général des impôts est abrogé.

Article 24

Supprimé

II.- Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dizième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 200 000 F.    
III.- Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.    
  B. Il est inséré dans le code général des impôts les articles 757 C et 757 D ainsi rédigés :  
  “ Art. 757 C.- I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la différence entre, d’une part, la totalité des valeurs de rachat des contrats d’assurance rachetables au jour du décès et des primes versées à la même date au titre des contrats d’assurance non rachetables autres que ceux mentionnés à l’article 885 J et au 1° de l’article 998 et, d’autre part, 1.000.000 F ou 30 % du premier terme de la différence augmenté de l’actif net successoral de l’assuré et, le cas échéant, des donations antérieures consenties depuis moins de dix ans par l’assuré sous une forme quelconque, si ce pourcentage lui est supérieur.  
  Toutefois, la différence mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être inférieure à la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sur des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 ou ayant fait l’objet après cette date d’un avenant prévu par l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à en transformer l’économie, qui excède 200 000 F.  
  II. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et à ces derniers par les organismes d’assurance et assimilés sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.  
  Art. 757 D.- La valeur de rachat à la date du décès du premier souscripteur assuré des contrats d’assurance-vie souscrits en adhésion conjointe donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs suivant le degré de parenté existant entre le cosouscripteur donataire et le coadhérent décédé, sous déduction de la valeur de rachat à la même date, qui correspond aux primes effectivement versées par le souscripteur donataire.  
  En cas de souscription d’un contrat d’assurance-vie en adhésion conjointe par plus de deux personnes, le dispositif prévu au premier alinéa s’applique au décès de chaque souscripteur autre que celui qui entraîne le dénouement du contrat, soustraction faite des sommes qui ont déjà supporté les droits de mutation à titre gratuit. ”.  

Code général des impôts
Article 806

I.- Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d’investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

   
II.- Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.    
  C. Le III de l’article 806 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
III.- Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurance et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, n’excèdent pas 50 000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l’assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l’ensemble desdites indemnités n’excède pas 50 000 F.

“ III. Les organismes mentionnés au I de l’article 757 C, français ou étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à l’administration fiscale :

- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l’organisme d’as-surance ou assimilé ;

- les nom, prénoms et domicile de l’assuré ainsi que la date de son décès ;

- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;

- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l’économie même de ce ou ces contrats ;

- la valeur de rachat de chaque contrat rachetable au jour du décès, le montant des primes versées à la même date au titre de chaque contrat non rachetable autre que ceux mentionnés à l’article 885 J et au 1° de l’article 998, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sur chaque contrat quelle que soit leur nature ainsi que, en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d’entre eux.

Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat ”.

 
  II. A. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1649 AA ainsi rédigé :  
  “ Art. 1649 AA.- Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 757 C qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”.  
  B. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1740 decies ainsi rédigé :  
  “ Art. 1740 decies.- Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l’article 1649 AA sont passibles d’une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 F.  
  L’amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l’impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. ”.  

Code général des impôts
Article 575 A

Pour les différents groupes de produits définis à l’article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

Article 25

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 25

Sans modification.

     
  1. la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :  
Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 F et à 420 F à compter du 1er janvier 1999.

Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

“ Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999 et à 450 F du 1er janvier au 31 décembre 2000. ” ;  
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60% de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes. 2. au dernier alinéa, avant les mots : “ Sont considérées ”, sont insérés les mots : “ Jusqu’au 31 décembre 2000, ”.  

Code général des impôts
Article 231 ter

Article 26

I. L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 26

I.- Alinéa sans modification.

I.- Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l’article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

II.- Les locaux à usage de bureaux s’entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l’exception, d’une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d’autre part, des locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.

III.- Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.

Les locaux d’une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l’application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu’un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

“ I. Il est perçu, dans la région d’Île-de-France définie par l’article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage. I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. 

(Amendement n° I-34)

IV.- La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, sont propriétaires de locaux imposables. II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux. II. Alinéa sans modification.
  La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. La taxe est...
..le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire...

...local taxable.

(Amendement n° I-35)

  III. La taxe est due : III. Alinéa sans modification.
  1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Alinéa sans modification.
  2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes. Alinéa sans modification.
  3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Alinéa sans modification.
  IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. IV. Alinéa sans modification.
  V. Sont exonérés de la taxe : V. Alinéa sans modification.
  1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ; Alinéa sans modification.
  2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; Alinéa sans modification.
  3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 300 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 500 m2. Alinéa sans modification.
V.- Les tarifs de la taxe sont fixés à :

1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine.

2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l’arrondissement d’Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise.

Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.

VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au m2 est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

1ère circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;

2ème circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d’Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3ème circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.

Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

VI. Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Dans chaque circonscription,...

...à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et...
...activité.

(Amendement n° I-36)

Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice du coût de la construction. b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif distinct au m2 est appliqué selon que la surface totale imposable excède ou non respectivement 2 500 m2 et 5 000 m2.

2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au m2 sont fixés à :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

  1° Pour les locaux à usage de bureaux : Alinéa sans modification.
     
  2° Pour les locaux commerciaux : Alinéa sans modification.
     
  3° Pour les locaux de stockage : Alinéa sans modification.
     
  3. A compter de l’année 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction. Alinéa sans modification.
VI.- Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l’impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. VII. Alinéa sans modification.
VII.- 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. VIII. 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. VIII. Alinéa sans modification.
2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. 2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.”. Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 31

I.- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines :

................................................................

   
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d’organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d’Ile-de-France prévue à l’article 231 ter ;

................................................................

II. Au c du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : “ taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ” sont remplacés par les mots : “ taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ”. II.- Sans modification.
 

Article 27

I. Le code général des impôts est modifié comme suit :

Article 27

I.- Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 683

1. Le premier alinéa du I de l’article 683 est ainsi rédigé : 1. Sans modification.
I.- Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 13,80%, sous réserve des dispositions de l’ar-ticle 1594 D.

................................................................

“ Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D. ”.  
  2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé : 2. Sans modification.
  “ Art. 683 bis. - La fraction des apports d’immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 2,60 %.   
  Lorsque la société prend l’engagement prévu à l’article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. ”.  

Code général des impôts
Article 684

Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 8,60%.

La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d’une des parts lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 8,60% sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l’imposition prévue à l’article 683.

................................................................

3. A l’article 684, le taux de “  8,60%  ” est remplacé par le taux de “  4,80 % ”. 3. Sans modification.

Code général des impôts
Article 694

Sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60% pour les ventes d’immeubles consenties à la suite d’opérations d’équipement ou de mise en valeur par les sociétés d’Etat et par les sociétés d’économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l’économie et des finances et close à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés. 4. Sans modification.

Code général des impôts
Article 697

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement peut être réduit à 2%, sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l’article 1465.

   
La demande du bénéfice du régime de faveur prévu par les articles 697 et 721 du code général des impôts est présentée dans l’acte d’acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l’article 1465 du même code.    
Lorsque l’entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l’acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d’acquitter, à première réquisition, le complément d’imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code.    
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l’entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d’apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s’engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.    

Code général des impôts
Article 701

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 11,80% pour les mutations à titre onéreux d’immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l’article 1594 D.

   

Code général des impôts
Article 702

Sous réserve des dispositions de l’article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 701 pourra être ramené à 4,80% en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d’améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d’installation (SMI). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d’améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret.

   

Code général des impôts
Article 703

Sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2% pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :

   
1° Que l’acte constatant l’acquisition soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d’aménagement ou d’exploitation régulière ;    
2° Qu’il contienne l’engagement par l’acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d’exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.    
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d’application de l’article L. 222-1, premier alinéa, du code forestier, cet engagement est remplacé :    
Soit par l’engagement d’appli-quer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu’avec l’agrément de ce centre ;    
Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, par l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l’appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n’aura pas été agréé par le centre.    
Le régime de faveur est définitivement acquis à l’acquéreur lorsqu’il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042.    

Code général des impôts
Article 704

Sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2% pour les acquisitions d’immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :

   
a. Que l’acquéreur soit déjà propriétaire d’un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;    
b. Que l’acquisition porte sur la totalité de l’immeuble du vendeur attenant à la propriété de l’acquéreur.    

Code général des impôts
Article 709

Par dérogation aux dispositions de l’article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2% lorsque la commission départementale d’aménagement foncier estime que l’échange est de nature à favoriser les conditions de l’exploitation agricole des immeubles échangés.

   

Code général des impôts
Article 710

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 692 et de celles de l’article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2,60% pour les acquisitions d’immeubles ou de fractions d’immeubles destinés à être affectés à l’habitation à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition.

   
A cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation.    
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d’une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu’il s’agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.    

Code général des impôts
Article 711

Les dispositions de l’article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l’objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d’acquisition.

   

Code général des impôts
Article 711 A

Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n’est pas applicable aux acquisitions d’immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

   
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s’entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère.    

Code général des impôts
Article 713

Sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2% pour les acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.

   

Code général des impôts
Article 1584 bis

Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l’article 1584 les acquisitions d’immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d’enregistrement au taux de 0,60% prévu à l’article 1594 F.

   
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l’article 1594 E.    

Code général des impôts
Article 1594 C

Le droit départemental d’enre-gistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d’application respectif est fixé par les articles 662 à 665.

   

Code général des impôts
Article 1594 F bis

Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d’im-meubles ruraux visés à l’article 701 effectuées par les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l’article L. 341-2 du code rural qui prennent l’enga-gement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.

   
A défaut d’exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article 705 et sous les mêmes sanctions.    
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l’article 1594 E.    

Code général des impôts
Article 1599 sexies

Le conseil régional a la faculté d’instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement portant sur les mutations d’immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 1595.

   
Cette taxe s’ajoute au droit départemental d’enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60%, et 1594 F.    
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60% de la valeur imposable.    
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d’immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d’enregistrement au taux de 0,60% prévu à l’article 1594 F.    
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l’article 1594 E.    

Code général des impôts
Article 1599 septies

Les dispositions de l’article 1599 quaterdecies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies.

   
Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute.    

Code général des impôts
Article 1599 septies A

Les dispositions de l’ar-ticle 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies.

   

Code général des impôts
Article 1840 G

Lorsque l’engagement prévu soit à l’article 710, soit à l’article 711 n’est pas respecté, l’acquéreur est tenu d’acquitter à première réquisition le complément d’imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6%.

   
  5. Toutefois, l’abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signés à compter de cette date. 5. Sans modification.

Code général des impôts
Article 721

Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 719 peut être réduit à 2% pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l’article 1465.

6. Le deuxième alinéa de l’article 721 est remplacé par les trois alinéas suivants : 6. Sans modification.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 697 sont applicables au régime institué par le présent article. “ La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l’acte d’acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l’article 1465.  
  Lorsque l’entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l’acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d’acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.  
  Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d’apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s’engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. ”.  

Code général des impôts
Article 793

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1.

................................................................

3° Les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :

a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt attestant que :

Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d’aménagement ou d’exploitation régulière ;

Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d’un régime d’exploitation normale ;

7. L’article 793 est ainsi modifié : 7. Sans modification.
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’un des engagements prévus à l’article 703.

Ce groupement doit s’engager en outre :

A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l’article 703 ;

A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

A. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :

“ b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d’exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article L 222-1 du code forestier, l’engagement soit d’appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu’avec l’agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, d’en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l’appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n’aura pas été agréé par le centre.

 
  Ce groupement doit s’engager en outre :  
  – à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;  
  – à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ”.  
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ; B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  







................................................................
“ Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu’il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 ; ”.  
2. 1° [Abrogé].

2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues à l’article 703, aux II et III de l’article 1840 G bis et au 3 de l’article 1929 ;

................................................................

C. Au 2° du 2, les mots : “ à l’article 703 ” sont remplacés par les mots : “ au 3° du 1 du présent article ”.  

Code général des impôts
Article 809

..................................................................

8. A. Le premier alinéa du I bis de l’article 809 est ainsi modifié : 8. Sans modification.
I bis.- En cas d’apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l’article 151 octies, par une personne physique à une société de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l’apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60% prévu par le III de l’article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l’apporteur s’engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l’article 810 sont applicables.

................................................................

1. les mots : “ à compter du 1er avril 1981, ” sont supprimés ;

2. les mots : “ dont le taux est ramené à 8,60 % prévu ” sont remplacés par les mots : “ aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ”.

 

Code général des impôts
Article 810

I.- L’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 1 500 F.

II.- [Abrogé].

B. Le III de l’article 810 est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
III.- Le taux normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l’article 809 est fixé à 8,60%. “ Le taux normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l’article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. ”.  
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l’article 809 si l’apporteur en cas d’apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

A compter du 1er janvier 1992, l’enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

   
En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60% majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

................................................................

2. Au quatrième alinéa, après les mots : “ la différence entre le droit de ” sont insérés les mots : “ 2,60 % ou de ”.  

Code général des impôts
Article 1594 A

A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l’article 1594 B, sont transférés aux départements :

1° Les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l’article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

9. Au premier alinéa de l’article 1594 A, les mots : “ A compter du 1er janvier 1984 et sous réserve des dispositions de l’article 1594 B, sont transférés aux départements ” sont remplacés par les mots : “ Sont perçus au profit des départements ”. 9. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1594 D

10. L’article 1594 D est ainsi rédigé : 10. Sans modification.
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l’article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1%. Les taux supérieurs à 10% ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10% ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.

Pour les mutations à titre onéreux d’immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :

– 6,5% à compter du 1er juin 1992 ;

– 6% à compter du 1er juin 1993 ;

“ Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement prévus à l’article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.

Ce taux s’applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1%. ”.

 
– 5,5% à compter du 1er juin 1995 ;    
– 5% à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu’au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s’il est inférieur à ce taux.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60%.

   
  11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé : 11. Sans modification.
  “ Art. 1594 DA.- I. Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 3,60% les acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter à un usage autre que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition.  
  Ce taux s’applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.  
  Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.   
  II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.  
  III. Le taux prévu au I s’applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l’habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. ”.  

Code général des impôts
Article 1594 E

Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l’article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.

12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1594 E est ainsi rédigée : “ A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l’article 1594 D et au troisième alinéa du I de l’article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. ”. 12. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1594 F ter

13. Le premier alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigé : 13. Sans modification.
Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d’im-meubles ou de fractions d’im-meubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l’assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement. “ Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les acquisitions :

a. d’immeubles ou de fractions d’immeubles destinés à être affectés à l’habitation à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition ;

 
  b. de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. ”.  
................................................................    

Code général des impôts
Article 1594 F quater

I.- Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60% le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement applicable aux acquisitions d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l’article 1465 et au I bis de l’article 1466 A, à la condition :

................................................................

14. Au premier alinéa du I de l’article 1594 F quater, les mots : “ le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement applicable aux acquisitions d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 ” sont remplacés par les mots : “ le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l’article 1594 F ter ”. 14. Sans modification.

Code général des impôts
Article 692

Lorsqu’elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l’article 257, les mutations à titre onéreux d’immeubles autres que ceux mentionnés au I de l’article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,60%.

15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d’un article 1594 F quinquies nouveau ; 15. Sans modification.

Code général des impôts
Article 693

Sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l’organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux réduit de 0,60%. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu’à concurrence du montant de la créance sur l’organisme de rénovation.

   

Code général des impôts
Article 695

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est fixé à 0,60% pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l’article L. 130-2 du code de l’urbanisme.

   

Code général des impôts
Article 705

I.- Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60% pour les acquisitions d’immeubles ruraux à condition :

   
1° Qu’au jour de l’acquisition les immeubles soient exploités en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;    
2° Que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d’exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l’exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l’aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l’acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n’entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.    
Lorsque l’aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d’un échange, l’engagement pris par l’acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.    
L’apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas à un groupement foncier agricole, à un groupement d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l’apporteur prenne dans l’acte d’apport l’engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.    
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l’une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d’acquisition.    
II.- Le même taux est applicable aux acquisitions d’immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l’installation d’un descendant majeur de l’acquéreur. En pareil cas, l’engagement d’exploiter est pris par le descendant. L’aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l’acquéreur au descendant installé n’entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.    

Code général des impôts
Article 706

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60% pour les ventes résultant de l’application des articles L. 128-4 à L. 128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

   

Code général des impôts
Article 707

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d’enregistrement au taux de 0,60%, les opérations immobilières effectuées, en vue de l’accession à la propriété rurale, par les sociétés d’aménagement foncier et d’établis-sement rural mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d’intérêt collectif agricole, ayant fait l’objet d’un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

   
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l’engagement dans l’acte, ou au pied de l’acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d’inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l’acquisition sont exigibles à première réquisition.    
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.    

Code général des impôts
Article 712

Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l’article L. 60 du code du domaine de l’Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d’enregistrement, au taux de 0,60%

   
     

Code général des impôts
Article 715

Dans les départements d’outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d’enregistrement au taux de 0,60%.

   

Code général des impôts
Article 1594 F

2° L’article 1594 F, modifié ainsi qu’il suit, est transféré sous le E de l’article 1594 F quinquies :  
I.- Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement est réduit à 6,40% pour les acquisitions d’immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d’une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n’excédant pas 650 000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu’elles interviennent au cours des quatre années suivant l’octroi des aides, que l’acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l’acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt précisant la date de l’octroi des aides. a. dans le I,

– les mots : “ départementale de publicité foncière ou du droit départemental ”sont remplacés par les mots : “ de publicité foncière ou du droit ” ;

– les mots : “ 6,40 % pour les acquisitions d’immeubles ruraux ” sont remplacés par les mots : “ 0,60 % pour les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n°94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont ” ;

 
II.- Le taux de 6,40% est réduit à 0,60% pour les acquisitions d’im-meubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I. b. le II est abrogé ;  
III.- Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement est réduit à 0,60% pour les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l’installation. c. le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu’il suit, devient le II :

– les mots : “ départementale de publicité foncière ou du droit départemental ” sont remplacés par les mots : “ de publicité foncière ou du droit ” ;

– les mots : “ au II ” sont remplacés par les mots : “ au I ” ;

 
Le taux mentionné au premier alinéa s’applique aux acquisitions effectuées par l’acquéreur à hauteur d’une valeur globale n’excédant pas 650 000 F.    

Code général des impôts
Article 698

3° L’article 698, rédigé ainsi qu’il suit, est transféré sous le H de l’article 1594 F quinquies :  
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2%, sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, lorsque le locataire d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie ou d’une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d’un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d’option par le locataire d’une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu’une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996, les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.

L’application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l’objet d’une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

“ Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu’une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. ” ;  

Code général des impôts
Article 698 bis

Sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2% lorsque le locataire d’une société agréée pour le financement des économies d’énergie (SOFERGIE) acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d’un contrat de crédit-bail.

Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu’une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Les dispositions du présent article s’appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l’exercice des activités exonérées d’impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l’article 208.

L’application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l’objet d’une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

4° L’article 698 bis, rédigé ainsi qu’il suit, est transféré sous le I de l’article 1594 F quinquies :

“ Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu’une société agréée pour le financement des économies d’énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

Ces dispositions s’appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l’exercice des activités exonérées d’impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l’article 208. ”.

 

Code général des impôts
Article 691

16. 1° L’article 691, modifié ainsi qu’il suit, est transféré sous le A d’un article 1594-0 G nouveau : 16. Sans modification.
I.- Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement lorsqu’elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :    
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;    
2° D’immeubles inachevés ;    
3° Du droit de surélévation d’immeubles préexistants et d’une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.    
II.- Cette exonération est subordonnée à la condition  :    
1° Que l’acte d’acquisition contienne l’engagement, par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu’il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ;    
bis Que soit produit un certificat d’urbanisme déclarant le terrain constructible ;    
2° Que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l’habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.    
III.- L’exonération prévue au présent article n’est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu’à concurrence d’une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. – au III, les mots : “ L’exonération prévue au présent article ” sont remplacés par les mots : “ Cette exonération ” ;  
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d’immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.    
Pour les terrains destinés à la construction d’immeubles non affectés à l’habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l’exploitation de ces constructions.    
IV.- Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu’il s’agit de la construction d’ensembles à réaliser progressivement par tranches successives.    
V.- En cas d’acquisition d’un terrain compris dans le périmètre d’une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu’à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.    
VI.- Pour l’application des dispositions du présent article les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. – au VI, le mot : “ article ” est remplacé par la référence : “ A ” ;  

Code général des impôts
Article 696

   
Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 257, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :

a. Les acquisitions d’immeubles effectuées en vue de l’aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ;

2° l’article 696 est transféré sous le B de l’article 1594-0 G.  
b. Les acquisitions d’immeubles situés dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ;    
c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;    
d. Les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d’intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;    
e. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 211-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;    
f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l’urbanisme ;    
g. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme ;    
h. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;    
i. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 142-8 du code de l’urbanisme.    

Code général des impôts
Article 1594 G

Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d’enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte à condition que la mutation entre dans le champ d’application de l’article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investis-sement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. L’exonération doit être mentionnée dans l’acte de vente.

17. Aux articles 1594 G à 1594 J, les mots : “ taxe départementale de publicité foncière ” et “ droits départementaux d’enregistrement ” sont, respectivement, remplacés par les mots : “ taxe de publicité foncière ” et “ droits d’enregistrement ”. 17. Sans modification.
Les dispositions de l’arti-cle 1594 E sont applicables.    

Code général des impôts
Article 1594 H

Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d’enregistrement, les acquisitions par les organismes d’HLM ou par les sociétés d’économie mixte d’immeubles d’habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l’Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l’organisme acheteur aux termes d’une clause insérée dans l’acte de vente.

   
La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s’appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.    

Code général des impôts
Article 1594 I

Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d’enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l’Etat prévue à l’article L. 321-9 du code de la mutualité.

   
La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E.    

Code général des impôts
Article 1594 J

Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E.

   

Code général des impôts
Article 1595

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

   
1° D’immeubles et de droit immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d’enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l’article 1594 A ;

................................................................

18. Le 1° de l’article 1595 est ainsi rédigé : “ D’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ”. 18. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1584

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5000 habitants, ainsi que de celles d’une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

19. Le 1 de l’article 1584 et l’article 1595 bis sont ainsi modifiés :

1° Le 1° du premier alinéa est complété par les mots suivants :

19. Sans modification.
1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

..............................................................

“ La taxe additionnelle n’est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. ” ;  
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s’ajoute au droit départemental d’enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60%, et 1594 F.

................................................................

2° Le troisième alinéa est abrogé.  

Code général des impôts
Article 1595 bis

Il est perçu au profit d’un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d’une population inférieure à 5000 habitants autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver, une taxe additionnelle aux droits d’enre-gistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

................................................................

   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s’ajoute au droit départemental d’enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60%, et 1594 F.

................................................................

   

Code général des impôts
Article 1647

................................................................

V.- L’Etat perçoit au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

   
a. 2,50% en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l’article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;

................................................................

20. Au a du V de l’article 1647, les mots : “ des taxes et droits départementaux mentionnés à ” sont remplacés par les mots : “ de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de ”. 20. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1840 G bis

I.- En cas de manquement à l’engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l’article 793 pour l’amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d’acquitter, à première réquisition, le complément de droit d’enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

   
II.- En cas d’infraction aux règles de jouissance qu’il a pris l’engagement de suivre dans les conditions prévues à l’article 703, l’héritier, le donataire ou le légataire, l’acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.

................................................................

21. Au II de l’article 1840 G bis, les mots : “ à l’article 703 ” sont remplacés par les mots : “ au b du 3° du 1 de l’article 793 ”. 21. Sans modification.
  22. La référence à l’article 691 est remplacée par la référence au A de l’article 1594-0 G. 22. Sans modification.

Code général des impôts
Article 902

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d’immeubles.

................................................................

   
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

................................................................

23. Le 2° du 1 de l’article 902 est ainsi rédigé : “ les actes visés aux F, G, J et K de l’article 1594 F quinquies et au B de l’article 1594-0 G ”. 23. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1840 G quater A

Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I de l’article 705, l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d’acquitter sans délai le complément de taxe dont l’acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6%.

Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n’a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l’exploitation dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 705, l’acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d’acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités.

24. A l’article 1840 G quater A, les mots : “ de l’article 705 ” sont remplacés par les mots : “ du D de l’article 1594 F quinquies ”. 24. Sans modification.
     

Code général des impôts
Article 1840 G septies

25. L’article 1840 G septies est ainsi modifié : 25. Sans modification.
Le remboursement des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l’article 1594 F. L’acquéreur est tenu d’acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6%. Cette dernière disposition s’applique également à défaut du respect de l’engagement prévu au III de l’article 1594 F ou lorsque le bail n’atteint pas son terme de dix-huit ans. 1° dans la première phrase, les mots : “ à l’article 1594 F ” sont remplacés par les mots : “ au E de l’article 1594 F quinquies ” ;

2° dans la troisième phrase, les mots : “ au III de l’article 1594 F ” sont remplacés par les mots : “  au II du E de l’article 1594 F quinquies ”.

 

Code général des impôts
Article 1840 G ter

I.- En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de l’article 691, l’acquéreur est tenu d’acquitter, à première réquisition, l’imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6%.

................................................................

26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux de : “ 6 % ” est remplacé par le taux de : “ 1 % ”. 26. Sans modification.
     

Code général des impôts
Article 1840 G quater A

Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I de l’article 705, l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d’acquitter sans délai le complément de taxe dont l’acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6%.

................................................................

   

Code général des impôts
Article 1840 G quinquies

I.- A défaut de revente dans le délai prévu à l’article 1115 l’acheteur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6%.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l’expiration dudit délai.

................................................................

   

Code général des impôts
Article 1840 G septies

Le remboursement des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l’article 1594 F. L’acquéreur est tenu d’acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6%. Cette dernière disposition s’applique également à défaut du respect de l’engagement prévu au III de l’article 1594 F ou lorsque le bail n’atteint pas son terme de dix-huit ans.

   

Code général des impôts
Article 1840 G octies

Lorsque l’engagement prévu à l’article 1028 ter n’est pas respecté, l’acquéreur ou ses ayants cause est tenu d’acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l’acte d’acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6%. 

   
    26 bis. L’article 1840 G quinquies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l’immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 DA et que le délai prévu à l’article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »

(Amendement n° I-37)

Code général des impôts
Article 1043 A

27. L’article 1043 A est ainsi rédigé : 27. Sans modification.
Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits d’enregistrement et de publicité foncière sont réduits de moitié. “ Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.  
La même réduction est applicable aux tarifs des droits de timbre prévus par le présent code. La même réduction est applicable aux tarifs des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. ”.  
     
     

Code général des impôts
Article 635

...............................................................

Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :

2.

................................................................

28. Au 2 de l’article 635, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : 28. Sans modification.

................................................................

“ 7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 726 ; ”.  

Code général des impôts
Article 639

A défaut d’actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.

29. A l’article 639, les mots : “ de parts sociales ” sont remplacés par les mots : “ d’actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 726. ”. 29. Sans modification.

Code général des impôts
Article 726

Les cessions de droit sociaux sont soumises à un droit d’enre-gistrement dont le taux est fixé :

30. L’article 726 est ainsi modifié :

A. La mention “ I ” est introduite au début du premier alinéa.

B. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

30. Sans modification.
1° A 1% pour les actes portant cessions d’actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires et de titres en capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ; “ 1° à 1 % :

– pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;

– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

 
  Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;  
2° A 4,80% pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. 2° à 4,80 % :

– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

 
  – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.  
  Est à prépondérance immobilière la personne morale dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. ”.  
  C. la mention “ II ” est introduite au début du deuxième alinéa.  
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges à l’exception des cessions de parts ou de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ; D. Au premier alinéa du II, après les mots : “ le droit ”, sont insérés les mots : “ d’enregistrement prévu au I ”.  
Toutefois, ce droit n’est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l’accord du ministre chargé des finances, prévu à l’ar-ticle 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.    
Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d’opérations de pensions régies par l’article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers. E. Au troisième alinéa du II, les mots : “ au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ au I ”.  

Code général des impôts
Article 1740 quinquies

Les avantages prévus aux II et III de l’article 83 bis, au III de l’article 160 A, à l’article 220 quater A ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 726 ne sont plus applicables à compter de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues à l’article 220 quater A cette d’être satisfaite.

................................................................

31. Au premier alinéa de l’article 1740 quinquies et à l’article 1740 sexies, les mots : “ troisième alinéa ” sont remplacés par les mots : “ deuxième alinéa du II ”. 31. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1740 sexies

Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 726 cessent de s’appliquer à compter de l’année au cours de laquelle l’une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n’est plus satisfaite.

   
  II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l’application du I.

La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Ce montant, revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

II. Il est institué une dotation budgétaire au titre de la compensation des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts.

Le montant de cette dotation est fixé :

- proportionnellement au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés, pour chacune des régions visées à l’article L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 ;

- à concurrence de 95% de ce montant pour les régions qui, au titre de l’année précédente, ne remplissent ni les conditions pour être éligibles aux attributions du Fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, ni les conditions pour contribuer au financement dudit fonds ;

- et à concurrence de 85% pour les régions qui, au titre de l’année précédente, remplissent les conditions pour contribuer au financement du fonds visé à l’alinéa précédent.

(Amendement n° I-38)

    III. 1. Les pertes de recettes pour les départements sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-37)

    IV.  La perte de recettes pour les régions est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-38)

Code général des impôts
Article 158 bis

Article 28

I. L’article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 28

I. Sans modification.

Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué :

– par les sommes qu’elles reçoivent de la société ;

– par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.  
Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.    
Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.    
Il est reçu en paiement de cet impôt.    
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l’impôt dont elles sont redevables.    
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

  2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d’impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’est pas une personne physique. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le crédit d’impôt est susceptible d’être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l’article 146. ».

 

Code général des impôts
Article 223 sexies

II. Le premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :  
1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, cette société est tenue d’acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. 1. A la première phrase, les mots : « montant du crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distributions ” sont remplacés par les mots : “ crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I de l’article 158 bis ».

2. Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :

 
  « Toutefois, le précompte est égal au crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au II de l’article 158 bis lorsque la société justifie qu’il est susceptible d’être utilisé. ».  
  3. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :  
  « Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels qu’en soient les bénéficiaires. ».  
  III. 1. Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.  
  2. Les dispositions du II s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.  
   

Article 28 bis (nouveau)

I.- L’article 209 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d’assurance mutuelles, le droit d’adhésion versé par un sociétaire au cours de l’exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte « fonds d’établissement » est considéré comme un apport à hauteur d’un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l’exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

2. Les sommes prélevées sur le compte « fonds d’établissement » sont rapportées au résultat imposable de l’exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.

3. La disposition du 2 n’est pas applicable en cas d’imputation de pertes sur le compte « fonds d’établissement » ; les pertes ainsi annulées cessent d’être reportables. ».

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-39)

 

Article 29

A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 29

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 1467

La taxe professionnelle a pour base :

1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :

   
a. La valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;    
b. Les salaires au sens du 1 de l’article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l’exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18% de leur montant ;

................................................................

I. 1. a. Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003 ; I. Sans modification.
  b. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :  
  « Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :  
  100.000 F au titre de 1999 ;  
  300.000 F au titre de 2000 ;  
  1.000.000 F au titre de 2001;  
  et 6.000.000 F au titre de 2002. ».  

Code général des impôts
Article 1473

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel.

................................................................

2. Au premier alinéa de l’article 1473, les mots : « et des salaires versés au personnel » sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 1474 A

Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d’une entreprise de transport public n’a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains.

3. A l'article 1474 A, les mots : « et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».  

Code général des impôts
Article 1478

................................................................

4. L'article 1478 est ainsi modifié :  
II.- En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n’est pas due pour l’année de la création.    
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. a. au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;  
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduit de moitié pour la première année d’imposition ; toutefois, cette réduction ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d’un autre établissement de l’entreprise. b. au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés et » sont supprimés ;  
III.- Pour les établissements produisant de l’énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l’année du raccordement au réseau, d’après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d’activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

................................................................

c. au III, les mots : « les salaires et » sont supprimés.  
  5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.  

Code général des impôts
Article 1466 A

II. L'article 1466 A est ainsi modifié : II. Sans modification.
I.- Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire dénommées zones urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé mentionnés au 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis, des périmètres à l’intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d’établissement, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. La délibération fixe le taux d’exonération ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

................................................................

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :  

................................................................

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1.050.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990.000 F au titre de 2000, 910.000 F au titre de 2001, 815.000 F au titre de 2002 et 745.000 F à compter de 2003. ».  
  2. Au I quater :  
I quater.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l’exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée. 1° il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :  
Cette exonération qui s’applique, quelle que soit la date de création de l’établissement, est accordée dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d’imposition correspondant aux extensions d’établissement intervenues en 1996.    
  « La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de 2003. » ;  
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l’exonération s’applique :    
a) Aux bases d’imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;    
b) Pour les autres secteurs d’activité, aux bases d’imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d’affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l’exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d’activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n’excède pas 15% du chiffre d’affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;    
c) Quel que soit le secteur d’activité, aux bases d’imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.

Les conditions visées au a et b du troisième alinéa ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d’outre-mer.

L’exonération ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes au personnel et aux biens d’équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

2° les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : “ quatrième alinéa ”.  
a) A donné lieu au versement de la prime d’aménagement du territoire ;    
b) Ou a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1465 A ou aux I bis ou I ter du présent article.

................................................................

   

Code général des impôts
Article 1383 B

III. L'article 1383 B est ainsi modifié : III. Sans modification.
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d’exercice de l’activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de l’article 1466 A soient remplies.

................................................................

Au premier alinéa, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A ».  

Code général des impôts
Article 1466 B

IV. Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié : IV. Sans modification.
I.- Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d’établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l’article 1466 A. 1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
  « La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de 2003. ».  
L’exonération s’applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 et dont l’effectif des salariés en Corse est égal ou supérieur à trois au 1er janvier de l’année d’imposition. 3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.  
Toutefois :

1° Sont exclues du bénéfice de l’exonération :

   
a) Les activités de gestion ou de location d’immeubles, à l’exception de celles des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, financières, d’assurances, de transport ou de distribution d’énergie, de jeu de hasard et d’argent ;    
b) Les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, sous réserve des dispositions de l’article 1455, construction et réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;    
2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l’agro-alimentaire :    
a) Les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l’investissement au titre des règlements (C.E.E.) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991 concernant l’amé-lioration de l’efficacité des structures de l’agriculture ;    
b) Sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l’article 1er du règlement (C.E.E.) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel.    
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime de droit commun. Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément.    
Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, celui prévu au premier alinéa.    
En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir.

................................................................

   

Code général des impôts
Article 1469 A bis

V. 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié : V. 1. Sans modification.
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d’imposition d’un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l’année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l’article 1479. a. au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » par les mots : « de 25 % du montant » ;  
Les bases retenues pour le calcul de la réduction s’entendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n’est pas tenu compte de l’accroissement résultant soit de transferts d’immobilisations, de salariés ou d’activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d’une cessation totale ou partielle de l’exonération appliquée à l’établissement. b. il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :  

Code général des impôts
Article 1635 sexies

I.- La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. ».  
II.- Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :    
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d’imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;    
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : 2. Le a du 2° du II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié : 2. Alinéa sans modification.
a) La base d’imposition est établie conformément à l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l’article 1469, à l’article 1472 A bis, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies.    


A compter de 1995, la base d’imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l’année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A ;

a. les mots : « A compter de 1995 ” sont remplacés par les mots : “  Au titre de 1999 ” et les mots : “ de la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « de 25 % du montant » ; a. au début du deuxième alinéa, les mots : « A compter...

...du montant » ;

(Amendement n° I-40)

  b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé : « Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. ». b. Alinéa sans modification.

................................................................

   
3° Les bases d’imposition de La Poste font l’objet d’un abattement égal à 85% de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l’ensemble du territoire national et de participation à l’aménagement du territoire qui s’imposent à cet exploitant. L’abattement ne donne pas lieu à compensation par l’Etat ;

................................................................

3. Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ».

3. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1636 B octies

VI. L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

VI. Sans modification.
I.- [Abrogé].    
II.- Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, de l’établissement public d’aménagement de la Basse-Seine, de l’établissement public de la métropole lorraine, de l’établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.    
III.- Pour l’application du II, les recettes s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

IV.- Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.

« III. Pour l’application du II, les recettes s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l’article .......... de la loi de finances pour 1999 versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. ».  

................................................................

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . Pour l’application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au C de l’article .......... de la loi de finances pour 1999 en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. ».

 

Code général des impôts
Article 1647 B sexies

VII. L’article 1647 B sexies est ainsi modifié : VII. Sans modification.
I.- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. 1. Au premier alinéa du I, les mots « plafonnée à 3,5 % » sont remplacés par les mots « plafonnée en fonction ».  
  2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :  
Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4% pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite.

................................................................

« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite. ».  
II.- 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.    
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : 3. Le 2 du II est ainsi modifié :  
D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ;    
Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice.    
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l’article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l’entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d’entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu’elle contrôle directement ou indirectement. a. au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, » sont insérés les mots suivants : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant d’une convention de location-gérance » ;  
Lorsqu’en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.

................................................................

b. le troisième alinéa est abrogé ;

c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 
  « Lorsqu’en application du deuxième alinéa, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés à l’article 39-1-2°, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. ».  

Code général des impôts
Article 1647 E

VIII. Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié : VIII. Sans modification.
I.- Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours de l’exercice de douze mois clos pendant cette période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile, est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 0,35% de la valeur ajoutée, telle qu’elle est définie au II de l’article 1647 B sexies, produite par ces entreprises au cours de la même période. 1. Au premier alinéa, les mots : « Au titre de 1996 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « Au titre des années 1996 à 1998, ».

2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l’entreprise un supplément d’imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie, pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III.

................................................................

« Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. ».  

Code général des impôts
Article 1648 D

I.- A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l’année précédente au niveau national.

IX. Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé : IX. Sans modification.
II.- Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.    
Son taux est fixé à :    
1. 1% dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;    
2. 0,75% dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;    
3. 0,5% dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.    
II bis.- Les taux de 1%, de 0,75% et de 0,50% visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70%, 1,25% et 0,8% pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes. « Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

- 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

 
  - 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;  
  - 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;  
  - 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. ».  
  B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte : B. Sans modification.
  1. pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;  
  2. pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.  
  II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.  
  C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue au ... de l’article ..., de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 bis du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. C. I. Il est institué...

...suppression progressive prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.

(Amendements nos I-41 et I-42)

  II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. II. Alinéa sans modification.
  La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental à la différence entre les bases nettes imposables pour 1999 avant et après, soit application de l’abattement annuel prévu à l’article 1467 bis du code général des impôts, soit suppression totale de la part des salaires et rémunérations prévue au a du 1 du I du A. La perte...

...fonds départemental

à la différence entre, d’une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu’elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts et, d’autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l’application de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

(Amendement n° I-43)

  Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts. Alinéa sans modification.
  Pour les communes, qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. Alinéa sans modification.
  Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Alinéa sans modification.
  Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l’année de versement. Alinéa sans modification.
  A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière. Alinéa sans modification.
  III. La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels. III. Sans modification.
    D. Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les premiers résultats pour l’emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l’Etat au titre de chacune des années 2000 à 2003. 

(Amendement n° I-44)

 

Article 30

I. Après l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 undecies ainsi rédigés :

Article 30

Alinéa sans modification.

  “  Art. 266 sexies. – I. Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : Alinéa sans modification.
  1. tout exploitant d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d’une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit ; Alinéa sans modification.
  2. tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils ; 2. tout exploitant ...

...dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ;

(Amendement n° I-45)

  3. tout exploitant d’aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ; Alinéa sans modification.
  4.  a. toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d’acquisition intra-communautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; Alinéa sans modification.
  b. tout utilisateur d’huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. Alinéa sans modification.
     
     
  II. La taxe ne s’applique pas : Alinéa sans modification.
  1. aux installations d’élimi-nation de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ; Alinéa sans modification.
  2. a. aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ; Alinéa sans modification.
  b. aux aéronefs appartenant à l’Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l’incendie.  Alinéa sans modification.
  Art. 266 septies. - Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par : Alinéa sans modification.
  1. la réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ; Alinéa sans modification.
  2. l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ; Alinéa sans modification.
  3. le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20.000 ; Alinéa sans modification.
  4. a. la première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d’acquisition intra-communautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ; Alinéa sans modification.
     
     
  b. l’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies Alinéa sans modification.
  Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur : Alinéa sans modification.
  1. le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; Alinéa sans modification.
  2. le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ; Alinéa sans modification.
  3. le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l’heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil ; Alinéa sans modification.
  4. le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies. Alinéa sans modification.
  Art. 266 nonies. – 1. Le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est fixé comme suit : Alinéa sans modification.
    Sans modification.
  2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3.000 F par installation. Alinéa sans modification.
  3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe. Alinéa sans modification.
  4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimée en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote. Alinéa sans modification.
  5. Les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit. 5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l’article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d’un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu’elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l’article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit.

(Amendement n° I-46)

  6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal. Alinéa sans modification.
  Art. 266 decies. – 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l’utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d’huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement. Alinéa sans modification.
  2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci au titre de l’année civile précédente. Cette déduction s’exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Alinéa sans modification.
  Art. 266 undecies. – La taxe visée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douanes.  ». Alinéa sans modification.
  II. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d’application des articles 266 sexies à 266 undecies. II. Un décret ...

... à 266 undecies du code des douanes.

(Amendement n° I-47)

  III. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est habilitée à contrôler et à recouvrer la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur les déchets mentionnés au 1 de l’article 266 octies, sur les substances émises dans l’atmosphère mentionnées au 2 du même article et sur le décollage d’aéronefs mentionnés au 3 du même article. III. Sans modification.
  IV. 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999. IV. Sans modification.

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
Article 16

2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit est remplacé par les dispositions suivantes :  
Il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes. L’intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les dépenses d’aide aux riverains dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. «  L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  ».  
Cette taxe est due par les exploitants d’aéronefs, à l’exclusion des aéronefs appartenant à l’Etat et de ceux participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l’incendie ou, à défaut, par leur propriétaire, à l’occasion de tout décollage d’aéronefs de masse maximale au décollage de plus de deux tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages effectués sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes est supérieur à 20 000.    
Cette taxe est fondée sur les éléments suivants :    
– la masse (M) de l’aéronef exprimée en tonnes, déterminée, pour chaque type d’aéronefs, par arrêté du ministre chargé des transports : cette masse intervient par son logarithme décimal ;    
Le groupe acoustique de l’aéronef tel que défini en application des dispositions d’un arrêté du ministre chargé des transports ;    
– un taux unitaire (t) exprimé en francs ; les aérodromes visés ci-dessus sont répartis en trois groupes affectés respectivement d’un taux unitaire spécifique correspondant aux caractéristiques de l’implantation de l’aérodrome dans les conditions fixées à l’article 17 ;    
– l’heure de décollage exprimée en heure locale.    
Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus est établi comme suit :    
     

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992

Article 19

I.- Pour définir les riverains pouvant prétendre à l’aide, est institué, pour chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d’établissement et de révision sont définies par décret.

3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée, les mots «  visé aux articles 16 et 17 de la présente loi  » sont remplacés par les mots «  mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes  ».  
II.- Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l’utilisation du produit de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par les riverains. 4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée, les mots «  l'utilisation du produit de la taxe destinée  » sont remplacés par les mots «  l'affectation des crédits budgétaires destinés  ».  
Elle est composée de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d’aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l’aérodrome.    
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des finances, du budget, des transports, de l’environnement et de l’intérieur.    
  5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.  
  V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l’utilisation de la taxe instituée par l’article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et de la taxe instituée par l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée, relative à la lutte contre le bruit, sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l’agence de l’environ-nement et de la maîtrise de l’énergie. V. Sans modification.
  VI. L’agence de l’environ-nement et de la maîtrise de l’énergie reverse au Trésor Public les sommes perçues par elle au-delà du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l’année 1998 et sont exigibles en 1999. VI. L'agence ...

... les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 ...


... en 1999.

(Amendement n° I-48)

     

Code général des impôts
Article 39 AC

Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l’état neuf dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement au moyen de l’énergie électrique peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. En outre, les cyclomoteurs acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie électrique peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s’applique également aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié.

................................................................

Code général des impôts
Article 39 AD

Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l’utilisation de l’électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d’autres sources d’énergie, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements.

Article 31

Dans les trois phrases du premier alinéa de l’article 39 AC du code général des impôts et à l’article 39 AD du même code, le mot : “ exclusivement ” est remplacé par les mots : “, exclusivement ou non, ”.

Article 31

I.- L’article 39 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 11 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l’état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

« Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique à la fraction du prix d’acquisition qui n’excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l’article 39. »

II.- Dans l’article 39 AD du code général des impôts, le mot : « exclusivement », est remplacé par les mots : « , exclusivement ou non, ».

III.- Dans le B du II et dans le B du III de l’article 29 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 », sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».

IV.- Dans l’article 39 AF du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 », sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».

V.- Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-49)

   

Article 31 bis (nouveau)

I.- Le dernier alinéa de l’article 1010 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l’article 1010. »

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-50)

 

Article 32

A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 32

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 344 ter

Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d’une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l’administration.

I. Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter et 1698-0 A sont abrogés.  

Code général des impôts
Article 406 A

Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est fixé à :

   
I.- 1° et 2° [Abrogés].    
II.- 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;    
2° 300 F pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l’économie et des finances ;    
3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d’alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l’état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l’alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n’excède pas 8,5 li-tres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.    
Un décret fixe les conditions et modalités d’application de ces dispositions.    

Code général des impôts
Article 406 B

Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s’il s’agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez des fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.

   
Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire.    
Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.    
Dans le cas d’utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l’apposition de ces marques fiscales sur les récipients.    
Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l’article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l’issue des fabrications ou lors de l’infection des alcools nature destinés aux fabrications.    
A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d’identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.    

Code général des impôts
Article 406 C

I.- Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d’alcool, tels qu’ils sont définis à l’article 484, à destination de l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer.

   
II.- La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :

a. De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d’autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication ;

   
b. De produits imposables entre les établissements d’un même fabricant.    

Code général des impôts
Article 406 D

Les impositions prévues à l’article 406 A sont applicables dans les départements d’outre-mer.

   
     

Code général des impôts
Article 406 E

Les modalités d’application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.

   

Code général des impôts
Article 406 F

Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l’article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n’ont pas été utilisés pour l’élaboration de produits destinés à l’alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article.

   

Code général des impôts
Article 462 ter

Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l’article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.

   

Code général des impôts
Article 1698-0 A

Le droit de fabrication visé à l’article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

   

Code général des impôts
Article 257

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

................................................................

   
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

a) De produits passibles d’un droit de fabrication ou de consommation ;

II. Au a du 10° de l’article 257, les mots : “ de fabrication ou ” sont supprimés.  
b) De boissons et autres produits passibles d’un droit de circulation à l’exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;    
c) De conserves alimentaires ;

................................................................

   

Code général des impôts
Article 302 B

Sont soumis aux dispositions des articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

   
Les droits indirects entrant dans le champ d’application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l’article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l’article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A. III. Au dernier alinéa de l’article 302 B, les mots : “ le droit de fabrication prévu par l’article 406 A, ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 348

Les médicaments à base d’alcool définis par l’article L. 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l’article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d’alcool dénaturé.

IV. A l’article 348, les mots : “ et visés au 2° du II de l’article 406 A du présent code ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 403

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est fixé à :

   
I.- 1° 5 474 F dans la limite de 90 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40% vol.    
Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa.    
2° 9 510 F pour les autres produits à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A.

................................................................

V. Au 2° du I de l’article 403, les mots : “ à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 406 quinquies

Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en Corse.

VI. A l’article 406 quinquies, les mots : “ articles 402 bis, 403 et 406 A ” sont remplacés par les mots : “ articles 402 bis et 403 ”.  

Code général des impôts
Article 490

Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d’entrées et de sorties dont les charges sont établies d’après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d’après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d’enlèvement et d’après les déclarations d’utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre.

   
Le compte d’entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des produits soumis à ce droit. VII. Le dernier alinéa de l’article 490 est abrogé.  

Code général des impôts
Article 498

Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.

VIII. L’article 498 est ainsi modifié :

1. au premier alinéa, les mots : “ ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, ” sont supprimés ;

 
Le paiement est effectué, soit à la date de l’arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l’un et l’autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d’enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux. 2. la deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.  

Code général des impôts
Article 1698

Lorsque la somme à payer s’élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l’alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l’article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l’isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d’inuline peuvent être acquittés au moyen d’obligations cautionnées à quatre mois d’échéance.

................................................................

IX. Au premier alinéa de l’article 1698, les mots : “ le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l’article 406 A, ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 1928

Les fournisseurs de tabacs visés à l’article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l’administration par l’article 1927 pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration.

X. A l’article 1928, les mots : “ , de produits médicamenteux et de parfumerie ” et les mots : “ de fabrication, ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 563

B. I. L’article 563 du code général des impôts est abrogé. B. Sans modification.
Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d’inuline utilisés à la fabrication d’apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.    
Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret, les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d’inuline employés dans les conditions arrêtées par l’administration pour la préparation d’apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l’exportation.    

Code général des impôts
Article 1698

Lorsque la somme à payer s’élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l’alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l’article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l’isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d’inuline peuvent être acquittés au moyen d’obligations cautionnées à quatre mois d’échéance.

................................................................

II. Au premier alinéa de l’article 1698 du même code, les mots : “ la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, ” sont supprimés.  

Code général des impôts
Article 586

Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse.

C. L’article 586 du code général des impôts est abrogé. C. Sans modification.
Elle est due par le fabricant ou l’importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire.    
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :    
La taxe est liquidée chaque mois d’après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.    
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l’importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.    
Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs.    
     
    D. Les dispositions du C sont applicables à compter du 1er octobre 1998.

E. La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° I-51)

Code général des impôts
Article 1603

I.- Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 33

L’article 1603 du code général des impôts est abrogé.

Article 33

Sans modification.

II.- Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l’évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.    
III.- Le taux maximum et les conditions d’application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d’Etat.    
IV.- La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.    

Code général des impôts
Article 235 ter Z

Les entreprises qui exploitent en France des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12% du bénéfice net imposable réalisé au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition et provenant de la vente, en l’état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements à l’exception de ceux mis en exploitation à compter du 1er janvier 1994.

Article 34

L’article 235 ter Z du code général des impôts est abrogé.

Article 34

Sans modification.

Le prélèvement n’est pas dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédant celle de l’impo-sition n’excède pas 100 millions de francs.    
Le prélèvement n’est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre de chaque année.    

Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993
Article 21

Toute demande d’autorisation administrative d’exploitation d’eau minérale naturelle, d’industrie d’embou-teillage, d’établissement thermal, ainsi que toute demande d’expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de l’Etat, donne lieu à la perception d’une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 F par dossier. Le taux de la taxe dépend de la nature de l’autorisation ou de la prestation demandée. Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier.

Article 35

L’article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.

Article 35

Sans modification.

La taxe instituée par le présent article est versée au profit de l’Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L’action en répétition dont l’administration dispose pour le recouvrement de cette taxe peut être exercée jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée.    
 

C. Mesures diverses

Article 36

Il est institué au profit du budget général de l’État un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

C. Mesures diverses

Article 36

Sans modification.

 

Article 37

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 1999.

Article 37

Sans modification.

Code général des impôts
Article 1609 vicies

................................................................

Article 38

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations agricoles par l’article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

Article 38

Sans modification.

     
     
     
     
     
     
II.- Les taux de la taxe sont fixés comme suit :    

................................................................

   
 

Article 39

I. Chaque organisme habilité au 1er janvier de l’année à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction verse à l’État une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l’année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l’aide desdits versements.

Article 39

Sans modification.

  Ces versements et remboursements s’apprécient avant imputation de la participation de l’année précédente telle qu’elle résulte de l’article 45 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.  
  La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l’organisme sous la forme d’un versement d’un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d’un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.  
  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.  
  II. Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.  
  Les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement, visée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette Union à l’État, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, atteint 6.400 mil-lions F.  
  La contribution est affectée en 1999 au compte d’affectation spéciale n° 902-30 intitulé “ Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ”.  

Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996
Article 9

III. Les deux premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement sont ainsi rédigés :  
L’Union d’économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, pour le versement de la contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997. Il en est de même pour le versement de la contribution au financement des aides en faveur de l’accession à la propriété prévue par l’article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997). “ L’Union d’économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation pour les versements des contributions prévues à l’article 39 de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998).  
L’engagement de l’union résulte d’une convention conclue avec l’Etat et dont les dispositions s’imposent aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément. L’engagement de l’Union d’économie sociale pour le logement résulte d’une délibération de son conseil d’administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d’une convention conclue avec l’État s’imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n’auraient pas versé à l’Union les contributions dues par eux en application de l’engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l’État. ”  
 

Article 40

I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l’État au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l’évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et d’une fraction du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année précédente associés au projet de loi de finances de l’année de versement. Cette fraction est égale à 15 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.

Article 40

I. Pour chacune des années ...

Cette fraction est égale à 25% en 1999, 33% en 2000 et 50% en 2001.

(Amendement n° I-52)

  II. Pour l’application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1999, 2000 et 2001 s’effectue à partir du montant de l’année précédente, tel qu’il ressort du 1° de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. II. Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant ... ... territoriales.

(Amendement n° I-53)

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Article 6

................................................................

III. Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérées, avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes : III. Alinéa sans modification.
IV.- Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre, du paragraphe I de l’article 13, du paragraphe I de l’article 14 et du paragraphe I de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l’article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l’article 1472 A bis du même code.

................................................................

   
  “ Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I de l’article 40 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-.... du .. décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I. Alinéa sans modification.
  Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l’année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale aux deux tiers de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu’elle résulte de l’application de l’alinéa précédent : Pour les mêmes années, ...

... diminution égale à la moitié de la diminution ...

... précédent :

(Amendement n° I-54)

  – les communes qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ; – les communes ...


... territoriales ; toutefois, les communes classées dans la première catégorie prévue à l'article L. 2334-17 dudit code et dont le montant par habitant de la dotation de compensation de l'année précédente est supérieur à 200 francs ne supportent aucune diminution de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'avant-dernier alinéa précédent ;

(Amendement n° I-55)

  – les départements qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;  

................................................................

– les régions qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales. ”  
    - les communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visées à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités locales situées en zone de revitalisation rurale.

En outre, les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant supportent une diminution égale à 1,2 fois la diminution de la dotation de compensation qu’elles auraient supportée en application du III de l’article 40 de la loi de finances pour 1999.

(Amendement n° I-56)

 

Article 41

Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine tel qu’il résulte de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n’est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’application du I et du II de l’article 40 de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998).

Article 41

Sans modification.

 

Article 42

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 1999 à 95 milliards F.

Article 42

Sans modification.

     
     
     

Texte du projet de loi

___

TITRE II

Dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 43

I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 
Budget général                
Montants bruts

1.752.213

 

1.670.325

         
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

306.670

 

306.670

         
Montants nets du budget général

1.445.543

 

1.363.655

78.030

243.524

1.685.209

   
Comptes d'affectation spéciale

50.006

 

19.590

26.973

 

46.563

   
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.495.549

 

1.383.245

105.003

243.524

1.731.772

   
                 
Budgets annexes                
Aviation civile

8.714

 

6.584

2.130

 

8.714

   
Journaux officiels

1.080

 

898

182

 

1.080

   
Légion d'honneur

113

 

106

7

 

113

   
Ordre de la Libération

5

 

4

1

 

5

   
Monnaies et médailles

1.382

 

1.337

45

 

1.382

   
Prestations sociales agricoles

93.947

 

93.947

''

 

93.947

   
Totaux des budgets annexes

105.241

 

102.876

2.365

 

105.241

   
                 
Solde des opérations définitives (A)          

-236.223

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 
Comptes spéciaux du Trésor                
Comptes d'affectation spéciale

73

       

46

   
Comptes de prêts

5.495

       

5.408

   
Comptes d'avances

374.461

       

374.500

   
Comptes de commerce (solde)          

-56

   
Comptes d'opérations monétaires (solde)          

420

   
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)          

40

   
                 
Solde des opérations temporaires (B)          

-329

Solde général (A+B)          

-236.552

Propositions de la Commission

___

TITRE II

Dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 43

Sans modification.  (1)

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

II. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :  
1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;  
2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’État.  
III. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en ECU, selon les modalités prévues à l’article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.  
IV. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.  
V. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.  
   
   
   
   
   
   
   

ÉTAT A  (2)

(Article 43 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999.

() Les modifications apportées aux ressources par la Commission des finances au cours de l’examen des articles de la première partie sont décrites dans le tableau de l’état A ci-après (cf. page 189).

() Voir projet de loi n°1078, page 147.

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