AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

I.- Rédiger ainsi le 1 du 1° du I de cet article :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27.630 F les taux de :

« - 9,5% pour la fraction supérieure à 27.630 F et inférieure ou égale à 50.380 F ;

« – 23% pour la fraction supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F ;

« – 32% pour la fraction supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 135.000 F ;

« – 41% pour la fraction supérieure à 135.000 F et inférieure ou égale à 211.000 F ;

« – 46% pour la fraction supérieure à 211.000 F et inférieure ou égale à 275.000 F ;

« – 52% pour la fraction supérieure à 275.000 F. »

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Le 1. du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 60% pour la fraction supérieure à 500.000 F ; »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Alain Belviso :

Ajouter le 1 bis suivant :

« Les revenus financiers supérieurs à 100.000 francs sont assujettis à une surtaxe progressive :

« – 5% pour la fraction supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale à 300.000 francs ;

« – 10% pour la fraction supérieure à 300.000 francs et inférieure ou égale à 500.000 francs ;

« – 15% pour la fraction supérieure à 500.000 francs ».

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.- Supprimer le 2° du I de l’article 2.

II.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Jean-Jacques Jégou, François Loos et Mme Anne-Marie Idrac :

Supprimer le 2° du I de cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer le 2° du I de cet article.

Amendement présenté par MM. François d’Aubert, Laurent Dominati, Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Supprimer le 2° du I de cet article.

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

I.- Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

« Au premier alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme de " 16.600 F ". »

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I.- Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

« Au premier alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme de " 16.600 F ". »

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. François d’Aubert, Laurent Dominati, Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

I.- Au 2° du I de cet article, remplacer « 11.000 F » par « 16.576 F ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Au 2° du I de cet article, remplacer « 11.000 F » par « 14.000 F ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au I, le 2° est ainsi complété : « sauf lorsqu’il s’agit du premier enfant ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au b du 1 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au c du 1 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au d du 1 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au d bis du 1 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au f du 1 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au 2 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au 3 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au 4 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa du 2, la somme de " 16.380 F " est remplacée par la somme : " 11.000 F ". Cette disposition ne s’applique pas au cas visé au 5 de l’article 195. »

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

I.- Rédiger ainsi le 3° du I de cet article :

« Au 4, la somme de " 3.300 F " est fixée à " 2.580 F ".

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Supprimer le paragraphe II de cet article.

Amendement présenté par MM. François d’Aubert, Laurent Dominati, Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Supprimer le paragraphe II de cet article.

Amendement présenté par MM. Laurent Dominati, François d’Aubert, Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

I.- Au II de cet article, remplacer « 20.370 F » par « 30.695 F ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Supprimer le paragraphe IV de cet article.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Supprimer le paragraphe IV de cet article.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.- Au IV de cet article, après les mots : « et musicaux », sont insérés les mots : « ainsi que pour les rémunérations des artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques ».

II.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , artistes dramatiques, lyriques cinématographiques ou chorégraphiques ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , personnel de création de l’industrie cinématographique ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. et Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , modélistes et mannequins des grandes maisons parisiennes ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de constructions d’avions et de moteurs pour l’essai des prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , personnel des casinos ou cercles supportant des frais de représentation ou de veillée ou des frais de double résidence, ou des frais de représentation, de veillée et de double résidence ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d’automobiles, chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagement par automobiles ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , ouvriers forestiers ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , ouvriers à domicile ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , internes des hôpitaux de Paris ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de province ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , représentants en publicité ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , ouvriers scaphandriers ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , ouvriers mineurs travaillant au fond des mines ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , ouvriers horlogers lorsqu’ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l’exercice de leur métier ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , bijoutiers et joailliers ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , carriers ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , conservateurs des hypothèques ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , commis de société de bourse et commis du marché en banque sur les émoluments de toute nature ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , fonctionnaires du Conseil économique et social ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , fonctionnaires de l’administration des finances détachés auprès de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , secrétaires des groupes parlementaires ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le IV est ainsi complété :

Après les mots : « critiques dramatiques et musicaux », insérer les mots : « , agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées parlementaires ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I.- Remplacer dans le IV de cet article le chiffre « 30.000 F » par le chiffre « 50.000 F ».

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer in fine :

« Le montant total des réductions au titre de l’impôt sur le revenu ne peut excéder 40.000 F par foyer, plus 2.000 F par personne à charge ».

Après l’article 2

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 1 de l’article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition est applicable, à leur demande, aux foyers fiscaux composés de personnes vivant en vie maritale. »

II.- Le 3 du même article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le rattachement au foyer fiscal de tout autre contribuable, dès lors que ce contribuable ajoute à ses revenus, le montant des revenus perçus pendant l’année entière par cette personne. »

III.- Les taux des trois plus hautes tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 80 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l’assurance maternité, aux femmes bénéficiant d’un congé de maternité. »

II.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean Vila, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans l’article 158-5-a du code général des impôts, supprimer la dernière phrase du second paragraphe.

II.- Les taux applicables aux deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, François d’Aubert et Marc Laffineur :

Insérer l’article suivant :

I.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts  :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10% qui ne peut excéder, pour l’imposition des revenus de 1998, 28.000 F. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

I.- Le deuxième alinéa de l’article 158-5-a du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10% qui ne peut pour l’imposition des revenus de 1996 excéder 28.000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. »

« Cet abattement ne peut excéder 24.000 F pour l’imposition des revenus de 1997 et des années suivantes ».

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Gérard Bapt, Augustin Bonrepaux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.- Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10% qui ne peut excéder 20.000 francs pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. »

II.- Les pertes engendrées par l’application du I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l’article suivant :

I.- Au troisième alinéa du 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de « 45.000 F » est remplacée par celle de « 90.000 F ».

II.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 3

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 92 B decies est modifié de la façon suivante :

Au 1, premier alinéa, in fine, remplacer le mot « transmission » par le mot « cession ».

Au 6 également.

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- Après le 1er alinéa du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts est inséré l’alinéa suivant :

« A compter du 1er janvier 1997 et sous réserve de l’approbation de son compte de campagne, l’apport personnel d’un candidat, non bénéficiaire du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral, ouvre également droit à la réduction d’impôt. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- Après l’article 200 ter, il est inséré dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.- I.- A compter de 1999, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50% du surcoût généré par l’acquisition d’un véhicule neuf ou l’équipement d’un véhicule d’occasion fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent est limité à 15.000 F par véhicule.

« II.- Le taux de cette réduction d’impôts est porté à 75% pour les exploitants de taxis. La base de cette réduction est définie au I du présent article.

« III.- Le bénéfice des réductions d’impôt mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la condition que soient joints à la déclaration des revenus une facture de l’acquisition dudit véhicule mentionnant le surcoût visé au I et tous justificatifs permettant de déterminer la base de cette réduction d’impôt. »

II.- Les dispositions de l’article 885 V bis ne sont plus applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 1999 et des années suivantes.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Laurent Dominati et Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Après l’article 200 du code général des impôts, insérer un titre ainsi rédigé :

« 20° réduction d’impôt accordée au titre de l’achat de véhicules propres »

II.- Après le titre prévu au I, insérer un article 200 bis ainsi rédigé :

« Art. 200 bis. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour l’acquisition d’un véhicule fonctionnant au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié. Cette réduction d’impôt est égale à 20% du surcoût du prix d’acquisition d’un véhicule électrique par rapport au prix d’acquisition d’un véhicule de même nature fonctionnant au supercarburant ou au gazole retenues dans le limite de 100.000 francs. »

III.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- Après l’article 200 octies, il est inséré dans le code général des impôts un article 200 nonies ainsi rédigé :

« Art. 200 nonies.- I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans des conditions de droit commun peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50% du surcoût généré par l’acquisition d’un véhicule neuf ou l’équipement d’un véhicule d’occasion fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent est limité à 15.000 F par véhicules.

« II.- Le taux de cette réduction d’impôt est porté à 75% pour les exploitants de taxis. »

II.- Les dispositions de l’article 885 V bis ne sont plus applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 1999 et des années suivantes.

Amendement présenté par MM. Laurent Dominati, Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Après l’article 200 du code général des impôts, insérer un titre ainsi rédigé :

« 20° réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de transformation d’un véhicule fonctionnant au supercarburant en véhicule fonctionnant au GPL ».

II.- Après le titre prévu ci-dessus, insérer au sein du code général des impôts, un article 200 bis ainsi rédigé :

« Art. 200 bis.- Les dépenses de transformation d’un véhicule roulant au supercarburant en véhicule fonctionnant au moyen du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. La réduction d’impôt est égale à 30% du montant des dépenses prises dans la limite de 20.000 francs. »

III.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Supprimer le 1er, le 2ème et le 3ème alinéa de l’article 50-0, prévu au 5 du II de cet article.

II.- Remplacer les dispositions supprimées par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 93 du code général des impôts sont applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 500.000 F HT s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 175.000 F HT s’il s’agit d’autres entreprises, pour l’imposition de leurs bénéfices. »

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au précédent alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires HT global sur l’année n’excède pas 500.000 F et si le chiffre d’affaires HT annuel afférent aux activités de la seconde catégorie ne dépasse pas 175.000 F. »

III.- Supprimer les dispositions prévues du 10 au 25 inclus du II de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

I.- Au II de l’article 5, supprimer 1e a du 2 du 5.

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Supprimer tous les alinéas de l’article 293 B, prévu du 26 au 30 du II de cet article.

Après l’article 5

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans l’article 157-9 quater du code général des impôts, remplacer dans le troisième alinéa les mots « 30.000 francs » par les mots « 60.000 francs ».

II.- L’impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence pour les bénéfices distribués.

Après l’article 6

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet :

Insérer l’article suivant :

I.- A l’article 231-1 du code général des impôts, après les mots « et de leurs groupements », ajouter les mots « des hôpitaux ».

II.- Le taux applicable à l’IS est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean Vila, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans l’article 1679 A du code général des impôts, la somme de « 28.000 francs » est remplacée par : « 40.000 francs ».

II.- L’impôt de solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet :

Insérer l’article suivant :

I.- A la fin de la première phrase de l’article 1679 A, ajouter les mots : « ce montant est majoré de 2.000 F pour chaque embauche, intervenue dans l’année, de personne au chômage de longue durée, dans la limite de 40.000 F ».

II.- Les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

Après l’article 7

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l’article suivant :

I.- Le troisième alinéa de l’article 1727 du code général des impôts est modifié comme suit :

« Le taux de l’intérêt de retard est égal au taux de l’intérêt légal. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Article 8

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer la dernière ligne du tableau du II de cet article.

Après l’article 8

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean Vila, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les biens professionnels définis aux 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l’impôt est applicable est porté à 6.000.000 francs. »

II.- Ajouter l’article 885 U bis suivant :

« Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l’impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d’intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l’évolution du ratio masse salariale / valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu’ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio
masse salariale / valeur ajoutée

% taux d’intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points 15
Egale ou supérieure à une évolution de 1 point 35
Egale à 1 50
Entre 1 et - 1 65
Entre - 1 et - 2 85
Entre - 2 et - 3 100
Entre - 3 et - 4 et au-delà 125

« Un décret d’application visera à prévenir les tentatives d’utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l’ISF. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet :

Insérer l’article suivant :

I.- Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune après abattement de 25 millions de francs.

« Toutefois, ne peuvent bénéficier de l’abattement que les propriétaires âgés de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition. »

II.- A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 885 O bis (2°) sont supprimés les mots « ou de leurs frères et sœurs ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N et 885 Q sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque leur valeur totale est supérieure à 25.000.000 francs ».

Cette disposition s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant au 1er janvier 1999.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

I.- Les premier et avant-dernier alinéas de l’article 885 I du code général des impôts sont supprimés.

II.- Après l’article 885 G du code général des impôts, il est inséré un article 885 G bis ainsi rédigé :

« Art. 885 G bis.- Les objets d’antiquité, d’art ou de collection sont intégrés à l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, après abattement de un million de francs.

« Toutefois, les propriétaires sont exonérés lorsqu’ils présentent au public, pendant une durée minimale de six semaines par an, leurs objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Ces dispositions s’appliquent également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A, à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection. »

III.- Le dernier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition de l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur, auteur ou créateur. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les objets d’antiquité, d’art, et les droits de la propriété littéraire et artistique sont pris en compte dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque leur valeur totale est supérieure à 2.000.000 francs.

« Leur valeur est intégrée dans l’assiette de l’impôt payé l’année de leur vente lorsque leur valeur est supérieure à deux fois leur prix d’achat.

« Le redevable peut être dispensé du paiement de la fraction de l’impôt correspondant à ces œuvres d’art lorsque celle-ci sont exposées dans un musée français. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de cet alinéa. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique sont pris en compte dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque leur valeur totale est supérieure à 10.000.000 F. »

Ces dispositions s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 1999.

Article 9

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Article 10

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Gantier :

Supprimer cet article.

Article 11

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- A cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Après les mots : « et des impôts », ajouter les mots : « sur le revenu, les impôts directs et l’ensemble des prélèvements sociaux. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Supprimer les mots :

« Après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156. »

II.- La perte des recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- A cet article, après les mots : « ainsi que des revenus exonérés », insérer les mots : « provenant de la cession d’immeubles ou de valeurs mobilières. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Jacques Jégou et François Loos :

I.- L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière phrase du premier alinéa de ce même article est supprimée ».

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 11

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l’article suivant :

I.- La dernière phrase du 1er alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U ».

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean Vila, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Dans l’article 885 V bis du code général des impôts ajouter in fine :

« Le bénéfice de ces dispositions ne s’applique qu’aux contribuables dont le patrimoine imposable n’excède pas la limite haute de la tranche assujettie au taux de 0,5%. »

Article 12

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

I.- 1. Au II, après les mots : « un abattement de », remplacer : « 20% » par : « 30% ».

2. Au III, après les mots : « un abattement de », remplacer : « 20% » par : « 30% ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

I.- Au II, après les mots : « un abattement de », remplacer : « 20% » par : « 30% ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 14

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Supprimer cet article.

Article 16

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Supprimer le II de cet article.

II.- Remplacer le III de cet article par un 5 du II suivant :

« II.- 5 Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions du présent article ».

III.- Au IV, remplacer le chiffre « IV » par le chiffre « III ».

Après l’article 16

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

Après l’article 985 du code général des impôts, il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :

« Art. 985 bis.- Il est institué une taxe spéciale sur les opérations, au comptant ou à terme, portant sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05%.

« Sont exonérés de cette taxe les opérations afférentes :

« – aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;

« – aux exportations ou importations de biens et de services ;

« – aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l’étranger ;

« – aux opérations de change réalisées par les personnes physiques et dont le montant est inférieur à 100 000 F.

« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et par des personnes physiques ou morales visées à l’article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A.

« Elle est due pour les opérations effectuées à compter du 1er juillet 1999.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Il est créé une taxe sur toutes les opérations d’achat et de vente de devises étrangères effectuées sur le territoire national.

Le taux de cette taxe est progressif selon que les opérations sont annuelles, trimestrielles, mensuelles ou pour une durée inférieure.

Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie sur avis du gouverneur de la Banque de France et du Conseil national du crédit.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Le prélèvement libératoire de 16% prévu à l’article 200 A-2 du code général des impôts applicable aux revenus de cession de valeurs mobilières des personnes physiques est porté à 20% lorsque les valeurs mobilières vendues ont été acquises moins de six mois auparavant.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Dans l’article 978 du code général des impôts, remplacer le chiffre « 4 000 francs » par le chiffre « 8 000 francs ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

A compter du 1er janvier 1999 :

1.- La circulation et la possession de bons anonymes sont interdites en France.

2.- Les taux spéciaux de prélèvement prévus au III bis de l’article 125 A du code général des impôts, pour les bénéficiaires des intérêts n’autorisant pas l’établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l’administration fiscale sont supprimés.

3.- Les articles 990 A à 990 C du code général des impôts sont supprimés.

4.- Les taux mentionnés à l’article 125 A III bis sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

A l’article 990 B le taux de « 2% » est remplacé par « 10% ».

Amendement présenté par M. Gérard Bapt et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L’article 150 M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir. »

Article 18

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Laurent Dominati et Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

I.- Avant le I de l’article 18, insérer un I. A ainsi rédigé :

« I.-A.- Après le 1 de l’article 265 du code des douanes, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le différentiel entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant sans plomb et celui applicable au gazole est réduit par une augmentation de 75 F par hectolitre du taux applicable au gazole sur une période de cinq années et par fractions égales à compter du 1er janvier 1999. »

II.- En conséquence, dans la dernière colonne de la neuvième ligne du tableau du I de l’article 18, substituer au taux : « 248,18 », le taux : « 255,79 ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I.- A l’article 18, le tableau B du 1 de l’article 256 du code des douanes est ainsi modifié :

Désignation des produits

Indice d’identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Supercarburant sans plomb

11

Hectolitre

377,23

Gazole

22

Hectolitre

240,79

II.- En conséquence, le IV de l’article 18 est supprimé.

III.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Laurent Dominati et Gilbert Gantier :

I.- Rédiger ainsi la 3ème et la 8ème lignes du tableau du I de cet article :

Supercarburant sans plomb

Hectolitre

376,00

Gazole

Hectolitre

248,18

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 18

Amendement présenté par M. Yves Cochet et les députés Verts :

Insérer l’article suivant :

I.- a) Dans le premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « les carburants » sont remplacés par les mots : « le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d’identification 34 et 36 du tableau B du 1 de l’article 265, ».

b) Après le premier alinéa de l’article 265 sexies précité, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les carburants, autres que ceux visés au premier alinéa, utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100% dans la limite :

– de 3.000 litres en 2000,

– de 2.000 litres en 2001,

– de 1.000 litres en 2002,

pour chaque véhicule.

Cette réduction n’est pas cumulable avec celle prévue au premier alinéa. Elle est supprimée à compter du 1er janvier 2003 ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

I.- Le paragraphe I de cet article est ainsi rédigé :

A l’article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :

« b decies. les abonnements et les livraisons d’électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics »

II.- Compléter par l’alinéa suivant :

La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso et les commissaires membres du groupe communiste :

I.- Ajouter à la fin du second alinéa :

« La fourniture d’électricité dans la limite de 4.000 kW/h, de gaz dans la limite de 7.000 kW/h, d’eau dans la limite de 10m3, par foyer et par an ».

II.- La perte de revenu pour les collectivités locales est compensée par une augmentation de la DGF à due concurrence.

III.- Les articles 158 bis, 159 ter et 209 bis relatif à l’avoir fiscal sont abrogés.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet :

I.- A la fin du deuxième alinéa, insérer les mots : « ainsi que leur consommation, dans une limite fixée par décret ».

II.- Les barèmes applicables aux deux dernières tranches de l’IRPP sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Laurent Dominati et Marc Laffineur :

Rédiger ainsi le b decies du I de cet article :

« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité, de gaz combustible et aux livraisons d’énergie distribués par réseaux publics ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Belviso et les commissaires membres du groupe communiste :

I.- Dans le troisième alinéa après les mots : « gaz combustible », insérer les mots : « et d’énergie calorifique ».

II.- Le prélèvement libératoire prévu à l’article 200 a du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Après l’article 19

Amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet , Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

I.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5% en ce qui concerne les produits visés aux 1°, 2°, 3° de l’article 278 bis et à l’article 278 quater, ainsi que les livres scolaires.

II.- Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général des impôts sont abrogés.

Amendement présenté par MM. Michel Bouvard, Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

Insérer l’article suivant :

I.- Après le sixième alinéa de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a quater.- : la fourniture de repas à consommer sur place ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Laurent Dominati, Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l’article suivant :

I.- Insérer un a quater à l’article 279 du code général des impôts ainsi rédigé :

« la fourniture de repas à consommer sur place ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I.- Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 14% en ce qui concerne la vente à consommer sur place dans le secteur de la restauration. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Laurent Dominati :

Insérer l’article suivant :

I.- Insérer au code général des impôts, un article 281 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 281 quinquies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15% pour la fourniture de repas à consommer sur place. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 2° b. de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois les chocolats présentés en tablettes ou en bâtons, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit. »

II.- La gamme des produits mentionnés ci-dessus est définie par décret.

III.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 20

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet :

I.- Insérer un alinéa ainsi rédigé : « c. les verres correcteurs de la vue, sur prescription médicale, ainsi que les montures, dans des conditions fixées par décret.

« d. les appareils auditifs. »

II.- Les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par Mme Nicole Bricq, MM. Jean Louis Idiart et Dominique Baert et les commissaires membres du groupe socialiste :

I.- A l’article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Les piles auditives, les produits de nettoyage, les casques d’écoute télévision, les amplificateurs téléphoniques portables, la signalisation lumineuse, les radios récepteurs comme complément d’émetteurs qui transforment différents bruits en signaux, les montres vibrantes, les réveils lumineux et vibrants, les amplificateurs téléphoniques, les amplificateurs avec boucle magnétique, les téléphones d’écoute amplifiée, les décodeurs télétexte TV, les émetteurs et récepteurs infrarouge ainsi que haute fréquence, les boucles magnétiques, le fax, les bouchons d’oreilles, les casques anti-bruit. »

II.- Les pertes engendrées par l’application du I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 20

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet , Jean Vila, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Dans le code général des impôts, il est inséré un article 261 :

« I.- Les quotidiens qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III du code général des impôts sont assujettis à la taxe à la valeur ajoutée au taux de 1%.

II.- L’impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le taux de TVA sur les véhicules automobiles des particuliers est abaissé à 5,5% lorsque la consommation de ces véhicules est inférieure à 4 litres pour 100 kilomètres.

II.- Les taux applicables aux deux dernières tranches de l’ISF sont augmentés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Laurent Dominati et Marc Laffineur :

Insérer l’article suivant :

I.- Insérer un article 278 octies au sein du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 278 octies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intra-communautaire de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules fonctionnant au moyen de l’énergie électrique. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

I.- Il est ajouté à l’article 279 du code général des impôts un h ainsi rédigé :

« h) Les prestations de collecte séparative, de tri et de valorisation des matériaux contenus dans les déchets visés aux articles L.2224-13 et L.2224-14 du code général des collectivités territoriales. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Nicole Bricq, M. Jean-Louis Idiart et les commissaires membres du groupe socialiste :

I.- Le deuxième alinéa de cet article est ainsi modifié :

« h. Les prestations de collecte et de tris sélectifs des déchets, ainsi que le traitement de ces déchets, visés... (le reste sans changement). »

II.- Les pertes engendrées par l’application du I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

L’article 21 est ainsi rédigé :

« Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères et à l’ensemble des prestations de déchetteries.

« I.- Il est ajouté à l’article 279 du code général des impôts un h ainsi rédigé :

« h. Les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, relatives à des matériaux faisant l’objet d’un contrat conclu entre un organisme ou une entreprise agréés au titre de la loi n° 75-63 du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’à l’ensemble des prestations de déchetteries.

« II.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est majoré à due concurrence ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila , Alain Belviso :

Remplacer l’expression « collecte et tri sélectifs » dans l’intitulé de l’article et dans son alinéa unique par le terme de « collecte », l’article serait ainsi libellé :

« Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte des ordures ménagères.

« I.- Il est ajouté à l’article 279 du code général des impôts un h ainsi rédigé :

« h. Les prestations de collecte des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, relatives à des matériaux faisant l’objet d’un contrat conclu entre un organisme ou une entreprise agréés au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. »

« II.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est majoré à due concurrence. »

Article 22

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Le deuxième alinéa du I de l’article 22 est ainsi rédigé :

« 7° ter. Sous réserve de l’application du 7° et du 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux portant sur les logements à usage locatif visés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et pour lesquels la décision de l’attribution de l’aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999. »

II.- En conséquence, le troisième alinéa du III de cet article est ainsi rédigé :

« e. pour les livraisons à soi-même... l’ensemble des travaux ».

III.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après article 22

Amendement présenté par Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 261-D-4ème du code général des impôts est ainsi complété :

« L’exonération ne s’applique pas également aux prestations d’hébergement fournies dans les parcs résidentiels de tourisme classés lorsque ces derniers sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués par un contrat d’une durée d’au moins 9 ans à un exploitant. »

II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Laurent Dominati, François d’Aubert et Marc Laffineur :

Insérer l’article suivant :

I.- Insérer un a quater à l’article 279 du code général des impôts code général des impôts ainsi rédigé :

« a quater. La fourniture de travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation des logements. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet , Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations obligatoires de services funéraires est ramené à 5,5%.

II.- Le taux prévu à l’article 978 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l’article suivant :

I.- A l’article 279 du code général des impôts, insérer un c ainsi rédigé :

« c. les prestations liées aux activités sportives et à l’utilisation des équipements sportifs. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet , Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le taux de la TVA applicable au droit d’utilisation des installations sportives est abaissé à 5,5%.

II.- Le prélèvement libératoire prévu à l’article 200 a du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Michel Bouvard, Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) le droit d’utilisation d’installations sportives. »

II.- La perte de recettes est compensée pour l’Etat par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Compléter l’article 278 du code général des impôts par l’alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1999, le taux normal de TVA est fixé à 19,6% ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans l’article 278 du code général des impôts, le taux « 20,6% » est remplacé par le taux « 20% ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. François d’Aubert, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l’article suivant :

I.- Compléter l’article 278 du code général des impôts par l’alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1999, le taux normal de TVA est fixé à 20% ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, François d’Aubert et Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Rédiger ainsi le tableau I de l’article 777 du code général des impôts  :

Fraction de part taxable

Tarif applicable en %

N’excédant pas 75.000 F

5

Comprise entre 75.000 F et 400.000 F

10

Comprise entre 400.000 F et 3.400.000 F

15

Comprise entre 3.400.000 F et 5.000.000 F

25

Au-delà de 5.000.000 F

30

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Gilbert Gantier et François d’Aubert :

Insérer l’article suivant :

I.- Rédiger ainsi le tableau II de l’article 777 du code général des impôts  :

Fraction de part taxable

Tarif applicable en %

N’excédant pas 75.000 F

5

Comprise entre 75.000 F et 400.000 F

10

Comprise entre 400.000 F et 3.400.000 F

15

Comprise entre 3.400.000 F et 5.000.000 F

25

Au-delà de 5.000.000 F

30

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrick Devedjian :

Insérer l’article suivant :

I.- Le tableau III de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable en %

Entre frères et sœurs :  
N’excédant pas 150.000 F

35

Supérieure à 150.000 F

45

Entre les autres parents et entre les personnes non parentes :  
N’excédant pas 100.000 F

40

Supérieure à 100.000 F

50

II.- La perte éventuelle de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Laurent Dominati, Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Rédiger ainsi le tableau III de l’article 777 du code général des impôts :

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents

Fraction de part taxable

Tarif applicable en %

Entre frères et sœurs :  
N’excédant pas 250.000 F

20

Supérieure à 250.000 F

30

Entre les parents jusqu’au 4ème degré inclusivement

40

Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes

50

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean Vila, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Alain Belviso :

I.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 500.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés, ou à défaut sur la part d’une personne physique ou d’une personne morale à but non lucratif désignée comme héritière par testament.

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre frère et sœur, le taux sera de 35% de 0 à 250.000 F et au-dessus : 45%.

L’abattement est porté à 600.000 F pour tout héritier légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ; cet abattement se cumulant avec les autres abattements.

II.- Les dépenses ci-dessus sont compensées par :

1) Le relèvement du taux de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;

2) La suppression des articles 158 bis, 159 ter, 209 bis ;

3) La création d’une surtaxe à l’impôt sur le revenu pour les revenus des placements financiers et immobiliers.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet  :

Insérer l’article suivant :

I.- A l’article 779 du code général des impôts, remplacer les chiffres « 330.000 F » et « 300.000 F » par « 500.000 F ».

II.- Les barèmes applicables aux deux dernières tranches de l’ISF sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet :

Insérer l’article suivant :

I. A l’article 779 du code général des impôts, remplacer le chiffre « 330.000 F » par « 500.000 F ».

II. Les barèmes applicables aux deux dernières tranches de l’ISF sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Laurent Dominati et Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Le premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 500.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrick Devedjian :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F pour chaque héritier, que ce soit en ligne collatérale ou entre parents ou non parents ».

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 790 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article 790 B, remplacer : « 100.000 » par « 300.000 ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet :

I.- A la fin du premier alinéa, insérer les mots : « , dans la limite de 1 million
de F ».

II.- A la fin du dernier alinéa, insérer les mots : « , dans la limite de 1 million
de F ».

Amendement présenté par M. Didier Migaud, Rapporteur général :

I.- Compléter cet article par les paragraphes suivants :

« III.- Le I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement prévu au premier alinéa est porté à 500.000 F sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés en l’absence de donations antérieures à lui consenti, à un titre quelconque ou sous une forme quelconque, depuis plus de dix ans, par le défunt. »

« IV.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles  575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 24

Amendement présenté par MM. Michel Bouvard, Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Christian Cabal, Gilles Carrez, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François d’Aubert, M. Gilbert Gantier, Marc Laffineur, Laurent Dominati , Francis Delattre, Philippe Vasseur et Alain Madelin :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

L’article 24 est ainsi rédigé :

I.- A.- L’article 757 B du code général des impôts est abrogé.

B.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 757 C ainsi rédigé :

« Art. 757 C.-I.- Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la totalité des valeurs de rachat des contrats d’assurances rachetables au jour du décès et des primes versées à la même date au titre des contrats d’assurance non rachetables autres que ceux mentionnés à l’article 885 J et au 1° de l’article 998 sous déduction d’une somme égale à cinq fois le seuil d’imposition à la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. L’abattement défini ci-dessus est majoré de 50% si l’assuré étant marié, son décès survient avant celui de son conjoint et de 25% par enfant du défunt vivant ou représenté lors du décès. »

« Toutefois, le montant imposable ne peut être inférieur à la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sur des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 ou ayant fait l’objet après cette date d’un avenant prévu par l’article L.112-3 du code des assurances de nature à transformer l’économie qui excède 200.000 F. »

« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, il ne sera pas tenu compte des valeurs de rachat acquises au 31 décembre 1998 ni des primes afférentes à des contrats non rachetables versées jusqu’à cette date. »

« II.- Les autres conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et à ces derniers par les organismes d’assurance et assimilés sont déterminés par décret du Conseil d’Etat. »

C.- Sans modification.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I.- Le premier alinéa de l’article 757 C-I commence par les mots suivants : « Pour les contrats conclus à compter du 1.1.1999... ».

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. François d’Aubert, Marc Laffineur, M. Gilbert Gantier , Laurent Dominati, Francis Delattre et Philippe Vasseur :

Au premier alinéa I de l’article 757 du B du I de cet article, avant les mots : « les sommes, rentes ou valeurs.... », insérer les mots : « Pour les contrats souscrits après le 1er janvier 1999. »

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Jean-Jacques Jégou, François Loos et Mme Anne-Marie Idrac :

Les textes prévus pour les articles 757 C et 757 D du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1999. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Dans le premier alinéa de l’article 757 C remplacer : « 1.000.000 F » par : « 500.000 F ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au I de l’article 757 C, après le chiffre : « 1.000.000 F » ajouter les mots : « par part ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean Vila, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Alain Belviso :

Supprimer dans le B du I à la fin du paragraphe : « ou 30% du premier terme de la différence augmenté de l’actif net successoral de l’assuré et le cas échéant des donations antérieures consenties depuis moins de 10 ans par l’assuré sous forme quelconque si ce pourcentage lui est supérieure ».

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

A la fin de l’article ajouter un paragraphe III.

III.- Le régime actuel d’exonération est maintenu :

1. Quant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie sont les petits-enfants des souscripteurs de ces contrats et,

2. Si les contrats ont été souscrits avant le 1er septembre 1998.

Après l’article 25

Amendement présenté par M. Laurent Dominati :

Insérer l’article suivant :

I.- Insérer après l’article 231 ter du code général des impôts, un titre ainsi rédigé :

« Taxe annuelle sur les bureaux vides »

II.- Après le titre mentionné ci-dessus, insérer un article 232 au sein du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 232-I.- Il est perçu à compter du 1er janvier 1999 une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, vides depuis au moins un an. »

« II.- Les locaux à usage de bureaux s’entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel à l’exception des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage. »

« III.- Les locaux inférieurs à 200 m² sont exonérées de la taxe annuelle sur les bureaux vides. »

« IV.- Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires au 1er janvier des locaux imposables. »

« V.- Le tarif de la taxe est fixé à 100 F par m². »

« VI.- Les redevables sont tenus de déposer un déclaration accompagnée du paiement de l’impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. »

« VII.- Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

Article 26

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.- Supprimer cet article.

II.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Dans le 3° du paragraphe III proposé pour cet article, après les mots : « à un établissement de production », ajouter les mots : « ou à une zone portuaire ».

Amendement présenté par MM. Jacques Brunhes, Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

A la fin du 1° du paragraphe V, ajouter les mots : « ou pour les locaux de stockage situés dans une commune qui fait l’objet d’un grand projet urbain ou est un site pilote de la politique de la ville ».

Après l’article 26

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Insérer au sein du code général des impôts, après l’article 39 AF, un article 39 AG ainsi rédigé :

« Art. 39 AG.- Les matériels destinés au passage à l’euro qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre de l’économie et des finances et du Ministre de l’industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 2002, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur 12 mois à compter de leur mise en service. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.- Supprimer le 1° du B du 30 de cet article.

II.- En conséquence au 29 de cet article supprimer les mots : « d’actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse ».

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 2° du B du 30 de cet article :

« - pour les cessions de participation dans les personnes morales visées à l’article 150 A bis du code général des impôts. »

II.- En conséquence le troisième alinéa du 2° du B du 30 de cet article est supprimé.

Article 28

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Dans le quatrième alinéa du texte de cet article, supprimer les mots : « lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’est pas une personne physique ».

Après l’article 28

Amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila, Jean-Pierre Brard, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A du code général des impôts dont la cotisation d’impôt sur le revenu n’excède pas 18.000 F sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation pour la fraction de leur cotisation qui excède 2% de leur revenu.

II.- Le taux de l’impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1414 C du code général des impôts, le taux : « 3,4% » est remplacé par le taux : « 2% ».

II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

III.- Les taux applicables aux deux dernières tranches du barème de l’impôt sur la fortune sont augmentés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Les bénéficiaires de l’allocation unique dégressive en fin de droits ou du RMI âgés de plus de 55 ans et de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ou non salariés sont dégrevés d’office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale, à concurrence de 50% du montant de l’imposition due.

II.- La DGF est augmentée à due concurrence.

III.- Les taux applicables aux deux dernières tranches du barème de l’ISF sont augmentés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Dans l’article 158 bis du code général des impôts supprimer le dernier alinéa.

Article 29

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Jacques Jégou et François Loos :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez, Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

Rédiger ainsi cet article :

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

« Art. 1467 bis.- I.- Pour les impositions établies au titre de 1999, les redevables sont dégrevés d’office de la taxe professionnelle afférente à la fraction salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 à hauteur de : 100.000 F de bases imposables par commune en 1999. »

« II.- Pour l’application du dégrèvement prévu au I, la cotisation de taxe professionnelle est calculée en retenant d’une part, la base servant au calcul de la taxe professionnelle établie au titre de l’année d’imposition par redevable et par collectivité locale et groupement doté d’une fiscalité propre, et d’autre part, le taux de chaque collectivité locale ou groupement à fiscalité propre au titre de 1998 ».

« III.- Un bilan des effets du dégrèvement prévu au I sur les contribuables et sur les collectivités sera établi avant le 1er juillet 2000. »

II.- L’article 1469 A bis est ainsi modifié :

« 1. Au premier alinéa, les mots : “au titre de 1998 et des autres années suivantes” sont remplacés par les mots : “au titre de 1999” et les mots : “de la moitié du montant” par les mots : “de 25% du montant ” ;

« 2. Le a du 2° du II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

« Les mots : “A compter de 1995” sont remplacés par les mots : “au titre de 1999” et les mots : “de la moitié du montant” sont remplacés par les mots : “de 25% du montant” ;

« 3. Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 1999, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abattement de 70% de son montant. »

III.- L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots « plafonnés à 3,5% » sont remplacés par les mots « plafonnés en fonction ».

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8% pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4% pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite. »

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a. Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, » sont insérés les mots suivants : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant d’une convention de location-gérance » ;

b. le troisième alinéa est abrogé ;

c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application du deuxième alinéa, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés à l’article 39-1-2°, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »

IV.- L’article 1647 E est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I les mots : « Au titre de 1996 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « Au titre des années 1996 à 1998 ».

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux visé au premier alinéa est porté à 1% au titre de 1999. »

V.- Le II bis de l’article 1648 D est ainsi rédigé :

« Les taux de 1%, de 0,75% et de 0,5% visés au II sont majorés et respectivement portés à : - 2,35%; 1,75% et 1,15% pour les impositions établies au titre de 1999. »

B.- Le produit de la majoration mentionnée au V du 1 est reversé au budget général de l’Etat par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

C.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Rédiger ainsi cet article :

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

« Art. 1467 bis.- I.- Pour les impositions établies au titre de 1999, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de 100.000 F au titre de 1999. »

II.- L’article 1466 A est ainsi modifié :

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1.050.000 F au titre de 1999.

2. au I quater :

1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999.

2° les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

III.- L’article 1383 B est ainsi modifié :

« Au premier alinéa, les mots :“ aux premier et troisième alinéas du I quater de l’article 1466 a” sont remplacés par les mots : “aux premier et quatrième alinéas du I quater de l’article 1466 A”.

IV.- Le I de l’article 1466 B est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 ».

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

V.- 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et des années suivantes » sont remplacés par les mots « au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » par les mots : « de 25% du montant » ;

b. Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

2. Le a du 2° du II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a. les mots : « A compter de 1995 » sont remplacés par les mots : “Au titre de 1999” et les mots : “de la moitié du montant” sont remplacés par les mots : “de 25% du montant” ;

b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

3. Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abattement de 70% de son montant. »

VI.- L’article 1636 octies est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

« Le III.- Pour l’application du II, les recettes s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l’article.... de la loi de finances pour 1999 versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b  du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. »

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.- Pour l’application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au C de l’article....... de la loi de finances pour 1999 en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. »

VII.- L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots « plafonnés à 3,5% » sont remplacés par les mots « plafonnée en fonction ».

2. le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8% pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4% pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite. »

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a. au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, » sont insérés les mots suivants : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant d’une convention de location-gérance » ;

b. le troisième alinéa est abrogé ;

c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application du deuxième alinéa, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés à l’article 39-1-2°, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »

VIII.- Le I de l’article 1647 E est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « Au titre de 1996 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « Au titre des années 1996 à 1998, ».

2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5%. Par exception, il est fixé à 1% au titre de 1999 et à 1,2% au titre de 2000. »

IX.- Le II bis de l’article 1648 D est ainsi rédigé :

« Les taux de 1%, de 0,75% et de 0,5% visés au II sont majorés et respectivement portés à : - 2,35%, 1,75% et 1,15% pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

B.- I.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n’est pas prise en compte :

1. pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts  ;

2. pour l’application des 2° et 3° du II de l’article 1648 B du même code.

II.- Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l’Etat par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

C.- I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue au ... de l’article..., de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 bis du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.

II.- Au titre de l’année 1999, la compensation prévue au I est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental à la différence entre les bases nettes imposables pour 1999 avant et après, application de l’abattement annuel prévu à l’article 1467 bis du code général des impôts .

Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

III.- La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.

C.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez, Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

Rédiger ainsi cet article :

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

« Art. 1467 bis.- I.- Pour les impositions établies au titre de 1999-2002, les redevables sont dégrevés d’office de la taxe professionnelle afférente à la fraction salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 à hauteur de :

100.000 F de bases imposables par commune en 1999 ;

300.000 F de bases imposables par commune en 2000 ;

1.000.000 de bases imposables par commune en 2001 ;

6.000.000 de bases imposables par commune en 2002 ».

«II.- A compter de 2003 le dégrèvement porte sur la totalité de la fraction salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467. »

« III.- Pour l’application du dégrèvement prévu aux I et II, la cotisation de taxe professionnelle est calculée en retenant d’une part, la base servant au calcul de la taxe professionnelle établie au titre de l’année d’imposition par redevable et par collectivité locale et groupement doté d’une fiscalité propre, et d’autre part, le taux de chaque collectivité locale ou groupement à fiscalité propre au titre de 1998 ».

II.- 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » par les mots : « de 25% du montant » ;

b. il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

2. Le a du 2° du II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a. les mots : « à compter de 1995 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « de 25% du montant » ;

b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

3. Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abattement de 70% de son montant. »

III.- L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots « plafonnés à 3,5% » sont remplacés par les mots « plafonnée en fonction ».

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8% pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4% pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite. »

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a. au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, » sont insérés les mots suivants : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant d’une convention de location-gérance » ;

b. le troisième alinéa est abrogé ;

c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application du deuxième alinéa, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés à l’article 39-1-2°, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »

IV.- L’article 1647 E est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I les mots : « Au titre de 1996 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « Au titre des années 1996 à 1998, ».

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5%. Par exception, il est fixé à 1% au titre de 1999 et à 1,2% au titre de 2000. »

V.- Le II bis de l’article 1648 D est ainsi rédigé :

« Les taux de 1%, de 0,75% et de 0,5% visés au II sont majorés et respectivement portés à :

– 2,35%, 1,75% et 1,15% pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

– 2,7%, 2% et 1,3% pour les impositions établies au titre de 2001 ;

– 3,05%, 2,25% et 1,45% pour les impositions établies au titre de 2002 ;

– 3,4%, 2,5% et 1,6% pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. »

B.- Le produit de la majoration mentionnée au V du 1 est reversé au budget général de l’Etat par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

C.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur, François d’Aubert et Laurent Dominati :

Supprimer le V du A de cet article.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Supprimer le VII du A de cet article.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Le 3 du VII est supprimé.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I.- Au 3 du VII de l’article 29, après « redevances » ajouter : « afférentes à ces biens ».

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, François d’Aubert, Laurent Dominati et Gilbert Gantier :

Supprimer le VIII du A de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet :

Au A du VIII, insérer les alinéas suivants :

« I.- 3. Le supplément d’imposition résultant de l’augmentation des taux mentionnée à l’alinéa précédent est une recettes de fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

« II.- Les taux applicables aux deux dernières tranches de l’IRPP sont augmentés à due concurrence. »

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Compléter le VIII du A de cet article par un 3° ainsi rédigé :

« 3. Le Gouvernement présentera sur le Bureau de l’Assemblée nationale, avant la discussion des projets de loi de finances pour 2000 et 2001, un rapport retraçant les conséquences des augmentations du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle et en prenant en compte les effets de la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Dans le A, ajouter un paragraphe VIII bis ainsi rédigé :

« I.- L’article 1648 du code général des impôts est rétabli dans les dispositions suivantes :

« pour les entreprises ayant comme raison sociale la gestion de participation dans des sociétés industrielles ou commerciales la cotisation minimale de taxe professionnelle est porté à 2%. »

« II.- Le produit de l’imposition défini à l’article 1648 du code général des impôts est affecté pour moitié au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. »

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

Supprimer le IX du A de cet article.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Rédiger ainsi le IX de l’article :

« Le II bis de l’article 1648 D est ainsi rédigé :

« Les taux de 1%, de 0,75% et de 0,5% visés au II sont majorés et respectivement portés à :

– 1,8%, 1,35% et 0,9% pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

– 1,9%, 1,4% et 1% pour les impositions établies au titre de 2001 ;

– 2%, 1,5% et 1,1% pour les impositions établies au titre de 2002 ;

– 2,4%, 1,8% et 1,2% pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. »

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez, Philippe Auberger, François Baroin, Christian Bergelin, Michel Bouvard, Christian Cabal, Henry Chabert, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Inchauspé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin et Georges Tron :

I.- Le II du B de l’article est supprimé.

II.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso :

Remplacer le II du B par :

« I.- Le produit de la majoration du taux de la cotisation nationale de péréquation est reversé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle .

« II.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. »

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Jacques Jégou et François Loos :

I- Le premier alinéa du II du C de l’article 29 est ainsi rédigé :

« La compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier de l’année concernée résultant.... (le reste sans changement) ».

II.- Au deuxième alinéa du II du C de cet article, substituer au chiffre : « 1999 » les mots : « pour l’année concernée ».

III.- Les deux derniers alinéas du II du C de cet article sont supprimés.

IV.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 29

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Remplacer le paragraphe II de l’article 1647 E du code général des impôts par :

« I.- La cotisation minimale de la taxe professionnelle est une recette du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

« II.- Les taux applicables aux deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sont augmentés à due concurrence. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 1999 le produit des impositions directes locales acquitté par France Télécom est progressivement perçu au profit des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, la part revenant à l’Etat étant réduite de 25% chaque année. A compter du 1er janvier 2003, France Télécom est assujetti au droit commun de la fiscalité locale.

II.- Les perte de recettes sont compensées par un relèvement à due concurrence de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les mots : « appartenant à l’Etat et de ceux » sont supprimés.

II.- Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, après les mots : « décollages effectués » sont insérés les mots : « sur les aérodromes militaires, les aires d’atterrissage d’hélicoptères et ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

A la fin du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, la somme : « 68 F » est remplacée par la somme : « 102 F ».

Article 30

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Jean-Jacques Jégou, François Loos et Mme Anne-Marie Idrac :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Laurent Dominati et M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Alain Belviso :

Au paragraphe V, après les mots « à compter du 1er janvier 1999 les recettes et dépenses », ajouter le mot : « constatées ».

Après l’article 30

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans chacune des trois phrases du premier alinéa de l’article 39 AC du code général des impôts, le mot « exclusivement » est supprimé.

II.- Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N et 885 Q sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque leur valeur totale est supérieure à 25.000.000 francs. »

Cette disposition s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 1999.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

Il est inséré après l’article 302 bis ZD du code général des impôts un article 302 bis ZE ainsi rédigé :

« Art. 302  bis ZE.- “I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe due par tout producteur ou tout importateur qui réalise des ventes d’engrais chimiques.

«II.- La taxe est assise sur la quantité d’azote contenue dans les engrais chimiques visés à l’article 302 bis ZE I.

«III- La taxe est exigible lors des ventes visées au I.

«IV.- Le taux de la taxe est fixé à 1 F par kilo d’azote.

«V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

«VI.- Un décret fixe les conditions d’application du présent article et les obligations déclaratives des redevables. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

A l’article 964 du code général des impôts, 2ème alinéa, remplacer “60 F” par “200 F”. 

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

Après l’article 1635 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1635 bis C ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis C.- I.- Il est institué une taxe due à l’occasion de toute décision expresse ou tacite, ou du procès-verbal constatant les infractions, autorisant l’artificialisation des sols et des terrains.

« II.- La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivré l’autorisation d’artificialisation des sols et des terrains.

« III.- L’assiette de la taxe est constituée par la surface des sols et des terrains à artificialiser.

« IV.- Le taux de taxe est fixé à 3 F par mètre carré de surface à artificialiser.

« V.- La taxe est liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe locale d’équipement.

« VI.- La taxe n’est pas applicable aux infrastructures de préservation de l’environnement.

« VII.- Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

Dans le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, après les mots : « établissements industriels et commerciaux » sont insérés les mots « , les exploitations agricoles ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

Dans l’article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement :

1. Le taux de la taxe unique de « 12.000 F » est porté à « 13.200 F », le taux de « 2.400 F » est porté à « 2.640 F » et le taux de « 5.780 F » est porté à « 6.350 F ».

2. Le taux de base de la redevance est porté de « 1.800 F » à « 1.980 F ».

Après l’article 32

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, M. Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l’article suivant :

I.- Les droits d’inscription aux examens et aux concours administratifs sont supprimés à compter du 1er janvier 1999.

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l’article suivant :

I.- Supprimer au sein du code général des impôts, les articles 223 septies à 223 decies.

II.- La perte de recettes est compensée par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Supprimer l’article 302 bis ZC du code général des impôts.

II.- L’impôt de solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence.

Article 36

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur, M. Gilbert Gantier, Laurent Dominati et François d’Aubert :

Supprimer cet article.

Article 40

Amendement présenté par M. Gilles Carrez et les membres du groupe RPR :

I.- Dans la première phrase I de cet article après les mots : « de l’année de versement » remplacer les mots : « d’une fraction » par les mots : « de la moitié ».

II.- En conséquence, supprimer la deuxième phrase du I.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

I.- La dernière phrase du premier alinéa est rédigé comme suit : « Cette fraction est égale à 50% à compter de 1999. »

II.- L'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Jacques Jégou et François Loos :

I.- Dans la première phrase du I de l’article 40, après les mots : « d’une fraction » insérer les mots : « égale à 50% ».

II.- En conséquence, supprimer la dernière phrase du I de cet article.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I.- Dans le paragraphe I de cet article, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Cette fraction est égale à 20% en 1999, 33% en 2000 et 50% en 2001. »

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. M. Gilles Carrez et les membres du groupe RPR :

I.- Supprimer le II de cet article.

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par l'augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Entre le quatrième et le cinquième alinéa du III de l’article 40, insérer l’alinéa suivant :

« - les communes de moins de 10.000 habitants qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ; »

Article 43

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jaques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Jacques Jégou et François Loos.

I.- Rédiger ainsi le tableau du I de l’article 43 :

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes


A.Opérations à caractère définitif
           
             

Budget général

           
Montants bruts

1.752.213

1.652.894

       
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

306.670

306.670

       
Montants nets du budget général

1.445.543

1.346.224

79.309

241.364

1.666.897

 

Comptes d'affectation spéciale

50.006

19.590

26.973

 

46.563

 
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.495.549

1.342.011

106.282

241.364

1.713.460

 
             

Budgets annexes

           
Aviation civile

8.714

6.584

2.130

 

8.714

 
Journaux officiels

1.080

898

182

 

1.080

 
Légion d'honneur

113

106

7

 

113

 
Ordre de la Libération

5

4

1

 

5

 
Monnaies et médailles

1.382

1.337

45

 

1.382

 
Prestations sociales agricoles

93.947

93.947

   

93.947

 
Totaux des budgets annexes

105.241

102.876

2.365

 

105.241

 
             
             
Solde des opérations définitives (A)          

- 217.911


B.Opérations à caractère temporaire
           
             
Comptes spéciaux du Trésor            
Comptes d'affectation spéciale

73

     

46

 
Comptes de prêts

5.495

     

5.408

 
Comptes d'avances

374.461

     

374.500

 
Comptes de commerce (solde)        

-56

 
Comptes d'opérations monétaires (solde)        

420

 
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)        

40

 
             
Solde des opérations temporaires (B)          

-329

Solde général (A+B)          

- 218.240

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