VOLUME 4
SOMMAIRE
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B.- Autres mesures

Agriculture et pêche
Article additionnel avant l’article 75 : Conséquences de la réintégration au budget général des dépenses de fonctionnement du BAPSA
Anciens combattants

Article 75 Modification de l’article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en vue de rendre automatique le bénéfice de l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE) pour les salariés anciens combattants cessant leur activité
Article 76 : Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant
Economie, finances et industrie
Article 77 : Majoration légale des rentes viagères
Article 78 : Mise à disposition de La Poste des fonds des comptes courants postaux
Article 79 : Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers
Education nationale, recherche et technologie

Article additionnel après l’article 79 : Régularisation de la situation des personnels de l’Ecole nationale des métiers du bâtiment
Emploi et solidarité
Article 80 : Recentrage de l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage
Article 81 : Suppression de l’exonération de cotisations d’allocations familiales
Article 82 : Prise en charge par l’Etat du financement de l’allocation de parent isolé
Article  83 : Limitation à 60 ans de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale

 

B.- Autres mesures

Agriculture et pêche

Article additionnel avant l’article 75

 

Conséquences de la réintégration au budget général
des dépenses de fonctionnement du BAPSA.

 

 

Texte de l’article additionnel :

Les 13ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème alinéas (b), c) et d) du 2°) de l’article 1003-4 du code rural sont abrogés. 

 

 

 

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du 1er octobre 1998, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché aux crédits du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Il s’agit de tirer, dans le code rural, les conséquences de la décision de réintégrer au budget général les dépenses de fonctionnement du BAPSA.

 

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-34).

 

 

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Anciens combattants

Article 75

 

Modification de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en vue de rendre automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) pour les salariés anciens combattants
cessant leur activité.

 

 

Texte du projet de loi :

Après le troisième alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

"  Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation d’activité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article, peuvent bénéficier des allocations prévues à l’alinéa précédent jusqu’au 31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à l’accord mentionné à l’article 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour l’employeur l’obligation d’embauche définie au 2e alinéa du présent I. L’État verse à ce titre une subvention au Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi. ".

 

Exposé des motifs du projet de loi :

L’accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l’emploi en contrepartie de la cessation d’activité, permet aux salariés totalisant au moins 160 trimestres de cotisations aux régimes de base d’assurance vieillesse, de bénéficier du versement d’une allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE), à condition que l’employeur s’engage à embaucher un jeune sans emploi dans les trois mois sur un contrat à durée indéterminée.

Les dépenses afférentes à ce dispositif conventionnel sont supportées par un Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi (FPIE), créé par la loi n° 96-126 du 21 février 1996.

L’accord du 6 septembre 1995 et la loi du 21 février 1996 subordonnent cependant la cessation d’activité et le versement subséquent de l’allocation de remplacement pour l’emploi, à l’accord de l’employeur.

Eu égard à leur situation particulière, il est proposé d’étendre le bénéfice de l’allocation de remplacement pour l’emploi aux salariés anciens combattants d’Afrique du nord remplissant les conditions requises, qui se voient opposer un refus à leur demande de cessation d’activité, tout en maintenant l’obligation d’embauche incombant à l’employeur.

Un avenant à l’accord du 6 septembre 1995 précisera les modalités de la participation financière de l’État afin de permettre la prise en charge de cette mesure par le FPIE. L’État versera à ce titre, au FPIE, une subvention de 20 millions F en 1999.

Cette subvention sera imputée sur le budget du secrétariat d’État aux anciens combattants.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 13 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 8 : M. Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

 

" Cet article a pour objet d’étendre le bénéfice de l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE), de manière automatique, aux salariés anciens combattants d’Afrique du Nord qui cessent leur activité. Il permet ainsi d’ouvrir le Fonds de solidarité à ses ressortissants, salariés de l’industrie et du commerce, tout en contribuant à l’effort en faveur de l’emploi des jeunes.

 

 

I.- Le dispositif de l’ARPE

L’ARPE est un dispositif de préretraite contre embauche qui permet aux salariés totalisant au moins quarante années (160 trimestres) de cotisations vieillesse de quitter l’entreprise à partir de 58 ans, s’ils remplissent certaines conditions, dont au moins douze années d’affiliation à l’UNEDIC et un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce départ est soumis à l’accord de l’employeur, qui doit le compenser en procédant à une ou plusieurs embauches. La condition d’âge est supprimée pour les salariés qui ont cotisé quarante-trois ans (172 trimestres) au régime d’assurance vieillesse.

Les bénéficiaires de l’allocation perçoivent alors, jusqu’à l’âge de 60 ans, l’équivalent de 65 % de leur salaire brut antérieur. L’allocation mensuelle moyenne s’élève à 8.897 francs.

Mise en place en 1995 par les partenaires sociaux, l’ARPE a été ouverte, dès 1996, aux salariés nés en 1939, dans des conditions comparables à celles applicables jusqu’alors aux salariés nés en 1936, 1937 et 1938. L’accès à l’ARPE a été élargi, en 1997, au bénéfice des salariés nés en 1940, mais seulement à compter du premier jour du mois suivant leur 58ème anniversaire et non au début du semestre au cours duquel les conditions sont remplies.

Ce dispositif est temporaire, puisqu’en principe il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires de l’ARPE au-delà du 1er janvier 1999, mais sa reconduction est envisagée avec de nouveaux aménagements.

Aux termes de la loi n°96-126 du 21 février 1996, le dispositif de l’ARPE est alimenté par un " Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi " auquel est affectée une partie des ressources du régime d’assurance chômage. Actuellement, le budget de l’État n’intervient pas dans le financement de l’ARPE.

 

 

II.- L’ouverture du dispositif aux salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord

L’article 75 du projet de loi vise à étendre le bénéfice de l’ARPE aux salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord.

Cet article prévoit l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 2 de la loi du 21 février 1996 créant le Fonds d’intervention en faveur de l’emploi, afin d’étendre le bénéfice de l’ARPE aux salariés anciens combattants d’Afrique du Nord qui cessent leur activité. Il maintient les conditions requises pour accéder à l’ARPE, en termes d’ancienneté, à la fois dans l’entreprise et dans l’affiliation à l’UNEDIC. Ainsi, le bénéfice de l’ARPE n’est ouvert qu’aux salariés qui " remplissent les conditions tenant notamment à la durée de périodes d’assurance, ou reconnues équivalentes, dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, sans avoir l’âge requis pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ".

En revanche, l’article 75 modifie la condition relative à l’acceptation de la cessation d’activité par l’employeur.

Le dispositif de l’ARPE est, en effet, fondé sur une condition importante, qui subordonne la cessation d’activité et le versement subséquent de l’allocation à l’accord de l’employeur. Cet accord entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties et l’obligation, pour cet employeur, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d’emplois.

Le présent article modifie cette condition en prévoyant que le dispositif est applicable aux salariés anciens combattants, même en cas de refus, par l’employeur, de leur demande de cessation d’activité. Toutefois, il importe qu’à la suite de ce refus, les salariés concernés aient démissionné, pour ce motif, de leur emploi. En outre, cette dérogation au dispositif existant ne supprime pas l’obligation d’embauche compensatrice qui incombe à l’employeur.

S’agissant des délais, les salariés concernés doivent être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et avoir présenté une demande de cessation d’activité à leur employeur postérieurement au 1er janvier 1999. Ils pourront bénéficier de l’ARPE jusqu’au 31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à l’accord du 6 septembre 1995.

En définitive, l’ARPE sera ainsi versée aux titulaires de la carte du combattant pour avoir servi en Afrique du Nord, qui se trouvent à 18 mois au moins de l’âge de la retraite et qui remplissent la condition de durée d’assurance requise (160 trimestres).

Au total, cette mesure, dont le coût brut est estimé à 20 millions de francs en 1999, bénéficiera à 163 personnes remplissant les conditions requises. Jusqu’en 2001, elle devrait concerner 401 personnes supplémentaires et représenter une charge de 34 millions de francs.

La prise en charge de cette mesure sera effectuée par le Fonds d’intervention en faveur de l’emploi, auquel l’État versera, à ce tire, une subvention de 20 millions de francs en 1999. Cette subvention sera imputée sur un article nouveau du chapitre 46-10 " Fonds de solidarité pour les anciens combattants d’Afrique du Nord et d’Indochine " du budget du secrétariat d’Etat aux anciens combattants. "

 

 

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La Commission a adopté l’article 75 sans modification.

 

 

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Article 76

 

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant.

 

 

Texte du projet de loi :

Au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de la mutualité, l’indice " 95 " est remplacé par l’indice " 100 ".

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Les rentes perçues par les anciens combattants après constitution d’un capital auprès d’une caisse autonome mutualiste donnent droit à une majoration spécifique par l’État, en sus de la majoration légale, dans la limite d’un plafond. Depuis la loi de finances initiale pour 1998 (article 107), ce plafond, constitué de la rente, de la majoration légale et de la majoration spécifique, est exprimé en point de pension militaire d’invalidité, par référence à l’indice 95.

Il s’agit d’augmenter le plafond donnant lieu à majoration par l’État au-delà du jeu de l’indexation du point de pension militaire d’invalidité sur le point fonction publique, en portant à 100 l’indice de référence. Cette majoration représente un coût de 6,3 millions F sur le budget du secrétariat d’État aux anciens combattants.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 13 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 8 : M. Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

 

" Le présent article a pour objet de relever le plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant, de l’indice 95 à l’indice 100 des pensions militaires d’invalidité.

 

 

I.- Le principe de la retraite mutualiste des anciens combattants

Créée par la loi du 4 août 1923, la retraite mutualiste des anciens combattants est une rente viagère accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants. La rente mutualiste constitue une forme de placement de l’épargne individuelle que l’Etat encourage par le versement d’une majoration spécifique : il ne s’agit donc pas à proprement parler d’un titre de réparation, dans la mesure où elle provient d’une souscription individuelle à titre volontaire et donne lieu à rémunération.

Il convient de rappeler que la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. En outre, tous les contribuables anciens combattants peuvent, chaque année, déduire de leur revenu imposable, dans la limite d’un plafond, les versements effectués en vue de la constitution d’une rente donnant lieu à majoration.

On notera également que la souscription d’une rente mutualiste est soumise à un délai de forclusion, qui est, depuis 1996, de 10 ans à compter de l’obtention de la carte du combattant ou du titre de la reconnaissance de la Nation. Cette disposition est applicable à toutes les générations de feu.

En application de l’article L.321-19 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d’anciens combattants et souhaitant constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d’une majoration spéciale de l’Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l’intéressé. Cette majoration est accordée en fonction de l’âge du demandeur.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l’Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue : il s’agit du " plafond majorable " visé par le présent article.

 

 

II.- La revalorisation du plafond majorable de la rente mutualiste

Au cours de ces dernières années, le mode de revalorisation du plafond majorable a connu des évolutions importantes, portant à la fois sur les mécanismes d’évolution et le montant des revalorisations.

Depuis 1996, les crédits prévus pour financer le paiement de la majoration due par l’Etat, auparavant inscrits au chapitre 47-22 du budget des Affaires sociales, ont été transférés sur le chapitre 47-22, article 10, créé à cet effet, du budget des Anciens combattants.

En outre, la revalorisation du plafond majorable de la rente a été fixée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Ce mode d’indexation présentait, en effet, l’avantage d’introduire un certain automatisme dans le mécanisme d’évolution du plafond, tout en garantissant le pouvoir d’achat de la rente mutualiste.

L’article 107 de la loi de finances pour 1998 a modifié ce dispositif en indexant le plafond majorable de la retraite mutualiste sur l’indice de pension militaire d’invalidité 95, étant précisé que cet indice est revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point des pensions militaires d’invalidité. Ce nouveau mode d’indexation permet de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant et garantit une progression plus favorable que celle liée à l’évolution des prix hors tabac.

Le plafond de la rente a ainsi été substantiellement majoré, passant de 7.091 F à 7.496 F, soit une augmentation, au 1er janvier 1998, de 5,7 %.

Le présent article prolonge cette évolution en proposant un relèvement de l’indice de référence du plafond majorable de 95 à 100 points. Ce relèvement permettra une nouvelle augmentation du plafond, qui s’élèvera à 7.993 F au 1er janvier 1999.

Le coût de cette mesure, estimé à 6,3 millions de francs, sera imputé sur le chapitre 47-22 du budget des Anciens combattants. "

 

 

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La Commission a adopté l’article 76 sans modification.

 

 

 

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Economie, finances et industrie

Article 77

 

Majoration légale des rentes viagères.

 

 

Texte du projet de loi :

I.- L’article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé : " Les taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à l’article 1er de la présente loi sont ainsi fixés :

Période au cours de laquelle est née la rente originaire

Taux de la majoration
(en pourcentage)

Avant le 1er août 1914

84.480,7

Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918

48.233,7

Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925

20.254,8

Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938

12.384,4

Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940

8.911,3

Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944

5.386,2

Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945

2.608,3

Années 1946, 1947 et 1948

1.208,8

Années 1949, 1950 et 1951

647,0

Années 1952 à 1958 incluse

465,2

Années 1959 à 1963 incluse

371,6

Années 1964 et 1965

346,1

Années 1966, 1967 et 1968

325,5

Années 1969 et 1970

302,1

Années 1971,1972 et 1973

259,2

Année 1974

174,5

Année 1975

159,5

Année 1976 et 1977

137,3

Année 1978

120,3

Année 1979

100,9

Année 1980

78,3

Année 1981

58,1

Année 1982

46,7

Année 1983

39,5

Année 1984

33,3

Année 1985

29,8

Année 1986

27,5

Année 1987

24,6

Année 1988

21,7

Année 1989

18,9

Année 1990

15,6

Année 1991

12,8

Année 1992

10,0

Année 1993

7,8

Année 1994

6,0

Année 1995

3,8

Année 1996

2,5

Année 1997

1,2

 

II.- Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu’aux rentes constituées par l’intermédiaires des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l’article L.321-9 du code de la mutualité.

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Les taux de majoration prévus au paragraphe I correspondent à une revalorisation de 1,2% des arrérages des rentes viagères. Cette mesure concerne les majorations de rentes servies en réparation d’un préjudice, ainsi que les majorations de rentes d’anciens combattants (§ II).

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Charges communes, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 11 : M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

 

 

 

 

" I.- La revalorisation des majorations légales
applicables à certaines rentes viagères

Le présent article propose, comme les années précédentes, de revaloriser le taux des majorations légales applicables aux arrérages de rentes viagères, à hauteur de la prévision d’évolution de l’indice des prix hors tabac associée au projet de loi de finances pour 1999, soit 1,2%.

Depuis la réforme intervenue dans la loi de finances pour 1996, ne sont plus soumises à revalorisation, sauf si les crédirentiers sont anciens combattants, les majorations légales applicables aux rentes souscrites auprès des compagnies d’assurance-vie, de la Caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes, qui bénéficient désormais de la participation aux bénéfices, conformément au code des assurances.

L’article 6 de la loi du 2 août 1949 a prévu que les majorations légales des rentes viagères autres que celles constituées entre particuliers seraient financées par un fonds commun alimenté par les compagnies d’assurance, par l’État et par une " surprime " appliquée aux contrats.

Les charges budgétaires découlant de la prise en charge par l’État d’une partie de la majoration légale des rentes viagères sont inscrites sur le chapitre 46-94 du budget des Charges communes. La dotation de 1998 serait reconduite quasiment à l’identique en 1999 : 2.349,5 millions de francs, soit une augmentation de 1,5 million de francs. La stabilisation des dépenses de l’État voulue par la réforme de 1996 se trouve ainsi confirmée.

Le tableau ci-après retrace, depuis 1990, l’évolution des crédits ouverts et des dépenses constatées sur le chapitre 46-94 du budget des Charges communes.

 

 

PARTICIPATION DE L’ÉTAT AUX MAJORATIONS DE RENTES VIAGÈRES

Crédits ouverts et dépenses constatées sur le chapitre 46-94
du budget des Charges communes

(en millions de francs)

 

Année

Crédits ouverts

Dépenses constatées

1990

LFI 1.959 Assurance-vie

732,54

      Caisse nationale de prévoyance

766,52

      Caisses autonomes mutualistes

337,01

  TOTAL 1.959 TOTAL

1.836,07

1991

LFI 1.997 Assurance-vie

776,09

      Caisse nationale de prévoyance

894,52

      Caisses autonomes mutualistes

347,97

  TOTAL 1.997 TOTAL

2.018,58

1992

LFI 2.048 Assurance-vie

822,23

  LFR 239 Caisse nationale de prévoyance

1.117,88

      Caisses autonomes mutualistes

365,78

  Total 2.287 Total

2.305,89

1993

LFI 2.098 Assurance-vie

867,25

  LFR 47,19 Caisse nationale de prévoyance

888,90

      Caisses autonomes mutualistes

389,04

  Total 2.145,19 Total

2.145,19

1994

LFI 1.764 Assurance-vie

901,50

  LFR 445,30 Caisse nationale de prévoyance

903,68

      Caisses autonomes mutualistes

404,10

  Total 2.209,30 Total

2.209,30

1995

LFI 2.279 Assurance-vie

961,72

  LFR – 22,55 Caisse nationale de prévoyance

861,50

      Caisses autonomes mutualistes

431,97

  Total 2.256,45 Total

2.255,19

1996

LFI 2.325 Assurance-vie

992,97

      Caisse nationale de prévoyance

839,45

      Caisses autonomes mutualistes

452,21

  Total 2.325 Total

2.283,96

1997

LFI 2.328 Assurance-vie

1.007,23

      Caisse nationale de prévoyance

799,74

      Caisses autonomes mutualistes

475,34

  Total 2.328 Total

2.282,30

1998

LFI 2.348 Assurance-vie (a)

1.001,64

      Caisse nationale de prévoyance (a)

764,85

      Caisses autonomes mutualistes (a)

489,02

  Total 2.348 Total

2.255,51

1999

PLF 2.349,5 n.d.  

 

(a) Dépenses constatées au 1er septembre 1998.

 

 

II.- La limitation du champ de la revalorisation

·  Le présent article propose, implicitement, de limiter le champ de cette revalorisation à deux catégories de rentes seulement :

– celles qui sont servies en réparation d’un préjudice, soit par accord amiable, soit sur décision judiciaire, en application de l’article premier de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ;

– celles qui sont versées aux anciens combattants, dès lors qu’elles sont constituées soit auprès des caisses autonomes mutualistes visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, soit par l’intermédiaire d’une caisse autonome mutualiste ou de la Caisse nationale de prévoyance, en application de l’article L. 321-9 du code de la mutualité.

Le texte du présent article ne fait aucune référence, au contraire des revalorisations décidées dans les lois de finances précédentes, aux rentes viagères constituées entre particuliers moyennant l’aliénation ou comme charge du legs de biens corporels meubles, d’immeubles ou de fonds de commerce, en application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949.

Par ailleurs, sont également absentes du texte de l’article proposé les dispositions traditionnellement inscrites dans les lois de finances précédentes, qui permettaient l’application des règles concernant la révision des rentes viagères constituées entre particuliers. Ces dispositions concernaient notamment les points suivants :

– la prorogation au 1er janvier de l’année en cours de divers mécanismes applicables aux tranches de rentes constituées pendant l’année précédente ;

– la prise en compte de la revalorisation de la majoration légale dans le calcul du capital de rachat des rentes.

Enfin, le présent article ne propose pas, comme c’était le cas les années précédentes, de proroger le délai pendant lequel les actions en justice relatives à la majoration des rentes viagères, ouvertes par la loi du 25 mars 1949 précitée, pourraient à nouveau être intentées.

·  En fait, la limitation du champ de la revalorisation, proposée par le présent article, résulte de ce que les majorations de rentes viagères constituées entre particuliers ne sont constitutives d’aucune charge pour l’État : la charge des majorations légales établies au profit des crédirentiers repose entièrement sur les débirentiers.

Le Conseil d’État avait estimé, dans l’avis remis au Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 1998, que les dispositions des lois de finances tendant à revaloriser les majorations légales applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers constituaient un " cavalier budgétaire ". Le Gouvernement se serait engagé à supprimer ce cavalier dans le projet de loi de finances pour 1999.

La revalorisation des majorations légales applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers doit donc, désormais, reposer sur une disposition légale extérieure à une loi de finances. Elle devrait intervenir sur une base annuelle, car il ne s’agit pas seulement d’indexer les taux de majoration sur l’indice des prix hors tabac, mais également de modifier des dates dans plusieurs articles de la loi de 1949.

Pour l’heure, cependant, les administrations concernées (Justice, Trésor) n’ont pas eu le loisir de déterminer la solution qui sera retenue. "

 

 

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La Commission a adopté l’article 77 sans modification.

 

 

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Article 78

 

Mise à disposition de La Poste des fonds des comptes
courants postaux.

 

 

Texte du projet de loi :

I.- Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications est remplacé par l’alinéa suivant :

" La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l’exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges. ".

 

II. L’article 15 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

 

" Les titres d’investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l’article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation comptable. ".

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de mettre fin à l’obligation, pour La Poste, de déposer au Trésor les fonds des comptes courants postaux, obligation qui résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications. Les modalités de cette opération de décentralisation des fonds CCP seront définies par le cahier des charges de La Poste.

La Poste sera par ailleurs autorisée à comptabiliser dans son bilan les titres d’investissement venant en adossement de ces fonds selon les règles qui s’appliquent pour les établissements bancaires.

Dans l’hypothèse retenue d’une décentralisation de 30 milliards F en 1999, l’économie pour le budget de l’État est estimée à 100 millions F.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Charges communes, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 11 : M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

 

 

Le présent article a pour objet de mettre à la disposition de La Poste les fonds détenus par les particuliers sur des comptes courants postaux (fonds privés des CCP) et de prévoir les modifications des règles comptables applicables à La Poste nécessitées par cette mise à disposition.

 

 

I.- La mise à disposition des fonds des CCP : principe et modalités

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications dispose, dans son article 16, deuxième paragraphe, que " la Poste dépose au Trésor les fonds des comptes courants postaux. Son cahier des charges fixe les conditions de ce dépôt et précise les garanties d’une juste rémunération des fonds déposés, qui doit inciter à la collecte, et atteindre, dans des conditions fixées par le contrat de plan, un niveau au moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des gains de productivité obtenus ".

 

·   La loi de 1990 faisant de La Poste (et de France Télécom) des personnes morales et supprimant, par conséquent, le budget annexe des Postes et télécommunications, l’établissement aurait dû, normalement, inclure dans ses ressources de trésorerie les fonds privés des CCP, soit près de 130 milliards de francs à l’époque. Sous le régime juridique du budget annexe, ceux-ci étaient naturellement intégrés aux ressources du Trésor.

Le risque était donc grand de voir la trésorerie de l’État se dégrader subitement à hauteur de 130 milliards de francs du seul fait de la transformation du statut de La Poste. La nécessité de prévoir l’obligation de dépôt au Trésor des fonds privés des CCP s’est donc imposée, concrétisée dans le deuxième paragraphe de l’article 16 de la loi du 2 juillet 1990.

Le contexte a changé aujourd’hui. Compte tenu du développement des marchés financiers et de la place prise par la dette négociable dans la dette totale de l’État, le Trésor peut désormais envisager sans risque un transfert progressif vers La Poste des fonds privés des CCP déposés auprès de lui. Par ailleurs, La Poste peut légitimement viser à obtenir une plus grande liberté de gestion sur les fonds qu’elle collecte. Enfin – bien que la Commission européenne n’ait jamais contesté le principe du dépôt au Trésor des fonds privés des CCP – la mise à la disposition de La Poste de ces fonds s’inscrit dans un arrière-plan communautaire qui tend désormais à bannir tout accès des Trésors nationaux à des ressources de financement privilégiées.

Le récent contrat de plan entre l’État et La Poste, signé au cours de l’été 1998, a pris acte de ce nouveau contexte et a posé le principe de la mise à la disposition de La Poste des fonds privés des CCP, soit 150 milliards de francs en moyenne sur les derniers mois connus, sous réserve de l’adoption par le Parlement des dispositions législatives nécessaires, qui constituent la substance du présent article.

·   Cette mise à disposition s’effectuerait progressivement, à hauteur d’environ 30 milliards de francs par an pendant cinq ans. L’État et La Poste devront définir précisément l’échéancier de réalisation de l’opération, la période de cinq ans débutant au 1er janvier 1999. Cet échéancier doit permettre à l’État de conserver la visibilité nécessaire pour gérer au mieux les variations induites sur sa trésorerie par ces retraits et à La Poste de préparer dans de bonnes conditions le placement des fonds qui lui seront transférés. Selon les informations reçues par votre Rapporteur spécial, l’échéancier devrait définir le montant des transferts sur une base annuelle et infra-annuelle, ainsi qu’une fourchette d’amplitude limitée au sein de laquelle des variations pourraient être admises. L’échéancier devrait être révisable selon une périodicité et des modalités à définir par les deux parties.

Le financement du transfert s’effectuerait par un solde positif des émissions nettes de BTF en 1999, pour environ 28 milliards de francs. L’accroissement de l’encours des BTF résulterait de l’augmentation du montant moyen des adjudications hebdomadaires de cette catégorie de bons du Trésor. Pour un montant de 30 milliards de francs, l’augmentation de l’encours de BTF adjugés au cours d’une séance, chaque lundi, devrait être relevé d’environ 650 millions de francs. Ceci représente 5% seulement du volume moyen des adjudications de BTF. Ainsi, le financement du transfert vers La Poste des fonds privés des CCP ne semble pas susceptible de déséquilibrer le marché des titres d’État à court terme.

·  L’engagement et le rythme du processus sont subordonnés à la présentation, par La Poste, des règles d’organisation et de gestion qu’elle compte mettre en œuvre pour assurer une gestion à la fois sûre, efficace et transparente des fonds CCP dont elle disposera. Par ailleurs, le Trésor devrait demander à La Poste, dans le cadre de l’exercice de la tutelle, de rendre compte régulièrement des résultats de cette gestion. La formule d’un audit annuel devrait, à ce titre, être retenue.

Enfin, un certain nombre de contraintes doivent être définies quant à la nature des placements (" emplois ") qui viendront en contrepartie des ressources de trésorerie que constitueront les fonds privés des CCP. Aux termes de l’annexe 2 au contrat de plan entre l’État et La Poste, celle-ci " effectuera l’intégralité du placement des fonds CCP en titres vérifiant les caractéristiques définies au paragraphe 4.2.1 du règlement n° 91-05 du 15 février 1991 du CRBF " (Comité de la réglementation bancaire et financière), à l’exception de la part des fonds des CCP qui doit permettre de satisfaire strictement les besoins de trésorerie liés aux variations à court terme des encours. Les titres et emplois divers visés par le règlement du CRBF sont les suivants :

– créances sur les administrations centrales ou les banques centrales des États de la " zone A " () ou expressément garanties par celles-ci ;

– créances sur les administrations centrales ou les banques centrales des États de la zone B, libellées et financées dans la devise de l’emprunteur ;

– créances sur un débiteur de la zone B expressément garanties par l’administration centrale ou la banque centrale du même pays, libellées et financées dans leur devise nationale ;

– créances sur les Communautés européennes () ou expressément garanties par celles-ci ;

– actifs garantis par le nantissement, ou par une affectation en garantie équivalente, de titres émis par les administrations centrales ou les banques centrales des États de la zone A ou par les Communautés européennes ; de dépôts auprès de l’établissement prêteur ; de certificats de dépôt ou instruments assimilés émis par et déposés auprès de l’établissement prêteur.

L’État et La Poste sont confrontés à la nécessité de répondre à deux impératifs. Il faut, d’une part, respecter le principe d’autonomie de gestion de l’établissement public – motivation première du processus de transfert à La Poste des fonds privés des CCP – tout en instaurant un mécanisme de contrôle rigoureux qui permette à La Poste et à sa tutelle de surveiller, chaque jour, les flux de trésorerie et les opérations comptables relatives aux fonds privés des CCP.

Il faut, d’autre part, assurer la sécurité des encours et garantir la solvabilité de l’établissement vis-à-vis des déposants. La réponse passe, en partie, par une stricte limitation des emplois susceptibles d’être mis en regard des ressources nouvelles apportées par les CCP. Elle passe également par une adaptation du cadre comptable.

 

 

II.- L’adaptation des règles comptables applicables à La Poste

Malgré l’importance croissante de ses activités financières et du montant total des fonds collectés par son réseau, La Poste n’est pas une entreprise soumise aux règles comptables des institutions financières.

·  En effet, l’article 15 de la loi de 1990 précitée dispose que " la comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s’appliquent à La Poste et à France Télécom ".

 

Il est vrai que le chiffre d’affaires généré par les services financiers ne représentait que 20,9 milliards de francs, soit 24% du chiffre d’affaires total de La Poste en 1997 (86,6 milliards de francs). En revanche, l’activité courrier pesait 59,6 milliards de francs, soit environ 70% du total, et l’activité colis 6 milliards de francs, soit 7% du total.

Le régime comptable de La Poste est ainsi aligné sur celui de la plupart des entreprises publiques, en particulier des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Cependant, La Poste n’étant pas qualifiée d’EPIC, il était nécessaire que la loi visât explicitement certaines obligations comptables applicables à ce type d’établissement ().

Le fait que La Poste soit soumise aux règles de la comptabilité industrielle et commerciale est susceptible de générer certains inconvénients importants, dès lors que l’établissement aura pour mission de gérer lui-même les fonds privés des CCP.

En effet, les fonds des CCP, qui sont inscrits jusqu’ici en " pied de bilan " dans les états financiers de La Poste (), y seraient désormais pleinement intégrés. Cette intégration supprimerait, au demeurant, une dissymétrie logique mais surprenante : les avoirs créditeurs des CCP sont actuellement inscrits en pied de bilan, tandis que les comptes courants débiteurs sont inscrits au sein même du bilan, à l’actif, dans la catégorie des créances d’exploitation (). En contrepartie des avoirs créditeurs inscrits au passif du bilan, des titres de placement seront inscrits à l’actif, résultat de la politique de gestion de La Poste, qui visera à obtenir une bonne rémunération des ressources collectées sur les CCP.

·   L’intégration au bilan des avoirs créditeurs des CCP nécessite de modifier les règles comptables de La Poste sur deux points. Il s’agit pour l’essentiel :

– d’instaurer une stricte ségrégation comptable entre, d’une part, les avoirs des CCP et les titres venant en contrepartie de ces avoirs, d’autre part, les autres postes du bilan. C’est le principe du " cantonnement " des actifs, appliqué, par exemple, aux activités d’assurance ;

– de protéger le bilan et le compte d’exploitation de La Poste contre les fluctuations de la valeur des titres de placement qui reflètent les fluctuations de taux d’intérêt.

A cet effet, l’annexe 2 au contrat de plan entre l’État et La Poste prévoit que les titres de placement détenus en contrepartie des avoirs des CCP seraient destinés à être conservés jusqu’à leur date de remboursement et non à être vendus sur le marché dans le cadre d’une gestion active du portefeuille de placement. Dans ces conditions, La Poste ne supporterait aucun risque en capital, les titres étant remboursés à l’échéance en fonction des seules conditions contenues dans le contrat d’émission. Ainsi, le principe de prudence comptable qui veut que, pour les entreprises industrielles et commerciales, les dépréciations d’actifs soient retracées dans les comptes dès leur constatation, ne serait pas adapté en l’espèce.

Il convient donc plutôt de retenir des règles qui permettraient d’assimiler les titres venant en emploi des fonds privés des CCP à des titres d’investissement, au sens de la réglementation bancaire et financière.

Le règlement n° 90-01 modifié du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) définit, dans son article 7, la nature des titres d’investissement et les principales règles qui leur sont applicables. " Sont considérés comme des titres d’investissement les titres à revenu fixe dont le prix de remboursement est fixe, qui ont été acquis avec l’intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu’à l’échéance ". Ces titres se distinguent des titres de placement, " acquis avec l’intention de les détenir pendant une durée supérieure à six mois " sauf ceux destinés à être conservés jusqu’à l’échéance (article 5), et des titres de transaction, " acquis ou vendus dès l’origine avec l’intention de les revendre ou de les racheter à brève échéance " et qui répondent à des caractéristiques déterminées (article 2).

L’établissement qui compte inscrire des titres dans la catégorie des titres d’investissement doit disposer des moyens lui permettant :

– soit de conserver effectivement les titres de façon durable, notamment par l’obtention de ressources globalement adossées et affectées à leur financement ;

– soit de se protéger de façon permanente contre les dépréciations des titres concernés par une utilisation adéquate des instruments financiers de couverture.

Les plus-values latentes sur titres d’investissement ne sont jamais constatées. Les moins-values ne sont pas constatées non plus, sauf " forte probabilité que l’établissement ne conserve pas ces titres jusqu’à l’échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des provisions à constituer s’il existe des risques de défaillance de l’émetteur des titres ".

 

Le paragraphe II du présent article prévoit que le Comité de la réglementation comptable () sera chargé de définir les règles comptables adéquates, sur le modèle des dispositions générales applicables aux établissements de crédit, dans leur dimension spécifique à La Poste, établissement public. "

 

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La Commission a adopté l’article 78 sans modification.

 

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Article 79

 

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers.

 

 

Texte du projet de loi :

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l’organisation des élections aux chambres de métiers.

 

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe pour frais de chambres de métiers, due par toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers, se compose d’un droit fixe, déterminé par chaque chambre dans la limite d’un plafond fixé par la loi, et d’un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit global est arrêté par chaque chambre dans la limite de 50 % du droit fixe, limite pouvant être portée à 60 % à titre exceptionnel et après autorisation ministérielle.

Pour 1999, il est proposé de fixer le montant maximum du droit fixe à 620 F, assorti d’une majoration exceptionnelle non reconductible de 7 F afin de permettre aux chambres de métiers de financer l’organisation des élections qui se dérouleront cette année.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Economie, des finances et de l’industrie : IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat, qui ont été examinés par la Commission le 8 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 14 : M. Didier Chouat, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

 

" La taxe pour frais de chambres de métiers est prévue à l’article 1601 du code général des impôts. Elle sert à financer trois types de dépenses :

  •   les dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers ;
  •   la contribution de l’un ou l’autre de ces organismes aux caisses de secours destinées aux artisans sans travail, instituées en vertu de l’article 76 du code de l’artisanat ;
  •   la contribution au Fonds de promotion et de communication de l’artisanat, géré par un établissement public national à caractère administratif créé par le décret du 13 novembre 1997.

La taxe pour frais de chambres de métiers est acquittée par les entreprises (entreprises individuelles ou sociétés) tenues de s’inscrire au répertoire des métiers et celles qui s’y inscrivent volontairement (c’est-à-dire les entreprises dont le nombre de salariés devient supérieur à 10 et qui choisissent de rester inscrites pour une période de trois ans).

Dans la plupart des départements (hors Alsace et Moselle), la taxe est constituée de deux éléments :

  •   le droit fixe, qui est dû par tous les redevables de la taxe : son montant est déterminé par chaque chambre, dans la limite d’un maximum fixé par la loi de finances (615 francs pour 1998) ; le droit fixe est obligatoirement majoré de 10 % pour alimenter un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication ;
  •   le droit additionnel, qui est dû par les seuls artisans imposés à la taxe professionnelle : son taux est calculé par l’administration, en divisant le produit voté par chaque chambre par la somme des bases de la taxe professionnelle des artisans imposables ; le produit voté par chaque chambre ne peut dépasser la moitié du produit du droit fixe ; toutefois, les chambres peuvent être autorisées, par arrêté ministériel, à porter cette limite à 60 % du produit du droit fixe (29 chambres ont reçu cette autorisation pour 1998, contre 21 pour 1997).

Dans les départements d’Alsace et de Moselle, le montant du droit fixe et le taux du droit additionnel sont fixés comme suit : chaque chambre vote un produit global, qui est réparti entre le droit fixe (40 %) et le droit additionnel (60 %). La majoration de 10 % pour la promotion de l’artisanat n’est pas applicable dans ces trois départements.

L’évolution du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de ses composantes, est décrite dans le tableau ci-dessous.

 

évolution de la taxe pour frais de chambres de métiers

 

1996

1997

1998 (1)

Droit fixe

     

– Montant maximum (en francs)

585

595

615

– Nombre d’assujettis

788.000

784.180

781.887

– Produit du droit fixe (en millions de francs)

471

478,9

493,1

Droit additionnel

     

– Produit du droit additionnel (en millions de francs)

268,1

278,6

289,7

– Nombre d’assujettis

585.799

634.824

637.713

– Montant moyen (en francs)

458

439

454

Total

739,1

757,5

782,8

(1) estimations.

Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Le projet de budget pour 1999 ne déroge pas à l’habitude annuelle consistant à relever le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le présent article propose ainsi de relever ce montant de 615 à 620 francs, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à 1998. Cette augmentation est sensiblement inférieure aux prévisions d’inflation pour 1999 fixées à 1,3 % en moyenne annuelle. A titre de comparaison, la hausse avait été, l’an passé, de 20 francs, soit un taux de croissance de 3,4 %.

A titre exceptionnel, le montant maximum du droit fixe est majoré de 7 francs en 1999, donc porté à 627 francs, pour permettre le financement de l’organisation des élections aux chambres de métiers. Initialement prévues en 1998, ces élections, qui ont lieu tous les trois ans, ont été reportées en 1999. Notons que l’ampleur de l’augmentation intervenue en 1998 répondait déjà au souci d’organiser ces élections. En tenant compte de cette majoration exceptionnelle, l’augmentation du montant maximum de droit fixe en 1999 ressort donc à 1,95 %.

Le mécanisme de financement des chambres de métiers est devenu, au fil du temps et de l’avis général, particulièrement inadapté. Le double plafonnement de la taxe pour frais de chambre de métiers a fait que le produit de celle-ci n’a pas, loin de là, suivi l’évolution en francs constants du budget des chambres de métiers.

C’est pourquoi, votre Rapporteur spécial a présenté, au cours de la réunion de la Commission du 8 octobre 1998, un amendement proposant une nouvelle rédaction de l’article 79, dont l’objet est triple.

D’une part, il s’agit de donner aux chambres la liberté de fixer le taux du droit additionnel à la taxe professionnelle en supprimant le plafonnement de son produit, prévu par le code général des impôts. Cependant, afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la possibilité pour un établissement public administratif de fixer les taux d’une imposition, cette liberté serait encadrée, puisque les chambres ne pourraient adopter un taux supérieur à 1 % des bases de taxe professionnelle. Notons qu’en 1997, le taux moyen du droit additionnel n’était que de 0,555 %.

D’autre part, pour éviter que certaines chambres ne décident une baisse du droit fixe compensée par une augmentation du droit additionnel (ce qui se traduirait par un transfert au profit des artisans travaillant seul au détriment des entreprises artisanales employant du personnel et donc assujetties, à ce titre, à la taxe professionnelle), l’amendement prévoit que la loi fixe désormais le montant lui-même du droit fixe et non, comme aujourd’hui, un simple maximum.

Enfin, pour éviter que le Parlement soit amené chaque année à voter le montant du droit fixe, l’amendement propose d’indexer celui-ci sur l’évolution prévisionnelle des prix. "

 

 

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-33) proposant une nouvelle rédaction de l’article 79.

 

 

 

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Education nationale, recherche et technologie

Article additionnel après l’article 79

Régularisation de la situation des personnels de l’Ecole nationale
des métiers du bâtiment.

 

 

Texte de l’article additionnel :

Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l’école nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l’enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d’une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’intégration, de vérification de l’aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

 

 

 

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa réunion du jeudi 8 octobre 1998, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Guyard, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché aux crédits de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie, et ayant pour objet de régler la situation des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonction à l’Ecole nationale des métiers du bâtiment, établissement intégré à sa demande dans l’enseignement public et transformé en établissement public local d’enseignement par arrêté du préfet de la région Limousin du 19 décembre 1997.

Il est proposé de réaliser cette opération dans les mêmes conditions que celles prévues par les deux premiers alinéas de l’article 108 de la loi de finances pour 1996 en faveur des personnels de l’école technique privée du bassin de Lorraine, du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne et du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne.

Cet amendement permettra d’intégrer à la fonction publique vingt-cinq contractuels du lycée des métiers du bâtiment. Depuis que cette ancienne école privée a été transformée en établissement public local d’enseignement grâce à un effort conjoint de l’Etat et de la région, les personnels administratif, technique et ouvrier, licenciés, ont été repris à titre précaire. Ils sont cependant légitimement désireux de bénéficier d’un statut moins précaire. Les postes étant prévus dans le budget, il est apparu normal de leur donner satisfaction.

 

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-35).

 

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Emploi et solidarité

 

Article 80

 

Recentrage de l'aide à l'embauche de l'indemnité compensatrice forfaitaire à l'apprentissage.

 

 

Texte du projet de loi :

I.- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :

 

" Cette indemnité se compose :

 

1° D’une aide à l’embauche lorsque l’apprenti dispose d’un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret.

 

2° D’une indemnité de soutien à l’effort de formation réalisé par l’employeur. "

 

II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à recentrer l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage (ou prime à l’apprentissage) en faveur des publics prioritaires de la politique de l’emploi, en en réservant le bénéfice aux jeunes de bas niveau de qualification. Il s’agit ainsi, selon la nomenclature des niveaux de formation de l’Éducation nationale, des jeunes ayant un niveau de formation correspondant aux niveaux VI, V bis et V. Cette disposition s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1999.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Emploi et de la solidarité : Formation professionnelle, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 21 : M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

L’article 80 vise à réserver le versement de l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage aux apprentis d’un faible niveau de qualification.

Cette mesure s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1999. Le projet de loi de finances pour 1999 prévoit la conclusion de 230.000 contrats d’apprentissage, chiffre inférieur au niveau atteint en 1998 (240.000).

 

I.- Le dispositif incitatif a accompagné la croissance des effectifs d’apprentissage

La loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’apprentissage a instauré des aides forfaitaires en faveur des employeurs embauchant des jeunes dans le cadre de contrats en alternance, de qualification, d’orientation ou d’apprentissage. Initialement prévues jusqu’au 30 juin 1994, ces dispositions ont été reconduites pour les contrats d’apprentissage et de qualification, qui connaissaient un développement rapide.

La loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l’apprentissage a institué une nouvelle prime de soutien à l’apprentissage. Les modalités du versement de cette prime sont fixées par le décret n° 96-493 du 6 juin 1996.

Cette indemnité compensatrice forfaitaire se compose d’une aide à l’embauche et d’une aide à la formation.

Conformément à l’article D.118–1 du code du travail, l’aide à l’embauche est versée en une seule fois, les versements de l’indemnité de soutien à la formation intervenant à l’issue de chaque année du cycle de formation. Le montant de la prime du soutien à l’embauche est de 6.000 francs, et la prime de soutien à l’effort de formation s’élève à 10.000 francs pour les jeunes de moins de 18 ans et à 12.000 francs pour les plus de 18 ans. La prime de soutien à la formation est majorée dans les départements d’outre-mer et augmentée lorsque la durée de formation de l’apprenti dépasse 600 heures.

La mise en œuvre de la dépense afférente aux primes d’apprentissage incombe, depuis 1998, au budget du ministère de l’emploi et de la solidarité. Elle représente 4.664,61 millions de francs en 1999.

 

 

 

II.- La modification proposée

– Le dispositif

 

L’article 80 vise à réserver le paiement de la prime à l’embauche aux apprentis d’un faible niveau de qualification. Il prévoit que le niveau de formation plafond sera déterminé par décret.

Concernant les primes des contrats de qualification, il faut rappeler que le décret n° 98-809 du 12 octobre 1998 a réservé leur versement, à partir du 15 octobre 1998, aux jeunes qui ne sont titulaires d’aucun diplôme de second cycle de l’enseignement secondaire (à l’exception du CAP et du BEP).

Selon les termes de l’exposé des motifs, les niveaux de qualification ouvrant droit au versement de cette prime seront les niveaux VI, V bis et V. Ces échelons correspondent aux niveaux les plus faibles dans la nomenclature de l’INSEE, c’est à dire les niveaux correspondant au BEP, au CAP (niveau V) et les non–qualifiés (V bis et VI).

– L’impact de la disposition

 

Selon les chiffres pour 1997 fournis par le ministère de l’emploi et de la solidarité, 74 % des apprentis préparaient une qualification équivalente à un niveau V.

22,5 % des apprentis préparaient une qualification de niveau IV (baccalauréat), III, II ou I (enseignement supérieur long et diplômés bac + 2).

Une projection de ces pourcentages sur les effectifs d’apprentis prévus en 1999, soit 230.000, montre que la mesure toucherait environ 50.000 apprentis.

Compte tenu du caractère saisonnier des entrées dans le dispositif d’apprentissage, qui s’effectuent surtout dans le dernier trimestre de l’année, l’économie espérée est estimée à 61 millions de francs sur l’article 11 du chapitre 43-70 " Financement de la formation professionnelle ".

Le ministère de l’emploi et de la solidarité constate depuis quelques années une élévation de l’âge et du niveau de formation des jeunes entrant en apprentissage. Ainsi, entre 1996 et 1997, la proportion d’apprentis préparant une qualification de niveau V a diminué de 3,8%. Cette évolution accentuera à terme l’impact de la mesure proposée.

 

III.- Une mesure néfaste pour l’apprentissage

– Une remise en cause du caractère attractif du dispositif

 

Le " recentrage " proposé s’assimile à une diminution pure et simple d’une partie de l’incitation à l’embauche d’apprentis. Ce n’est pas une opération de recentrage ou de redéploiement, mais une mesure d’économie budgétaire. Elle diminue les avantages de certaines catégories d’apprentis et ne prévoit aucune mesure d’amélioration de la situation des autres catégories d’apprentis. Globalement, le dispositif de l’apprentissage perd donc en pouvoir attractif.

Certes, par rapport au total des aides dont peut bénéficier l’employeur d’un jeune en contrat d’apprentissage, la prime à l’embauche, versée en une seule fois, peut paraître d’un montant marginal. Cet argument se heurte à l’évidence suivante : en matière d’embauche, c’est parfois à la marge que se prend la décision de l’agent économique. Une baisse de l’incitation financière, même d’un montant qui peut paraître modeste, risque dès lors d’avoir un effet multiplicateur.

Cette mesure conduit à diminuer l’attractivité du dispositif de l’apprentissage pour les employeurs à un moment où les effectifs entrant en apprentissage connaissent une légère baisse.

– Une mesure qui nuit à l’image de l’apprentissage

 

Diminuer le montant de cette prime revient à revenir sur tous les efforts de promotion de l’image de marque de l’apprentissage effectués par tous les gouvernements depuis une dizaine d’années. Ne pas encourager les formules " pointues " d’apprentissage pourrait conduire à renforcer le sentiment de la relégation parfois ressenti par les jeunes entrant en apprentissage. De plus, les études menées par la DARES montrent qu’une proportion importante d’apprentis (environ 25%) enchaînent plusieurs contrats d’apprentisssage, en visant à chaque fois un niveau de qualification supérieur. La mesure proposée pourrait casser cet enchaînement vertueux.

L’apprentissage est le maillon essentiel de notre dispositif de formation professionnelle. De nombreuses régions ont développé des formules d’apprentissage haut de gamme qui tendent peu à peu à constituer des pôles d’excellence. Pour ces formules, la suppression de l’incitation a un impact fort. "

*

* *

Au cours de sa séance du 19 octobre 1998, la Commission a adopté, à l’initiative de M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial, un amendement proposant une nouvelle rédaction de l’article 80 et tendant à substituer au recentrage de l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage un prélèvement de même hauteur sur les excédents de trésorerie de l’AGEFAL (amendement n° II-40).

 

 

Article 81

 

Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales.

 

 

Texte du projet de loi :

I.- A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et ".

 

II.- A l’article 1062-1 du code rural, les mots " des articles L. 241-6-2 et " sont remplacés par les mots " de l’article ".

 

III.- Au II de l’article 39 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l’article 7 de la présente loi ".

 

IV.- Sont abrogés :

 

1°) les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale ;

 

2°) les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural ;

 

3°) l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

 

V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la rationalisation du dispositif des aides à l’emploi, il est proposé de supprimer l’exonération de cotisations d’allocations familiales subsistant dans certains cas particuliers : entreprises situées en zone de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale), régimes spéciaux n’appliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale), entreprises nouvelles exonérées d’impôt (article 7 de la loi quinquennale relative à l’emploi), salariés occasionnels et non occasionnels des exploitants agricoles (articles 1062-2 et 1062-3 du code rural).

En conséquence, les dispositions relatives à la compensation à la branche famille des allégements de cotisations d’allocations familiales sont adaptées et les références à l’exonération de cotisations familiales figurant dans les autres textes sont supprimées.

Le gain net attendu de cette mesure est estimé à 200 millions F en 1999.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Emploi et de la solidarité : Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 12 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 24 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

 

" Afin de rationaliser le dispositif d’aide à l’emploi, le présent article tend à supprimer, à compter du 1er janvier 1999, l’exonération de cotisations d’allocations familiales sur les bas salaires dont bénéficient quatre catégories d’entreprises :

- les entreprises situées en zone de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, visé au 1° du paragraphe IV du présent article) ;

– les entreprises nouvelles exonérées d’impôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (article 7 de la loi quinquennale relative à l’emploi, du 20 décembre 1993, visé au 3° du paragraphe IV du présent article);

– les entreprises relevant de régimes spéciaux n’appliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires. Il s’agit, en pratique, de la SNCF, principalement, de la RATP et de la Banque de France (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale, visé au 1° du paragraphe IV du présent article) ;

– les exploitants agricoles, pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels (articles 1062-2 et 1062-3 du code rural, visés au 2° du paragraphe IV du présent article).

Les paragraphes I, II et III du présent article contiennent des dispositions de coordination, en conséquence des abrogations prévues au paragraphe IV.

Le paragraphe V fixe au 1er janvier 1999 la date de suppression de l’exonération de la cotisation d’allocations familiales.

Cet article remet en cause le choix, exactement inverse, fait à l’article 115 de la loi de finances pour 1998 de pérenniser ces cas d’exonération de cotisations d’allocations familiales sur les bas salaires.

 

 

I.- Le cas des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale)

La motivation tirée de la nécessaire rationalisation du dispositif des aides à l’emploi s’explique par le cheminement suivi pour aboutir à la ristourne dégressive actuellement appliquée et qu’il convient de rappeler.

L’article 1er de la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, codifié à l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, avait prévu une exonération des cotisations patronales d’allocations familiales visant à abaisser le coût du travail sur les bas salaires. Une programmation sur cinq ans devait aboutir :

– au 1er juillet 1993, à une exonération jusqu’à 1,1 SMIC et une réduction de moitié jusqu’à 1,2 SMIC ;

– au 1er janvier 1995, à une exonération jusqu’à 1,2 SMIC et une réduction de moitié jusqu’à 1,3 SMIC ;

– au 1er janvier 1996, à une exonération jusqu’à 1,3 SMIC et une réduction de moitié jusqu’à 1,4 SMIC ;

– au 1er janvier 1997, à une exonération jusqu’à 1,4 SMIC et une réduction de moitié jusqu’à 1,5 SMIC ;

– au 1er janvier 1998, à une exonération jusqu’à 1,5 SMIC et une réduction de moitié jusqu’à 1,6 SMIC ;

Par dérogation à la programmation précitée, l’article 59 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour le développement et l’aménagement du territoire avait ouvert l’exonération de cotisations d’allocations familiales aux entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale, dès le 1er janvier 1995, jusqu’à 1,5 SMIC et la réduction pour moitié jusqu’à 1,6 SMIC. En raison du caractère progressif de la généralisation du dispositif initial, il s’agissait donc d’un avantage temporaire, attribué en considération de la situation relative des zones de revitalisation rurale et appelé à disparaître au 1er janvier 1998.

L’article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale a institué la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires. Elle s’appliquait, à compter du 1er septembre 1995 et jusqu’au 30 septembre 1996, pour les salaires inférieurs à 169 SMIC majoré de 20%. Pour les employeurs situés dans les zones de revitalisation rurale, ce dispositif se cumulait avec la réduction de cotisation d’allocations familiales (article L.241-13 du code de la sécurité sociale).

La loi de finances pour 1996 a fusionné le dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale avec celui de l’exonération de la cotisation d’allocations familiales sur les bas salaires pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997. Elle a ainsi institué la ristourne unique dégressive de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires. Corrélativement, le dispositif d’exonération de la cotisation d’allocations familiale était suspendu, sauf dans le cas particulier des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, pour lesquelles l’exonération était maintenue.

L’article 115 de la loi de finances pour 1998 a pérennisé le dispositif de la ristourne unique dégressive, en maintenant toutefois, au-delà des salaires concernés par la nouvelle ristourne, le régime d’exonération des cotisations d’allocations familiales, c’est-à-dire jusqu’à 1,5 SMIC, ainsi que celui de l’exonération de moitié de ces mêmes cotisations entre 1,5 SMIC et 1,6 SMIC.

En pratique, les entreprises bénéficient de la ristourne unique dégressive jusqu’à 1,21 SMIC. Au-delà de ce seuil, elles peuvent prétendre à l’abattement-famille jusqu’à 1,6 SMIC. Pour les rémunérations comprises entre 1,21 SMIC et 1,3 SMIC, plafond de la ristourne unique dégressive, elles ont intérêt à opter pour l’abattement-famille, dans la mesure où, à ce niveau de salaire, le montant de la ristourne est faible et diminue jusqu’à devenir nul.

Deux justifications sont avancées pour supprimer l’exonération ou la réduction de la cotisation d’allocations familiales.

Le premier argument tient à la contradiction qui s’attache au maintien de cette exonération avec les choix faits, depuis qu’elle a été instituée, quant à l’instrument utilisé pour réduire les charges sociales sur les bas salaires. En effet, le programme progressif de réduction des cotisations d’allocations familiales a été supprimé. Or, c’est lui qui donnait à l’exonération de la cotisation d’allocations familiales, le caractère d’une anticipation sur une future mesure générale.

Le deuxième argument tient à la complexité de gestion de ce dispositif pour les entreprises mêmes. Au-dessous d’un certain seuil, variable selon la durée du travail, l’entreprise doit choisir, au cas par cas, et chaque mois, le régime le plus avantageux entre l’exonération de cotisations d’allocations familiales sur les bas salaires et la ristourne dégressive.

Plusieurs raisons ont conduit votre Commission des finances à considérer qu’il était prématuré de supprimer cette exonération.

La première tient au fait que le législateur a fait le choix exactement opposé dans la précédente loi de finances. Depuis lors, la situation n’a pas fondamentalement changé. La réforme d’ensemble des cotisations sociales patronales est encore à l’étude. Il semble donc de meilleure méthode de considérer cette question à l’occasion de la réforme d’ensemble annoncée.

La deuxième tient au fait que, du point de vue des nécessités de l’aménagement du territoire, la suppression immédiate reviendrait à nier la spécificité des zones de revitalisation rurale. Même s’il s’agissait, à l’origine, d’une disposition temporaire, il semble préférable de considérer l’avantage qui en résulte, en tant que tel, au regard des mesures pouvant être prises pour aider les activités situées dans ces zones. De ce point de vue, la question de la plus ou moins grande efficacité de cette exonération et d’éventuels dispositifs de remplacement pourrait être envisagée. Mais une telle question deviendrait quelque peu " académique " si l’on avait déjà purement et simplement supprimé l’avantage au moment de procéder à l’examen d’ensemble des aides au territoires ruraux.

La troisième raison est que, s’agissant d’une exonération de " stocks ", c’est-à-dire dont l’assiette prend en compte les personnels en place, et non de " flux ", c’est-à-dire visant l’embauche de personnels, la suppression de l’exonération a pour conséquence d’augmenter les charges sociales des entreprises qui bénéficient effectivement de la mesure.

 

 

II.- Le cas des entreprises nouvelles exonérées d’impôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (article 7 de la loi quinquennale relative à l’emploi du 20 décembre 1993)

L’article 7 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 sur l’emploi avait prévu un régime plus favorable d’exonération de cotisations d’allocations familiales pour les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts. Les entreprises éligibles étaient celles qui bénéficiaient d’une exonération dégressive, sur cinq ans, de l’imposition des résultats. Il s’agissait d’entreprises soumises au régime réel d’imposition de leurs résultats exerçant à titre exclusif une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

A compter du 1er janvier 1995, l’article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 a mis fin au dispositif de l’article 44 sexies du code général des impôts, sauf pour les entreprises qui se créent, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, dans les zones d’aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces zones et territoires sont définis aux articles 1465, premier alinéa, et 1466-1 bis du code général des impôts.

Comme pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, la substitution du dispositif de la ristourne dégressive à celui de l’exonération de cotisations d’allocations familiales a été conjuguée avec le maintien exceptionnel de ce dernier avantage. La loi de finances pour 1996 et l’article 115 de la loi de finances pour 1998 ont également concerné ces entreprises.

Votre Commission des finances a considéré que le dispositif institué par l’article 15 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1997, relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, codifié à l’article L.322-13 du code du travail, qui exonère de cotisations patronales de sécurité sociale les embauches ayant pour effet de porter l’effectif de l’entreprise à 50 salariés ou plus, rendait possible la suppression de l’avantage au titre des cotisations d’allocations familiales.

 

 

III.- Le cas des entreprises relevant de régimes spéciaux n’appliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires

L’article 76 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale avait étendu l’exonération de cotisations d’allocations familiales à certaines entreprises à statut, en particulier la SNCF, EDF-GDF, la RATP, la Banque de France.

La substitution du dispositif de la ristourne dégressive à celui de l’exonération de cotisations d’allocations familiales a été conjuguée avec le maintien exceptionnel de ce dernier avantage, dans la mesure où ces entreprises ont été expressément exclues du bénéfice du premier. La loi de finances pour 1996 et l’article 115 de la loi de finances pour 1998 ont expressément maintenu l’exonération de cotisations d’allocations familiales pour ces entreprises.

D’après les informations recueillies par votre Rapporteur spécial, EDF-GDF n’est pas concerné par la mesure prévue au présent article, ces entreprises ayant fait un choix de politique salariale excluant d’en demander auparavant le bénéfice. Pour la SNCF, le coût de la suppression serait de l’ordre de 52 millions de francs. Pour la RATP, il serait de l’ordre de 1,7 million de francs. Pour la Banque de France, compte tenu de ses relations spécifiques avec son actionnaire unique, l’Etat, la mesure est économiquement neutre.

 

 

IV.- Le cas des exploitants agricoles pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels (article 1062-2 et 1062-3 du code rural)

D’après les informations recueillies par votre Rapporteur spécial, le Gouvernement a pris l’engagement de promulguer, par voie réglementaire, des mesures de compensation afin de garantir la neutralité de la suppression. Mais, dans l’hypothèse où serait maintenue l’exonération pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, la compensation obligerait à moduler les taux des cotisations selon que l’exploitation est située en zone de revitalisation rurale ou non. On imagine la complexité du dispositif à mettre en œuvre pour les exploitations situées pour partie dans une zone de revitalisation rurale et pour partie en dehors d’une telle zone. Il serait préférable de maintenir l’exonération dans ce cas aussi. "

 

*

* *

 

Lors de l’examen de cet article par la Commission des finances, le 12 octobre 1998, trois amendements ont été soumis à une discussion commune, présentés respectivement par M. Gérard Bapt et M. le Président Augustin Bonrepaux, MM. Michel Inchauspé et Michel Bouvard, tous trois tendant à maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations d’allocations familiales aux entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale.

Après les interventions du Rapporteur spécial et de M. Michel Inchauspé, la Commission a adopté l’amendement du Rapporteur spécial et du Président Augustin Bonrepaux (présenté en séance sous la forme des amendements nos II-36, II-37 et II-38 rectifié).

La Commission a ensuite adopté l’article 81 ainsi modifié.

 

 

Article 82

 

Prise en charge par l'État du financement de l'allocation
de parent isolé.

 

 

Texte du projet de loi :

I.- Le 5° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

" 5° La subvention de l’État correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18 "

 

II.- A l’article L. 524-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

" L’État verse au fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de parent isolé. ".

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article procède à la budgétisation de l’allocation de parent isolé, désormais à la charge non plus de la branche famille mais de l’État, pour un coût estimé à 4.233 millions F en 1999.

Ce transfert obéit à une logique de prise en charge par l’État des prestations ayant le caractère de minima sociaux, au même titre que le revenu minimum d’insertion ou l’allocation aux adultes handicapés.

Il permet de préserver la répartition des charges entre administrations publiques après la substitution de l’abaissement du plafond du quotient familial à la mise sous condition de ressources des allocations familiales qui avait été adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Emploi et de la solidarité : Affaires sociales, qui ont été examinés par la Commission le 12 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 21 : M. Pierre Forgues, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

Créée par la loi du 9 juillet 1976 (articles L. 524-1 sq. et L. 755-18 du code de la sécurité sociale), l’allocation de parent isolé (API) est une prestation familiale visant à garantir un revenu minimal à toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d’un ou plusieurs enfants. Il s’agit d’une allocation différentielle, dont le montant, qui varie avec le nombre des enfants, est égal à la différence entre un revenu plafond calculé en fonction de la base mensuelle des allocations familiales et les ressources de l’intéressé. Il convient de préciser à cet égard que toutes les prestations familiales, hormis l’APJE (allocation pour jeune enfant) courte, sont intégrées à la base de ressources de l’API. L’allocation s’élève aujourd’hui à 3.198 francs par mois pour une femme enceinte sans enfant à charge. Elle est augmentée de 1.066 francs par enfant à charge.

L’API est versée dans les douze mois suivant le fait générateur de l’isolement ou jusqu’à ce que le plus jeune enfant ait atteint l’âge de trois ans. En outre, la perception de cette allocation, qui est exonérée de CRDS, ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité si l’intéressé n’en bénéficie pas à un autre titre. Dans ce cas, les cotisations sont à la charge de la caisse d’allocations familiales.

Au 30 juin 1997, 162.602 personnes bénéficiaient de l’API, dont 149.000 en métropole. La structure par âge des allocataires était alors la suivante :

 

ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ
STRUCTURE PAR ÂGE

(en %)

moins de 25 ans

37,5

25 à 29 ans

25,8

30 à 34 ans

17,9

35 à 39 ans

10,7

40 à 44 ans

5,4

45 à 49 ans

2,7

Source : ministère de l’Emploi et de la Solidarité

 

Les montants versés par la CNAF à ce titre ont évolué comme suit, étant précisé que ces chiffres ne portent que sur la métropole (ainsi, en 1999, le montant total, départements d’outre-mer compris, sera de 4.233 millions de francs et non 4.060 millions) :

 

allocation de parent isolé (1993-1999)

(en millions de francs)

1993

4.279

1994

4.487

1995

4.528

1996

4.409

1997

4.411

1998

4.285

1999

4.060

Source : commission des comptes de la sécurité sociale

 

Le recul observé en 1998 et en 1999 est imputable, pour partie, aux conséquences de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, qui a instauré un " forfait logement ", aligné sur le dispositif applicable au revenu minimum d’insertion et destiné à prendre en compte dans le calcul de la condition de ressources l’allocation de logement ou la gratuité de l’hébergement. Après déduction de ce forfait, le montant de l’allocation est de 2.906 francs par mois pour une femme enceinte sans enfant à charge. L’économie résultant de cette mesure est ainsi évaluée, pour 1998, à 265 millions de francs et, pour 1999, à 560 millions de francs.

On relèvera par ailleurs que, du fait de son indexation sur la base mensuelle des allocations familiales, l’API a évolué sensiblement moins vite que l’indice des prix à la consommation hors tabac (respectivement + 4,7 % et + 6,1 % entre 1993 et 1997).

Par son caractère différentiel, l’API se distingue nettement des autres prestations familiales, y compris de celles qui sont assorties d’une condition de ressources, telles que le complément familial servi aux familles nombreuses sans enfant de moins de trois ans, l’APJE, l’allocation d’adoption ou l’allocation de rentrée scolaire (ARS), qui ont toutes un caractère forfaitaire. De ce fait, même si son montant évolue, par construction, parallèlement à celui des prestations familiales, elle s’apparente davantage à un minimum social, tel que le RMI ou l’AAH.

Il faut également avoir à l’esprit que, pour l’API comme pour d’autres minima sociaux, l’article 9 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a ouvert une possibilité de cumul avec les revenus tirés d’une activité professionnelle ou d’un stage de formation, dans des conditions qui seront précisées par décret. Selon les indications fournies par le Gouvernement, les nouvelles règles seraient les suivantes : pendant les 90 premiers jours, cumul total avec le revenu d’activité si celui-ci est inférieur ou égal à un demi SMIC ; pendant les 180 jours suivants, premier abattement ; pendant les 90 derniers jours, second abattement, d’un montant réduit. Il est vrai que, trop souvent, la sortie de l’API consiste simplement en une entrée dans le RMI, qui est assorti, contrairement à l’API, d’un mécanisme d’insertion.

Il était manifestement illogique que l’État prenne en charge des minima sociaux tels que le RMI ou l’AAH et que le financement par la solidarité ne s’étende pas à l’API. Votre Rapporteur spécial se félicite que le présent article mette fin à cette anomalie. En conséquence, le budget de la Solidarité comprend désormais, par transposition du dispositif en vigueur pour le RMI et pour l’AAH, un nouveau chapitre 46-20 intitulé " Contribution de l’État au financement de l’allocation de parent isolé ", doté de 4.233 millions de francs en 1999.

Si cette opération est donc entièrement neutre pour les intéressés, elle ne doit pas moins être mise en relation avec l’article 2 du projet de loi de finances et avec l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 : après la concertation menée au sein de la Conférence de la famille organisée au mois de juin dernier, le Gouvernement propose d’abaisser le plafond du quotient familial tout en rétablissant les allocations familiales pour toutes les familles à partir du deuxième enfant à charge.

En tant que tel, ce double mouvement se traduira par un gain de 3,9 milliards de francs pour le budget de l’État et par une charge de 4,68 milliards de francs pour la CNAF. C’est pourquoi la budgétisation de l’API vise également à compenser l’essentiel de ce supplément de prestations remis à la charge de la CNAF.

En tout état de cause, le solde est globalement positif pour les familles, à hauteur de 780 millions de francs, indépendamment même des autres mesures proposées par le Gouvernement, telles que la majoration et l’extension de l’ARS ou l’extension des allocations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans. Parmi ces 780 millions de francs, 300 millions de francs constituent une charge nette pour l’État (budgétisation de 4,2 milliards de francs rapportée à un gain de recettes de 3,9 milliards) et 480 millions de francs une charge nette pour la CNAF (4,68 milliards de francs de prestations supplémentaires à rapprocher du transfert de 4,2 milliards à destination du budget de l’État).

S’agissant du dispositif proprement dit de l’article, il présente deux éléments distincts :

– d’une part, il inclut parmi les recettes de la CNAF énumérées à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale la subvention de l’État correspondant aux sommes versées au titre de l’API ;

– d’autre part, il complète les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’API (article L. 524-1) par un alinéa, dont la rédaction transpose celle retenue au dernier alinéa de l’article L. 821-5 pour l’AAH, prévoyant que l’État verse à la CNAF une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l’API. "

 

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Lors de l’examen de cet article par la Commission, le 12 octobre 1998, M. Pierre Forgues, Rapporteur spécial, a précisé qu’il s’agissait, à l’image de ce qui existait déjà pour le RMI et pour l’AAH, de faire porter par la solidarité nationale la charge de l’allocation de parent isolé, allocation familiale versée sous condition de ressources, cette mesure étant indissociable de la réduction du plafonnement du quotient familial, proposée dans le projet de loi de finances, et du rétablissement des allocations familiales pour l’ensemble des familles, prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

 

 

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La Commission a adopté l’article 82 sans modification.

 

 

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Article 83

 

Limitation à 60 ans de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

 

 

Texte du projet de loi :

I.- Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

 

" Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.".

 

II.- Il est ajouté à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

 

" Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 821-1. ".

 

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l’âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l’âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l’allocation.

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Aux termes de l’article L. 821-1 actuel du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) doivent faire valoir les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. Lorsque ces avantages sont d’un montant inférieur à celui de l’AAH, une allocation aux adultes handicapés différentielle leur est versée sans que le total de ces avantages et de l’allocation puisse excéder le montant de l’AAH.

Le présent article a pour objet d’assurer une meilleure cohérence entre le bénéfice de l’AAH et des avantages de vieillesse :

1°) Tous les titulaires de l’AAH, qu’ils perçoivent cette prestation au titre de l’article L. 821-1 (taux d’incapacité au moins égal à 80 %) ou de l’article L. 821-2 (taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi) seront réputés inaptes au travail à l’âge de soixante ans ; ainsi, l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH pourront, dès cet âge, percevoir une prestation de vieillesse d’un montant au moins égal au minimum vieillesse ;

2°) Pour les titulaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-2, l’entrée dans le dispositif vieillesse entraînera la fin du droit à l’AAH. L’AAH au titre de l’article L. 821-2 étant accordée aux personnes dans l’impossibilité médicale de se procurer un emploi, il serait en effet incohérent de verser une AAH à des personnes déjà bénéficiaires d’un avantage de vieillesse et n’appartenant donc plus au champ des personnes susceptibles de reprendre une activité professionnelle.

 

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Emploi et de la solidarité : Affaires sociales, qui ont été examinés par la Commission le 12 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 21 : M. Pierre Forgues, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet du commentaire suivant :

L’allocation aux adultes handicapés (AAH), prévue aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est un revenu minimal garanti par l’État, géré par les caisses d’allocation familiale. Peuvent en bénéficier les personnes de nationalité française et, depuis l’entrée en vigueur de l’article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France.

Outre une condition d’âge (plus de vingt ans), les bénéficiaires doivent justifier d’une incapacité permanente d’au moins 80 % en vertu de l’article L. 821-1 ou d’une incapacité permanente d’au moins 50 % et d’une impossibilité reconnue, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi en vertu de l’article L. 821-2. Ils doivent, au préalable, faire valoir leurs droits éventuels au titre d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité, ou d’une rente d’accident du travail.

L’AAH est une allocation différentielle d’un montant mensuel de 3.470,91 francs, identique à celui du minimum vieillesse, versée sous un plafond de ressources de 42.193 francs par an pour une personne seule, majoré de 100 % pour le conjoint et de 50 % par enfant à charge. L’allocation bénéficie aujourd’hui à plus de 630.000 personnes, pour une dépense budgétaire totale évaluée à 24,6 milliards de francs en 1999.

Le présent article vise à assurer une meilleure cohérence entre l’AAH et les avantages de vieillesse.

En effet, comme l’article R. 815-2 du code de la sécurité sociale dispose que le minimum vieillesse n’est attribué dès 60 ans qu’aux personnes reconnues inaptes au travail, le versement de l’AAH se prolonge donc aujourd’hui jusqu’à 65 ans ou jusqu’à ce qu’une décision d’inaptitude ait été prise. En prévoyant que, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH seront réputés inaptes au travail dès l’âge de 60 ans, le I. du présent article permettra donc de faire basculer automatiquement au minimum vieillesse l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH âgés de plus de 60 ans. Les dispositions applicables à l’AAH seront ainsi alignées sur le régime des pensions d’invalidité (article L. 341-15), qui prévoit un basculement automatique sur les avantages vieillesse dès l’âge de 60 ans.

Cette modification aura des conséquences pour les bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-2, c’est-à-dire les personnes justifiant d’une incapacité permanente d’au moins 50 % et d’une impossibilité reconnue, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. En effet, comme ils seront pris en charge dès l’âge de 60 ans au titre d’un avantage de vieillesse, il ne serait plus logique qu’ils puissent continuer de prétendre à l’AAH, puisque celle-ci leur était versée à raison de leur incapacité à se procurer un emploi. Or, en tant que bénéficiaires d’un avantage de vieillesse, ils n’appartiendront plus, de ce simple fait, aux personnes susceptibles de reprendre une activité professionnelle. C’est pourquoi le II. du présent article tend expressément à mettre fin au droit à l’AAH dès lors que ces personnes ont atteint l’âge de 60 ans.

Si le montant et le plafond de ressources de l’AAH et du minimum vieillesse sont identiques, il ne faut pas perdre de vue que les éléments pris en compte pour la détermination du plafond de ressources diffèrent. Dans le cas de l’AAH, c’est le revenu imposable, en tenant compte de la déduction forfaitaire de 10 %, de l’abattement général de 20 %, ainsi que de l’abattement spécifique aux personnes invalides (article 157 bis du code général des impôts) ; en outre, le plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants à charge. Dans le cas du minimum vieillesse, l’ensemble des ressources sont prises en compte, à l’exception des prestations familiales, des pensions alimentaires, des majorations pour tierce personne et de l’allocation de logement.

Par conséquent, le plafond de ressources de l’AAH est plus favorable que celui du minimum vieillesse : non seulement il est susceptible d’être majoré en fonction du nombre d’enfants à charge, mais il donne une définition plus étroite des ressources prises en compte. Dès lors, certaines personnes qui basculeront au minimum vieillesse en vertu du présent article n’en continueront pas moins à percevoir un solde d’AAH. C’est pourquoi le dispositif ne prévoit une extinction expresse du droit à l’AAH que pour les personnes allocataires au titre de l’article L. 821-2.

Cette mesure se traduira, dès 1999, par une économie de 31 millions de francs sur le chapitre 46-92 du budget de la Solidarité. Au cours de ses cinq années d’application, elle devrait rapporter 300 millions de francs. Elle s’analyse, en réalité, comme un transfert de charges sur le FSV et, subsidiairement, sur les régimes d’assurance vieillesse, sans incidence, par conséquent, sur les intéressés. "

 

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Lors de l’examen de cet article par la Commission, le 12 octobre 1998, M. Pierre Forgues, Rapporteur spécial, a indiqué que cet article permettrait, par souci de cohérence, de considérer que tous les titulaires de l’AAH seraient réputés inaptes au travail à l’âge de soixante ans et bénéficieraient ainsi d’un avantage de vieillesse, et qu’il serait mis fin, en conséquence, au droit à l’AAH des allocataires qui en bénéficient au titre de l’impossibilité de se procurer un emploi (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale).

 

M. Pierre Hériaud s’est demandé si les bénéficiaires ayant un taux de handicap compris entre 50 et 80 % n’auraient pas à pâtir de cette disposition.

S’inquiétant du sort de ceux qui n’auraient pu cotiser aux régimes d’assurance vieillesse, M. Michel Inchauspé a observé que la disposition proposée se traduirait, en réalité, par des transferts de charge sur ces régimes, voire, au besoin, sur le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

 

Le Rapporteur spécial a fait remarquer qu’il était normal que les personnes de plus de soixante ans considérées comme inaptes au travail ne puissent prétendre qu’à des avantages de vieillesse et que cette mesure n’aurait qu’un effet marginal pour les allocataires au titre de l’article L. 821-2. Rappelant que les personnes qui n’auraient pas cotisé aux régimes d’assurance vieillesse bénéficieraient, en tout état de cause, du minimum vieillesse, qui ne se distingue de l’AAH que par une appréciation légèrement moins favorable des ressources à intégrer dans le plafond, il a souligné qu’une majorité des allocataires, ayant cotisé durant leur carrière, se verraient servir, dès l’âge de soixante ans, une pension de vieillesse leur permettant de dépasser le minimum vieillesse. Il a mis en lumière, à cet égard, le décalage existant entre l’âge de la retraite, qui est désormais de soixante ans, et l’âge minimal d’éligibilité au minimum vieillesse de droit commun, qui est demeuré de soixante-cinq ans.

 

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La Commission a adopté l’article 83 sans modification.

 

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La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi de finances pour 1999 ainsi modifié.

 

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