RAPPORT N° 1224
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 1998 (n° 1210),
PAR M. DIDIER MIGAUD,
Rapporteur général,
Député
——
TOME I
EXPOSÉ GÉNÉRAL
ET EXAMEN DES ARTICLES

 

Troisième document

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

 

 

TABLEAU COMPARATIF

 

Texte du projet de loi

___

 

PREMIÈRE partie

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier

L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu’il suit :

 

 

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

               
Ressources brutes

48.488

Dépenses brutes

40.029

         
A déduire :

Remboursements et dégrèvements d’impôts

 


27.469

A déduire :

Remboursements et 
dégrèvements d’impôts

 


27.469

         
Ressources nettes

21.019

Dépenses nettes

12.560

8.379

- 2.857

18.082

   
Comptes d’affectation spéciale

15.009

 

60

15.000

"

15.060

   
Totaux du budget général et des comptes d’affectation spéciale


36.028



12.620


23.379


- 2.857


33.142

   

Budgets annexes

               
Aviation civile

Journaux officiels

Légion d’honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

15

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

"

15

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

15

"

"

"

   
Totaux des budgets annexes

15

 

"

15

................

15

   
Solde des opérations définitives de l’Etat (A)


................



....................


................


................


................


...................


2.886

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

               
Comptes d’affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d’avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.630

940

"

"


"


....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

1.330

860

"

"

 

"

 
Totaux (B)

2.570

 

....................

................

................

................

2.190

 
Solde des opérations temporaires de l’Etat (B)


..................



....................


................


................


................


...................


380

Solde général (A + B)

..................

 

....................

................

................

................

...................

3.266

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE partie

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier

 

Sans modification.

 

 

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1998

 

I.- opérations à caractère
définitif

 

A.- Budget général

Article 2

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 50.377.926.430 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1997

 

I.- opérations à caractère
définitif

 

A.- Budget général

Article 2

Sans modification.

 

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 10.345.706.166 F et de 9.496.615.302 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 3

Sans modification.

 

Article 4

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1998, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme de 700.000.000 F.

Article 4

Sans modification.

 

B.- Budgets annexes

Article 5

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 16.780.000 F et de 15.130.000 F, ainsi réparties :

B.- Budgets annexes

Article 5

Sans modification.

 

 

 

 

 
 

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale

Article 6

Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au titre des comptes d’affectation spéciale pour 1998, des autorisations de programme supplémentaires s’élevant à la somme de 15.000.000.000 F et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 15.059.750.000 F ainsi répartie :

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale

Article 6

Sans modification.

 

 

 

 

 
 

ii.- opérations à caractère temporaire

Article 7

Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 1998, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 1.330.000.000 F.

ii.- opérations à caractère temporaire

Article 7

Sans modification.

 

Article 8

Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, au titre des comptes d’avances du Trésor, pour 1998, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 860.000.000 F.

Article 8

Sans modification.

 

iii.- autres dispositions

Article 9

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 98-34 du 16 janvier 1998 et n° 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de crédits à titre d’avance.

iii.- autres dispositions

Article 9

Sans modification.

 

Article 10

Pour l’exercice 1998, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée " redevance pour droits d’usage des appareils récepteurs de télévision " est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

Article 10

Alinéa sans modification.

  (en millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 383,4
France 2 2.364,5
France 3 3.345,0
Société nationale de radiodiffusion et
de télévision d'outre-mer 1.132,6
Radio France 2.544,0
Radio France International 294,6
Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 956,5
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 710,9

__________

Total 11.731,5

(en millions de francs)


France 2 2.394,5
France 3 3.365,0
Société nationale de radiodiffusion et
de télévision d'outre-mer 1.154,1

(Amendement n° 6)

   

 

 

 

 

 

 



 

 

TITRE II

dispositions PERMANENTES

 

i.- mesures concernant
la fiscalité

 

Article 11

A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :

TITRE II

dispositions PERMANENTES

 

i.- mesures concernant
la fiscalité

 

Article 11

Sans modification.

 

" Art. 234 bis.- I - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d’immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.

 
 

II - Sont exonérés de la contribution prévue au I :

 
 

1° les revenus dont le montant annuel n’excède pas 12.000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;

 
 

2° les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

 
 

3° les revenus des locations de terrains consenties par l’Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

 
 

4° les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’il est agréé dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’Etat dans le département ;

 
 

5° les revenus des locations consenties à l’Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance ;

 
 

6° les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l’aide sociale et exclusivement relatives au service de l’aide sociale ;

 
 

7° les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu’elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse. "

 
 

" Art. 234 ter.- I - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l’un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l’année civile au titre de la location.

 
 

Ces recettes nettes s’entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l’exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

 
 

II - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d’un régime d’imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37.

 
 

III - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

 
 

L’avoir fiscal, les crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l’article 234 nonies. "

 
 

" Art. 234 quater.- I - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223, à l’exclusion de ceux imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au I de l’article 219 bis, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37.

 
 

II - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

 
 

III - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668.

 
 

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter qui ont été perçues au cours de l’exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l’article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

 
 

Lorsque la somme due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition en application de l’alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l’entreprise prévoit qu’elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l’entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée.

 
 

Si la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l’article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

 
 

IV - Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution. "

 
 

" Art. 234 quinquies.- Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l’article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l’article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l’article 65 A.

 
 

Elle donne lieu au préalable au versement d’un acompte payable au plus tard le dernier jour de l’avant-dernier mois de l’exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l’article 234 quater.

 
 

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. "

 
 

" Art. 234 sexies.- Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l’article 234 quater ou à l’article 234 quinquies, la contribution prévue à l’article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter et perçues au cours de l’année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l’année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

 
 

Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

 
 

Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5% de trois quart de recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter et perçues au cours de l’année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l’article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% de trois quart des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

 
 

Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l’article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents. "

 
 

" Art. 234 septies.- Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l’habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail. "

 
 

" Art. 234 octies.- La contribution prévue à l’article 234 bis est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de l’article 234 ter et à l’article 234 septies. Son taux est porté à 18% pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :

 
 

1° locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

 
 

2° exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

 
 

3° locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s’exercent ces droits ;

 
 

4° locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. "

 
 

" Art. 234 nonies.- I- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l’article 234 bis.

 
 

Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier janvier de l’année d’imposition.

 
 

II - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu’ils ont fait l’objet de travaux d’agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l’article 31, financés avec le concours de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.

 
 

III - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :

 
 

1° des immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d’habitations à loyer modéré ;

 
 

2° des locaux d’habitation qui font partie d’une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l’article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 modifiée ;

 
 

3° des immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.

 
 

IV - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5%.

 
 

V - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l’article 234 bis. "

 
 

" Art. 234 decies.- Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l’article 234 ter peuvent demander, l’année qui suit la cessation ou l’interruption pour une durée d’au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d’un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d’enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d’un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l’avis d’imposition afférent à la contribution de l’année précédente. Cette disposition ne s’applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la présente loi. "

 
 

B. Il est créé, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :

 
 

" Art. 1681 F. L’option prévue au premier alinéa de l’article 1681 A, lorsqu’elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l’article 234 nonies.

 
 

Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de l’impôt sur le revenu et de ces contributions. "

 

Code général des impôts
Article 1681 A

L’impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s’il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l’article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.

................................................................

 

 

 

 

C. Au premier alinéa de l’article 1681 A du code général des impôts, la référence " 1681 E " est remplacée par la référence " 1681 F ".

 

Code général des impôts
Article 1657

................................................................

 

bis Les cotisations initiales d’impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d’impôt, est inférieur à 400 F.

A compter de l’imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.

................................................................


D. Au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts, après les mots : " revenu " et " montant ", sont ajoutés respectivement les mots : " et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " et " global ".

 
 

E. Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Code général des impôts
Article 635

Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :

1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l’exception de ceux visés à l’article 636 ;

2° Les actes des huissiers de justice ;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles ;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;

................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 


I- Au 4° du 1 de l’article 635, après le mot : " immeubles ", sont ajoutés les mots : " , de fonds de commerce ou de clientèles ".

 

Code général des impôts
Article 640

A défaut d’actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12 000 F.

II - L’article 640 est ainsi rédigé : " Art. 640.- A défaut d’actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l’entrée en jouissance. "

 

Code général des impôts
Article 662

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d’enregistrement :

1° Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l’article 635 ;

2° Les actes visés à l’article 634, aux 1° à 8° du 2 de l’article 635 et à l’article 636, les baux à durée limitée d’immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l’enregistrement ;

................................................................

 

 

 

 

 

III - Dans le 2° de l’article 662, les mots : " , les baux à durée limitée d’immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F " sont supprimés.

 

Code général des impôts
Article 677

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d’une imposition proportionnelle ou progressive :

1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au a du 1° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;

2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - Au 2° de l’article 677, les mots : " , de droits de chasse ou de pêche " sont supprimés ;

 

Code général des impôts
Article 689

L’acte constitutif de l’emphy-téose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d’enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d’une durée limitée.

V - L’article 689 est ainsi rédigé : " Art. 689.- L’acte constitutif de l’emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l’article 742. " ;

 

Code général des impôts
Article 739

Les actes constatant des baux à durée limitée d’immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 100 F lorsque l’enregistrement en est requis par les parties.

VI - L’article 739 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : " autres que les immeubles ruraux " sont remplacés par les mots : " , de fonds de commerce ou de clientèles ".

 

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d’immeubles ruraux dispensés de l’enregistrement.

2. Le deuxième alinéa est abrogé.

 

Code général des impôts
Article 742

Les baux à durée limitée d’immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60%.

Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d’enregistrement suivant les dispositions du présent code.

VII - Le deuxième alinéa de l’article 742 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

 

" Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. "

 

Code général des impôts
Article 744

I.– Sous réserve des dispositions de l’article 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.

................................................................

VIII - Le I de l’article 744 est remplacé par les dispositions suivantes :

" I - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. ".

 

Code général des impôts
Article 867

I.- Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes qu’ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l’article 635.

................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX - Au 4° du premier alinéa du I et au V de l’article 867, les références ", 6°, 8° et 9° " sont remplacés par la référence : " et 6° ".

 

V.- Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l’article 635.

   

Code général des impôts
Article 1378 quinquies

I.- Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.

   

II.- Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d’habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :

1° Que les locaux aient donné lieu à l’attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;

   

2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l’exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;

   

3° Qu’ils soient consentis :

Par une collectivité locale ;

Par une société d’économie mixte ;

Par un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

   

Par une société civile dont la création a été suscitée par une société d’économie mixte ou une société anonyme d’habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;

   

Par une société coopérative de construction mentionnée à l’article L. 432-2 du code de la construction et de l’habitation.

   
 

X - L’article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé : " III - La résiliation d’un contrat de
location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. ".

 

Code général des impôts
Article 635

Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :

................................................................

 

 

 

2. 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

................................................................

   

8° Lorsque le loyer annuel excède 12 000 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;

XI - Les 8° et 9° du 2 de l’article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de l’article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.

 

9° Lorsque le loyer annuel excède 12 000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d’immeubles ruraux.

   

Code général des impôts
Article 690

Le bail à construction est soumis au droit d’enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d’immeubles n’ayant pas le caractère de biens ruraux.

   

Code général des impôts
Article 736

Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d’enregistrement de 2,50%.

Les baux des biens de l’Etat, les actes constitutifs d’emphytéose et les baux à construction sont soumis au même droit.

   

Code général des impôts
Article 737

Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d’outre-mer dans lesquels le droit d’enregistrement n’est pas établi, sont assujettis à un droit d’enregistrement de 4,80%.

   

Code général des impôts
Article 738

Sont enregistrées au droit fixe de 500 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d’un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l’article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l’article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

................................................................

   

Code général des impôts
Article 740

I.- Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d’enregis-trement.

   

II.- Sont exonérées du droit de bail prévu à l’article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n’excède pas 12 000 F ;

2° Les locations de terrains consenties par l’Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l’exonération est applicable dans les conditions prévues à l’article 691 ;

4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’il est agréé dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’Etat dans le département.

   

Code général des impôts
Article 741

I.- 1° Le droit de 2,50% prévu à l’article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

   

Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement.

   

2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.

   

Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.

   

Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;

3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

   

II.- Le droit de 4,80% prévu à l’article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.

   

Code général des impôts
Article 741 bis

I.- Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l’article 736.

Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans les immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d’imposition.

   

I bis.- [Abrogé].

   

I ter.- La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux locaux mentionnés au I lorsque ces locaux ont fait l’objet de travaux d’agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l’article 31 financés avec le concours de l’Agence nationale pour l’amélio-ration de l’habitat.

   

II.- En sont exonérés :

Les immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d’habitations à loyer modéré ;

   

Les locaux d’habitation qui font partie d’une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l’article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;

   

Les immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignation en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin.

   

III.- Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5%.

   

IV.- La taxe est soumise aux règles concernant l’exigibilité, l’assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s’ajoute, ainsi qu’à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.

   

V.- La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu’elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

   

Code général des impôts
Article 745

I.- Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu’en soit la durée, à un droit d’enregistrement de 18%.

   

II.- Toutefois, sont soumises au droit de 2,50% prévu à l’article 736 :

1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires du premier alinéa de l’article L. 235-3 du code rural, et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

   

2° L’exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

   

3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s’exercent ces droits ;

   

4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l’agriculture.

   

III.- Les baux de biens de l’Etat sont assujettis aux mêmes droits.

   

IV.- Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

   

Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement.

   
 

F - Les dispositions des A à D s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s’appliquent qu’aux revenus perçus à compter de la date d’ouverture d’une nouvelle période.

 
 

Les dispositions du E s’appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d’immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s’appliquent qu’aux loyers courus à compter de la date d’ouverture d’une nouvelle période.

 
 

G - Pour l’application des I et II de l’article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l’assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :

 
 

– diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d’enregistre-ment prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;

 
 

– et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l’année, de l’exercice ou de la période d’imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.

 
 

H - Par exception aux dispositions du III de l’article 234 quater et du deuxième alinéa de l’article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d’un exercice clos avant le 1er juin 1999, s’effectue au plus tard le 15 septembre 1999.

 
 

I - I - A l’article 175 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

Code général des impôts
Article 175

Exception faite de la déclaration prévue à l’article 302 sexies qui doit être souscrite au plus tard le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l’Administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

   
 

" Pour les sociétés ou organismes dont les bénéfices sont, en application des articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 238 ter, 239 ter, 239 quater et 239 quater C, soumis au nom des associés à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, les déclarations de résultat mentionnées à l’article 172 sont déposées dans les trois mois de la clôture de l’exercice. ".

 

................................................................

   

Code général des impôts
Article 60

Le bénéfice des sociétés visées à l’article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait.

II - Le deuxième alinéa de l’article 60 du code général des impôts est complété par les mots suivants :

 

Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels.

" , sous réserve des dispositions de l’article 175 ".

 

Code général des impôts
Article 61 A

Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l’amortissement du navire, du cheval de course ou de l’étalon.

III - Le deuxième alinéa de l’article 61 A du code général des impôts est complété par les mots suivants :

 

Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants.

" , sous réserve des dispositions de l’article 175 ".

 
 

IV - Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 1999.

 

Livre des procédures fiscales
Article L. 80

L’Administration peut effectuer toutes les compensations entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts, la taxe d’apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d’une même année.

................................................................

 

 

J - Au premier alinéa de l’article L. 80 et au 1° de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : " le précompte prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts, " sont ajoutés les mots : " la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ".

 

Livre des procédures fiscales
Article L. 204

La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux :

1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création de la force de dissuasion ;

................................................................

   
 

K - I - La contribution annuelle prévue à l’article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.

 
 

La contribution annuelle prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu’elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

 

Code de la construction et de l’habitation
Article L. 442-3

A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :

   

– des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;

   

– des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d’une erreur de conception ou d’un vice de réalisation ;

– du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.

II - A l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation et au 3° de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : " du droit de bail " sont remplacés par les mots : " de la contribution annuelle représentative du droit de bail ".

 

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 23

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

   

1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;

   

2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;

   

3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

................................................................

   
 

III - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu’ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s’appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.

 
 

IV - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.

 
 

L - Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

 

Code des douanes
Article 218

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d’un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l’obligation de la formalité de francisation s’ils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères.

Article 12

 

 

I. Au 2 de l’article 218 du code des douanes, les mots : " deux tonneaux " sont remplacés par les mots : " trois tonneaux ".

Article 12

Sans modification.

Code des douanes
Article 224

................................................................

5. Le droit de francisation et de navigation n’est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F.

 

 

 

 

 

 

 

II. Au 5 de l’article 224 du même code, la somme de " 50 F " est remplacée par la somme de " 500 F ".

 

Loi de finances pour 1971
Article 21

I.- Les navires et bateaux de plaisance ou de sport d’un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l’obligation de la formalité de francisation s’ils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères.

   

Les navires de plaisance ou de sport d’un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont exonérés du droit de francisation et de navigation.

   

II.- Les moteurs de navires de plaisance ou de sport d’une puissance administrative supérieure à cinq chevaux sont soumis à un droit annuel de 8 F par cheval de puissance administrative au-dessus du cinquième cheval. Le droit supplémentaire prévu au III de l’article 223 du Code des douanes est supprimé.

III. Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.

 
 

IV. Les dispositions des I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 1999.

 

Code général des impôts
Article 39

1.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

................................................................

Article 13

Article 13

Sans modification.

3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées.

 

 

 

................................................................

 

I. Au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : " des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées " sont remplacés par les mots : " des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ".

 
 

II. Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

 
 

Article 14

I- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d’impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d’éléments d’évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l’absence de preuve de l’affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d’évaluation.

Article 14

Sans modification.

 

II-  La publication de l’instruc-tion générale du 31 décembre 1908 sur l’évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes a pour effet de la rendre opposable aux tiers.

 
 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s’appliquent aux litiges en cours.

 
   

Article 14 bis (nouveau)

I.- A l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après les mots : " autres que ", sont insérés les mots : " les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, ".

   

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

   

III.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 7)

 

Article 15

I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l’assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

Article 15

Sans modification.

 

Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois, suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d’outre-mer.

 
 

Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l’année considérée.

 
 

II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l’absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdites impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu’ils n’ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l’année.

 

Code général des impôts
Article 242 ter

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l’identité et l’adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l’avoir fiscal ou du crédit d’impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Article 16

I. Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 16

Sans modification.

Cette déclaration ne concerne pas :

1° Les produits visés aux 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9°quater de l’article 157 ;

   

2° Les produits visés au II bis de l’article 125 A ;

   

3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l’anonymat.

   

Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

   

 

 

 

 

................................................................

" Elle est obligatoirement transmise à l’administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l’année précédente. "

 

Code général des impôts
Article 1768 bis

1. Les personnes qui ne se conforment pas à l’obligation prévue par le 1 de l’article 242 ter sont personnellement redevables d’une amende fiscale égale à 80% du montant des sommes non déclarées.

II. L’article 1768 bis du code général des impôts est complété par un 1 bis ainsi rédigé :

 

Toutefois, lorsqu’elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l’infraction aux dispositions du 1 de l’article 242 ter n’est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l’omission n’a pas été ainsi réparée, qu’il s’agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, l’infraction n’est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.

   

 

 

................................................................

" 1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l’obligation prévue au dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter donne lieu à l’application d’une amende de 100 F par déclaration. "

 
 

III. Les dispositions des I et II s’appliquent à compter des revenus imposables au titre de l’année 1999.

 

Loi de finances pour 1993
Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 902-24 intitulé " Compte d’affecta-tion des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ".

Ce compte retrace :

– en recettes, le produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l’Entreprise de recherche et d’activité pétrolière (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget général ou d’un budget annexe ;

................................................................

Article 17

 

 

 

 

Le premier tiret du second alinéa de l’article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifiée par l’article 62 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi complété : " après les mots " du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine ", sont insérés les mots " le reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation " ".

Article 17

Sans modification.

 

 

Article 18

I. Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7.414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10.738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

Article 18

Sans modification.

 

 

II. Est autorisée l’approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

 
 

Article 19

Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage d’habitation.

La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations d’immeubles ou fractions d’immeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code.

Article 19

Alinéa sans modification.




La compensation ...


...mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts ...


...du même code.

 

Ce montant est revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998.

(Amendement n° 8)

 

Article 20

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements directs effectués par l’Etat au titre du capital-décès au profit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseigne-ment privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l’illégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective du 14 mars 1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés n’est dû pour cette période, par l’Etat, aux organismes de gestion des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Article 20

Sans modification.

 

 

A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l’Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d’enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi du 29 décembre 1972 sus-mentionnée, sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l’égalisation des situations prévue par l’article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil d’Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n’est pas applicable, les modalités de versement par l’Etat, à compter du 6 décembre 1997, d’un complément de capital décès.

 
 

Article 21

Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit à la Banque Chaix, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’Etat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions F, pour la couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont l’origine serait antérieure à la date de transfert des titres.

Article 21

Supprimé.

 

 

Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au terme du mois suivant l’expiration du délai de prescription.

 

 

 

 

 

 

etat A ()

 

(Article 1er du projet de loi)

 

____

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etat B ()

 

(Article 2 du projet de loi)

 

 

____

 

 

 

 

 

 

 

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts

au titre des dépenses ordinaires des services civils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etat C ()

 

(Article 3 du projet de loi)

 

 

____

 

 

 

 

 

 

 

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations

de programme et des crédits de paiement ouverts

au titre des dépenses en capital des services civils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendements non adoptés par la Commission

Avant l’article 1er

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.- Au a du A de l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le nombre : " 240 " est substitué au nombre : " 230 ".

II.- Les dispositions du paragraphe I sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Article 7

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Article 11

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou :

I.- Au 1° du paragraphe II du texte prévu pour l’article 234 bis du code général des impôts, substituer à la somme : " 12 000 F " la somme : " 15 000 F ".

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 11

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.- Il est institué un remboursement de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en faveur des ménages dont le revenu imposable par part est inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations visées aux articles L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-3 du code de la Sécurité sociale.

Les modalités de remboursement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

II.- La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée par la majoration, à due concurrence, des taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale.

III.- La perte de recettes pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 12

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Il est créé un impôt sur les actifs financiers assis sur l’ensemble des titres de placement et de participation et les titres du marché monétaire figurant à l’actif consolidé annuel à l’exception des titres de propriété concernant les filiales à 51% et plus et tout autre titre de société intégrée dans les comptes consolidés, et les prêts à court, moyen et long terme. Pour les établissements de crédit et tous établissements relevant de la loi bancaire, seuls les portefeuilles de titres de placement en titres relevant des marchés de bourse (actions, obligations et bons à plus de 2 ans) dont le taux de rotation serait supérieur à l’unité et les sociétés d’assurance relevant du code des assurances seront pris en compte pour 50% de leur valeur.

II.- Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au paragraphe I est fixé à 1%.

 

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : " Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux ainsi que celles de voyageurs et représentants de commerce perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F. "

II.- Les trois plus hautes tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

 

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 223 V ainsi rédigé :

Art. 223 V.- Le bénéfice des dispositions des articles 223 A à 223 U est plafonné à un montant fixé par décret. "

 

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- A l’article 262 quater du code général des impôts, la date : " 2000 " est substituée à la date : " 1999 ".

II.- Dans le premier alinéa de l’article 59 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, la date : " 2000 " est substituée à la date : " 1999 ".

III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A du code général des impôts dont la cotisation d’impôt sur le revenu n’excède pas 18 000 F sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation pour la fraction de leur cotisation qui excède 2% de leur revenu.

II.- Le taux de l’impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

 

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans le paragraphe III de l’article 1414 du code général des impôts, après les mots : " d’insertion ", sont insérés les mots : " , de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation d’insertion, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation d’assurance veuvage ".

II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans le paragraphe III de l’article 1414 du code général des impôts, après les mots : " d’insertion ", sont insérés les mots : " et de l’allocation de solidarité spécifique, ".

II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Les bénéficiaires de l’allocation unique dégressive en fin de droits ou du RMI âgés de plus de 55 ans et de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ou non salariés sont dégrevés d’office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale, à concurrence de 50% du montant de l’imposition due.

II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

III.- Les taux applicables aux deux dernières tranches du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence.

Article 13

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Après l’article 14

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Insérer l’article suivant :

Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 du code général des impôts. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

 

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 1999, à la fin du troisième alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts, les mots : " ou pour l’acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an " sont remplacés par les mots : " pour l’acquisition et pour la production de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales des sociétés coopératives agricoles visées à l’article 521-1 du code rural dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elle peut justifier à la clôture de l’exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement ".

II.- La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par la majoration, à due concurrence, de la cotisation de TVA mentionnée à l’article 1609 septdecies du code général des impôts.

III.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

L’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu’une commune ou un établissement de coopération intercommunale possédant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères a délégué tout ou partie de cette compétence à un autre établissement de coopération intercommunale, le conseil municipal ou l’organe délibérant de cet établissement peut instaurer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le produit de cette taxe ne peut excéder le coût du service que règle le premier établissement public au second. "

Article 16

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie :

Supprimer le paragraphe II de cet article.

Article 18

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Article 21

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

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