Protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle (adopté par la Conférence des Présidents du 16 février 2010)


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Soucieuse de garantir l’effectivité du dialogue social, l’Assemblée nationale a décidé de mettre en place une procédure de concertation avec les partenaires sociaux avant l’inscription à son ordre du jour d’une proposition de loi entrant dans le champ décrit à l’article L. 1 du code du travail.

Cette procédure concerne toute proposition de loi portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle.

Cette procédure s’applique sans préjudice des dispositions de la Constitution et du Règlement de l’Assemblée nationale relatives au droit d’initiative des députés et à la fixation de l’ordre du jour.

Mise en place à titre expérimental, elle fera l’objet d’une évaluation avant le 30 septembre 2011.

I. – Lorsqu’un président de groupe ou un président de commission envisage de proposer l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi relevant du champ décrit à l’article L. 1 du code du travail, il doit en informer sans délai le président de la commission des affaires sociales.

Ce dernier transmet par écrit aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel le texte de la proposition de loi, afin de recueillir leurs observations sur son contenu et sur leur intention d’engager ou non une négociation nationale et interprofessionnelle.

Les organisations consultées disposent d’un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations et de leurs intentions.

Dans le cas où l’ensemble des organisations consultées fait connaître son intention d’engager une négociation, le président de la commission des affaires sociales, après consultation du président de groupe ou de commission qui l’a saisi, leur accorde un délai raisonnable pour la conduite de cette négociation, délai qu’il peut exceptionnellement prolonger.

Dans le cas où seulement certaines des organisations consultées font connaître leur intention d’engager une négociation, le président de la commission des affaires sociales, après consultation du président de groupe ou de commission qui l’a saisi, peut leur accorder un délai raisonnable pour la conduite de cette négociation, délai qu’il peut exceptionnellement prolonger. Le refus d’accorder un délai pour la négociation ou le refus de prolonger le délai initial est motivé.

Dans le cas où les organisations consultées ne manifestent pas leur intention d’engager une négociation, elles adressent au président de la commission des affaires sociales leurs observations sur le contenu de la proposition de loi. Le président de la commission des affaires sociales transmet sans délai ces observations au président de groupe ou de commission qui l’a saisi.

La procédure de concertation est réputée achevée et la proposition de loi peut être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, lorsque aucune organisation n’a fait part de ses observations ou de ses intentions dans le délai de quinze jours, lorsque le délai accordé pour la conduite de la négociation est dépassé ou lorsque le président de la commission a transmis les observations des organisations consultées au président de groupe ou de commission qui l’a saisi.

Si la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour, les observations adressées par les organisations consultées et, le cas échéant, le texte issu de la négociation sont annexés au rapport établi par la commission saisie au fond.

II. – Lorsque la Conférence des présidents est saisie d’une demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi relevant du champ décrit à l’article L. 1 du code du travail formulée par un président de groupe ou un président de commission, elle s’assure que la procédure de concertation avec les organisations syndicales, décrite au paragraphe I, est achevée.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’urgence reconnue par le Président de l’Assemblée nationale, qui en informe les organisations syndicales en motivant sa décision.