CONGRES DU PARLEMENT

DECRET DU 1er JUILLET 1998
TENDANT A SOUMETTRE UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
AU PARLEMENT REUNI EN CONGRES

Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 16 juin 1998 et par le Sénat le 30 juin 1998, est soumis au Parlement convoqué en Congrès le 6 juillet 1998.

Le Congrès se réunira à Versailles le lundi 6 juillet, à partir de 14 heures.

TEXTE DU PROJET DE LOI, ANNEXE AU DECRET DU 1er JUILLET 1998:

REPUBLIQUE FRANCAISE
___

CONGRES DU PARLEMENT

6 juillet 1998

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

relatif à la
Nouvelle-Calédonie.

___________

(Annexe au décret du 1er juillet 1998 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle
au Parlement réuni en Congrès)

___________

Article 1er

Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie " .

Article 2
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :

" Art. 76. – Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

" Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

" Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’Etat délibéré en Conseil des ministres. "

Article 3
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :

" Art.77.– Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

" – les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

" – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

" – les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

" – les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

" Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi. "



© Assemblée nationale