Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 20 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

À l'alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , autres que les véhicules de collection, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la nouvelle taxe les véhicules de collection.

Un véhicule de collection est défini par l’article R. 311‑1 du code de la route comme un véhicule remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

- avoir été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;

- ne plus être produit ;

- être préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, sans qu’aucune modification essentielle n’ait été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.