Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF581

Déposé le samedi 7 octobre 2017
Discuté
Adopté
(jeudi 12 octobre 2017)
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I. - Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section III, intitulée « Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme », qui comprend un article 963 A ainsi rédigé :

« Art. 963 A. - 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément aux dispositions de l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. 

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 euros par cheval-fiscal à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 euros.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » 

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire

Dans le cadre des ajustements à mener en parallèle de la suppression de l’ISF et la création de l’impôt sur la fortune immobilière, et pour éviter toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI, le présent amendement a pour objet de créer une taxe additionnelle sur l'immatriculation des voitures de sport, disposant d'une puissance fiscale supérieure à 36 chevaux.

Cette taxe est limitée à des véhicules très haute puissance répondant à une demande spécifique d'un nombre de consommateurs limité.

Elle assurera ainsi un complément de recettes budgétaires pour l'État qui est évalué à 30 M€.

Le montant maximum est fixé à 8 000 euros par immatriculation, une montée en charge progressive étant toutefois ménagée sur les 16 premiers chevaux fiscaux concernés afin d'éviter tout effet de seuil susceptible de créer des distorsions entre contribuables ou entre modèles de véhicules présentant des caractéristiques techniques proches. Seule l'acquisition des voitures particulières est concernée (neuves ou d'occasion) : sont donc exclus les autres véhicules (2-3 roues, véhicules utilitaires...), les immatriculations temporaires, la délivrance de duplicata du certificat d'immatriculation et les modifications d'immatriculation qui ne sont pas liées à un changement de propriétaire (modification d'état civil ou de dénomination sociale, modification des caractéristiques ou de l'usage du véhicule).

Pour mettre en place ce dispositif, le présent amendement, à son I, crée un nouvel article 963 A dans le code général des impôts. À son II, il prévoit un dispositif transitoire afin de ne pas pénaliser les personnes ayant acheté leur véhicule avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe, mais n'ayant pas pu le faire immatriculer avant cette date.